Cour d'appel de Grenoble, 1 décembre 2022, 21/03302
Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • compensation • contrat • préjudice • sous-traitance • procès-verbal • preuve • réparation • rôle • remise • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
1 décembre 2022
Tribunal de commerce de Vienne
22 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :21/03302
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 1 déc. 2022, n° 21/03302
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vienne, 22 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6389a4828f427705d43ac381
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
1 décembre 2022
Tribunal de commerce de Vienne
22 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
TECHNISOL
défendu(e) par MONTARRY MichèleCabinet SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI&ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
N° RG 21/03302 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7LW
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT
DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J00207) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 22 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONCEPTION ET CONSTRUCTION au capital de 100.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le n° 348 221 102, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE INTIM ÉE : S.A.S. TECHNISOL FRANCE au capital de 1.003.765,00 €, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 452 018 567, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me BISACCIA de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Michèle MONTARRY, de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 4] (69) au profit de Monsieur et Madame [K], la société Entreprise générale de conception et construction, ci-après EGCC, a sous-traité à la société Technisol la fourniture et la pose d'une chape liquide sur plancher chauffant suivant contrat du 6 mai 2019 pour un prix de 2.542,68 euros Ht, la Tva afférente à ces travaux étant acquittée par le constructeur. Le 16 mai 2019, la société Technisol a adressé à la société EGCC sa facture d'un montant de 2.542,68 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2019, la société Technisol a mis en demeure la société EGCC de lui régler la somme de 2.542,67 euros. Sur l'assignation délivrée le 13 septembre 2019 par la société Technisol à la société EGCC, le tribunal de commerce de Vienne a par jugement du 22 avril 2021 : - condamné la société EGCC à payer à la société Technisol la somme de 2 542,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure, - débouté la société EGCC de sa demande de paiement de la somme de 8 967,25 € par la société Technisol , - jugé par conséquent qu'il n'y a pas lieu à compensation, - débouté la société Technisol de sa demande en dommages et intérêts, - condamné la société EGCC à payer à la société Technisol la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société EGCC au dépens. Par déclaration du 16 juillet 2021, la société EGCC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel sauf en ce qu'il a débouté la société Technisol de sa demande en dommages et intérêts.Prétentions et moyens
de la société EGCC Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 août 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 22 avril 2021, Statuer de nouveau: - dire et juger que la société Technisol engage sa responsabilité contractuelle au titre du non-respect de l'épaisseur de la chape fluide conformément au contrat de sous-traitance du 19 avril 2019 et du devis n° 201902904 du 19 avril 2019, - condamner la société Technisol à payer à la société EGCC la somme de 8.967,25 euros en réparation de son préjudice, - ordonner la compensation à hauteur de la somme de 2 542,68 € due par la société EGCC, - débouter la société Technisol du surplus de ses demandes. - condamner la société Technisol à payer à la société EGCC la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Technisol aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose : - que dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 3] au profit de Monsieur et Madame [S], elle a sous-traité à la société Technisol la fourniture et la pose d'une chape liquide pour un prix de 2.682 euros Ht par contrat signé le 19 avril 2019, - qu'elle a réglé la facture d'un montant de 2.682 euros que lui a adressé la société Technisol le 26 avril 2019, - que toutefois, elle a informé par courrier du 19 juin 2019 la société Technisol de l'existence de malfaçons concernant notamment le non respect des réservations, - qu'un huissier a constaté que la chappe a une épaisseur de 8,1 cm alors que le devis signé mentionnait une épaisseur moyenne de 5 à 6 cm, - que cette surépaisseur a pour conséquence de diminuer la hauteur sous-plafond, - que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire et le tribunal ne peut écarter ce moyen de preuve, - que le non-respect de ses engagements contractuels par la société Technisol a entraîné un préjudice matériel et financier en ce qu'elle a dû faire à son client