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Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juillet 2026, 2603235

Mots clés
recours • requête • solidarité • irrecevabilité • sanction • réduction • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2603235
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 28 juill. 2026, n° 2603235
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le département de la Moselle a prononcé une réduction de 80% du revenu de solidarité active durant 1 mois puis une suspension totale de ses droits pendant 4 mois supplémentaires. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…). ». Par une lettre recommandée datée du 10 avril 2026, dont Mme A... a accusé réception le 21 avril 2026, une demande de régularisation a été adressée à la requérante, lui demandant de produire le recours administratif préalable obligatoire contre la décision de sanction du département de la Moselle. La requérante a été informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

La requête de Mme A... est rejetée. La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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