Tribunal judiciaire de Castres, 22 mai 2026, 25/00426
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • terme • prêt • remboursement • résolution • ressort • assurance
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Castres
- Numéro de pourvoi :25/00426
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Castres, 22 mai 2026, n° 25/00426
- Identifiant Judilibre :6a287681cdc6046d47c169db
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Castres
22 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00426 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDZO
NAC : 53B
AFFAIRE : Société YOUNITED C/ [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL aux débats Madame Catherine TORRES Greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai prorogé au 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 août 2021, la société YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [H] [L] un prêt personnel d'un montant de 4 000 euros, remboursable en 48 mensualités, de 100,26 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 9,79%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED CREDIT a adressé à Monsieur [H] [L], par lettre avec accusé de réception du 9 septembre 2022 puis par lettre simple du 25 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, elle s'est prévalue de la déchéance du terme et l'a sommé de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 2 août 2024, la société YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir :
- Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 26 août 2021 par Monsieur [H] [L] auprès d'elle, faute de régularisation des impayés.
En conséquence :
- Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 3 710,65 euros augmentée des intérêts au taux de 9,38% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 26 août 2021 par Monsieur [H] [L] auprès d'elle en raison du manquement grave de Monsieur [H] [L] à ses obligations contractuelles.
- Par conséquent, condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [H] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- Rappeler, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Suivant décision du 4 septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a constaté l'absence des parties à l'audience du 9 septembre 2025 et a ordonné en conséquence la radiation de l'instance inscrite sous le RG n° 25/213.
Par conclusions, la société YOUNITED CREDIT a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
En application de l'article 383 du code de procédure civile, les parties ont fait l'objet d'une convocation à l'audience du 4 décembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°25/426.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025 pour être renvoyée pour citation à l'audience du 5 mars 2026.
Par acte du 11 février 2026, la société YOUNITED CREDIT a fait citer Monsieur [H] [L] devant le Juge des contentieux de ce tribunal au titre des mêmes demandes.
A l'audience du 5 mars 2026, la société YOUNITED CREDIT représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s'en est rapportée à ses écritures.
A cette audience, Monsieur [H] [L] n'était ni présent ni représenté, la citation ayant été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le juge a sollicité par note en délibéré toute observation utile sur la production par la demanderesse d'un seul bulletin de paie de l'emprunteur s'agissant de la vérification de sa solvabilité.
Aucune observation n'a été formulée.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I/ Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655). L'article 1225 du code civil énonce que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La Cour de cassation a par la suite précisé qu'une clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable est abusive » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Il en résulte qu'en l'absence de délivrance d'une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n'est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées (par l'effet de la continuation du contrat de prêt). En l'espèce, le prêteur a, par courrier avec accusé de réception du 9 septembre 2022, mis en demeure l'emprunteur de procéder au paiement préalablement à son inscription au FICP dans lequel il est indiqué « avertissement avant inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » et « avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs ». Le prêteur justifie avoir mis en demeure l'emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme par lettre simple du 25 octobre 2022 dans laquelle il est indiqué que « le défaut de règlement de ce montant pourra entrainer la déchéance du terme ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, adressée à l'emprunteur, la déchéance du terme est prononcée par le prêteur. La déchéance du terme invoquée par le prêteur a pu prendre effet compte tenu de la mise en demeure préalable. En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 26 août 2021 par Monsieur [H] [L] auprès de la société YOUNITED CREDIT, faute de régularisation des impayés. II- Sur la demande en paiement *Sur les obligations du prêteur Sur la vérification de la solvabilité : Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, au soutien de sa demande, la société YOUNITED CREDIT verse aux débats pour justifier qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur : - un bulletin de paie de l'emprunteur du mois de juin 2021 duquel il ressort que Monsieur [L] était cadre technico-commercial dans une entreprise, depuis seulement un mois ; - un avis d'imposition de l'emprunteur établi en 2020 sur les revenus de 2019 faisant apparaitre que ses revenus annuels étaient de 5057,00 euros, - un relevé de compte de l'emprunteur du mois de juillet 2021 faisant apparaitre que son compte était créditeur uniquement parce qu'il bénéficiait d'un prêt personnel du 21 juillet 2021 de 3000 euros, - la consultation FICP. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sérieusement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, les éléments recueillis étant insuffisants et faisant au contraire apparaitre le caractère précaire de la situation de l'emprunteur. En conséquence, le prêteur a manqué à ses obligations. Il sera dès lors intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Dès lors, le débiteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. - Sur le montant de la créance : L'article L.311-48 devenu l'article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, au regard des sommes versées par le prêteur (4000 euros), du coût de l'assurance (136,05 euros) et des règlements effectués par l'emprunteur, la créance de la société demanderesse s'élève à 2924,45 euros dont le défendeur est redevable au titre du solde du crédit ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation laquelle vaut mise en demeure. III- Sur les autres demandes A- Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [L], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. B- Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la qualité respective des parties, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT qu'il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 26 août 2021 par Monsieur [H] [L] auprès de la société YOUNITED CREDIT, faute de régularisation des impayés ; DIT que la société YOUNITED CREDIT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt accepté le 26 août 2021, au jour de la conclusion du contrat ; REJETTE la demande au titre de l'indemnité prévue par l'article L.312-9 du code de la consommation ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 2924,45 euros au titre du contrat du 26 août 2021 ; DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l'instance ; DIT que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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