un avenant de moins value de 5.000 euros, - qu'elle a dû effectué des reprises de linteau, de plomberie et de ragréage du garage pour un montant de 3.967,25 euros, - que dès lors, elle a subi un préjudice de 8.967,25 euros, - qu'il s'agit d'une créance liquide et exigible, - que l'article 10-2 des conditions générales de chacun des contrats de sous-traitance prévoit qu'en cas d'inexécution contractuelle, le coût des reprises sera à la charge du sous-traitant défaillant et cette somme pourra être déduite des sommes globales restant dues au sous-traitant défaillant, - que la jurisprudence admet le caractère connexe des obligations procédant de contrats distincts mais reliés par une cohérence économique caractérisée ou une interdépendance fonctionnelle affirmée, - qu'en l'espèce, les deux créances s'inscrivent toutes deux dans le cadre d'une relation commerciale suivie entre la société EGCC et la société Technisol, - qu'il y a donc lieu à compensation. Prétentions et moyens de la société Technisol Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2022, elle demande à la cour de: - rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, Vu l''article 1348 du code civil et suivants, - dire et juger qu'il ne peut être opposé à la créance de la société Technisol d'un montant de 2.542,48 € compensation pour défaut de preuve d'un préjudice subi sur le chantier [Localité 3], - condamner la société EGCC au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait remarquer que s'agissant du chantier [Localité 3], le constat d'huissier établi sans que la société Technisol n'ait été prévenue ne fait nullement état d'une hauteur de chape qui ne serait pas celle contractuellement prévue mais uniquement d'une hauteur de plafond de 2,73 au lieu 2,75 m ; que faute d'avoir eu les plans, elle ne pouvait avoir connaissance de la hauteur des plafonds; que les constatations non contradictoires de l'huissier ne peuvent être acceptées, étant précisé que le CSTB interdit toute hauteur de chape supérieur à 7 cm sauf à priver de tout effet le rôle de la chape, rôle pourtant non discuté dans le litige; que la photographie démontre une hauteur de 5cm et non de 8cm, le début du centimètre dans la partie basse faisant apparaître 5 cm. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, ce constat ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour la société EGCC dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Technisol est responsable d'une hauteur non respectée du plafond, y compris dans toutes les autres pièces, étant relevé que le plan prévoyant la hauteur de 2,75 ne lui a pas été communiqué. Elle souligne que le constat d'huissier ne peut permettre de statuer à défaut d'être complété par des éléments complémentaires telle une expertise amiable ; que la société EGCC réclame des indemnisations sans aucun lien avec la prétendue hauteur des chapes s'agissant de la facture pour le changement de receveur, la facture concernant l'attente en eau de la piscine et les modifications des attentes dans la cuisine, le devis pour le ragréage du garage et le devis pour repiquage d'un linteau. Elle considère qu'en présence de deux contrats distincts, il n'existe pas de possibilité de compensation ; qu'en l'espèce,la société Technisol s'est vue confier le rôle de sous-traitante de la société EGCC dans deux contrats distincts concernant deux chantiers différents ; que le premier chantier pour lequel la société EGCC allègue des manquements contractuels a été intégralement payé; que le deuxième chantier apparaît dû et non contesté dans sa qualité ou dans sa quantité; que la compensation ne peut s'opérer. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas de démontrer la hauteur de la chape, ni qu'il existe un préjudice direct et en relation avec cette hauteur de chape, les factures et devis produits étant sans relation avec les faits reprochés, que la société EGCC ne justifie pas d'une créance certaine qui soit liquide et exigible ; que la compensation est sans fondement. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2022.Motifs de la décision
1) Sur la demande formée par la société Technisol en paiement de la somme de 2.542,68 euros Il n'est pas justifié du règlement de la somme de 2.542,68 euros par la société EGCC au titre du contrat de sous-traitance du 6 mai 2019 et celle-ci s'en reconnait au demeurant redevable, ne se prévalant pas d'une exception d'inexécution dans l'instance d'appel. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EGCC à payer à la société Technisol la somme de 2 542,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure. 2) Sur la demande reconventionnelle formée par la société EGCC en indemnisation du préjudice pour manquements contractuels au titre du contrat de sous-traitance du 19 avril 2019 Il est justifié du contrat de sous traitance signé entre les parties le 19 avril 2019 aux termes duquel la société EGCC a sous-traité à la société Technisol la fourniture et la pose d'une chape liquide pour un prix de 2.682 euros Ht dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 3] au profit de Monsieur et Madame [S]. Ainsi qu'il en résulte du devis du 19 avril 2019 accepté par la société EGCC, la chape fluide devait avoir une épaisseur moyenne de 5 à 6 cm. