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Tribunal judiciaire de Montpellier, 18 mai 2026, 22/00847

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • service • recours • désistement • siège • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Organisme CPAM HERAULT

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N°Minute: N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S.U. SUD SERVICE, dont le siège social est sis 3 AVENUE DES COMPAGNONS - ZONE ARTISANALE - 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par Madame [F] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Hervé FONT Gérard BARBAUD assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026 PRONONCE : au 18 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La S.A.S.U. SUD SERVICE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours en date du 20 Juillet 2022 contre une décision de la CPAM DE L'HERAULT, afin de contester l'imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [B] [E] déclarée le 05 Octobre 2021. Par courrier reçu au greffe le 13 Mai 2026, Maître RIGAL, avocat de la S.A.S.U. SUD SERVICE, déclare que sa cliente renonce à son recours ; La CPAM DE L'HERAULT accepte le désistement à l'audience du 18 Mai 2026.

SUR CE

: Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.S.U. SUD SERVICE déclare renoncer à son recours ; Attendu que la CPAM DE L'HERAULT a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. Il convient de constater le désistement de la S.A.S.U. SUD SERVICE. SUR LES DEPENS : En application de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la S.A.S.U. SUD SERVICE se désiste de son recours; Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 22/00847 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZ5Y, et le dessaisissement du tribunal; Condamne la S.A.S.U. SUD SERVICE aux dépens. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD

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