Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-12.400
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
25 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Créteil
16 mars 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-12.400
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-12.400
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 16 mars 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:SO10932
- Identifiant Judilibre :6571895fe9ae4183182af407
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
25 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Créteil
16 mars 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
LABORATOIRES SICOBEL
défendu(e) par SETTON BOUHANNA Isabelle
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° G 22-12.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Mme [L] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.400 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Sicobel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [T], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Laboratoires Sicobel, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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