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 juin 2019 par Me [Y], huissier de justice, que celui-ci a mesuré la hauteur de la chape du rez de chaussée et a relevé une hauteur de 8,1 cm en indiquant qu'il est prévu au plan une hauteur de 5cm. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent à la requête de particuliers effectuer des constatations purement matérielles et celles-ci font foi jusqu'à preuve contraire. Dès lors, le tribunal ne pouvait écarter le procès-verbal de constat d'huissier au motif qu'il ne s'agit pas d'une expertise contradictoire. Contrairement à ce que soutient la société Technisol, la photographie n°12 annexée au procès-verbal, au demeurant peu lisible, ne fait pas apparaître que la hauteur de la dalle est de 5 cm. Cette photographie n'est pas de nature à infirmer la constatation effectuée par l'huissier de justice d'une hauteur de dalle de 8,1 cm et retranscrite dans son procès-verbal. Le fait que la société Technisol n'ait pas eu connaissance des plans est sans incidence dès lors qu'elle s'était engagée suivant devis à effectuer une dalle de 5 à 6 cm et avait donc connaissance de la hauteur à respecter. Le sous-traitant n'a donc pas respecté son obligation de résultat. Il importe peu que la société Technisol ne se soit pas engagée sur une hauteur de plafond dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat que c'est en raison de l'épaisseur de la chape du rez de chaussée que la hauteur de plafond a été réduite. Les constatations faites par l'huissier de justice s'agissant de la chape de l'étage démontrent en effet qu'avec une chape mesurée à 6 cm à l'étage, la hauteur sous plafond est pratiquement respectée pour cet étage contrairement au rez de chaussée. S'agissant du préjudice résultant de ce manquement contractuel, la société EGCC justifie avoir dû signer un avenant avec le maître de l'ouvrage en raison de la diminution de la hauteur sous plafond consistant à accorder une remise de 5.000 euros et à réaliser un certain nombre de travaux tels que la réalisation d'un réagréage dans le garage, la réalisation d'une sortie d'eau en terrasse, le repositionnement des bacs de douche, le rehaussement de la porte d'entrée et la réalisation de travaux de peinture. La société EGCC produit diverses factures et devis au titre de la réalisation des travaux. La facture concernant la création d'une attente en eau pour la piscine depuis le garage et la modification des attentes dans la cuisine ne porte pas sur des travaux visés par l'avenant. Il en est de même de la facture relative au changement du receveur de douche, étant noté que l'avenant prévoyait un simple repositionnement. Les autres pièces produites qui sont des devis ( devis BTA pour la reprise d'un linteau et devis pour le réagréage du garage) ne sont pas de nature à démontrer que la société EGCC a engagé ces dépenses. En conséquence, le préjudice subi sera fixé à la somme de 5.000 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société EGCC de sa demande d'indemnisation du préjudice subi. La société Technisol sera condamnée à payer à la société EGCC la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements de la société Technisol au titre du contrat de sous-traitance du 19 avril 2019. 3) Sur la compensation Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide et exigible. En application de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Si en l'espèce, il ne peut être considéré que les dettes sont connexes faute de procéder d'un même contrat et en l'absence de tout contrat cadre, il n'en demeure pas moins que si le juge n'est pas obligé de prononcer la compensation judiciaire en l'absence de dettes connexes, il peut néanmoins prononcer une telle compensation d'autant que les dettes respectives des parties sont liquides et exigibles. En conséquence, la compensation sera ordonnée. 4) Sur les mesures accessoires La société Technisol qui succombe à l'instance d'appel sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société EGCC en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société EGCC à payer à la société Technisol la somme de 2 542,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure. L'infirme dans ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Technisol responsable du préjudice subi par la société EGCC résultant du non respect de l'épaisseur de la chape s'agissant du contrat de sous-traitance du 19 avril 2019. Condamne la société Technisol à payer à la société EGCC la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice. Ordonne la compensation judiciaire entre les dettes respectives des parties. Condamne la société Technisol aux dépens de 1ère instance et d'appel. Condamne la société Technisol à payer à la société EGCC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Technisol de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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