Tribunal administratif de Montpellier, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, 2508611
Mots clés
étranger • requérant • requête • condamnation • réexamen • saisie • rapport • requis • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
2 octobre 2025
Cour d'Assises du Gard
16 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2508611
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Montpellier, 9 juill. 2026, n° 2508611
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour d'Assises du Gard, 16 mai 2025
- Avocat(s) : MARFOQ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Montpellier
2 octobre 2025
Cour d'Assises du Gard
16 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARFOQ Houda
Partie défenderesse
Préfet de l'Aude
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2025 et le 6 mai 2026, M. A... C..., représenté par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre ; - il est entaché d'un défaut d'examen, le préfet n'ayant tenu compte que de sa condamnation pénale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Moynier a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. C..., ressortissant turc, né le 1er juillet 1987, est entré en France en 2001. A compter de 2010, il s'est vu délivrer des titres de séjour d'un an en qualité de conjoint de français. Le 16 mai 2025, il a été condamné par la cour d'assisses d'appel du Gard à une peine d'emprisonnement de six ans, pour des faits de violences aggravée par deux circonstances. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. » Et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l'autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l'ordre public prévue à l'article L. 412-5 précité. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est marié avec une ressortissante française depuis le 14 février 2009. Le préfet, qui au demeurant à tort, n'a pas examiné la situation personnelle du requérant, ne conteste pas la communauté de vie entre les époux et, surtout que le lien conjugal persiste malgré l'incarcération du requérant. Ainsi, M. C... remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet refuse de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non d'ailleurs sur le fondement erroné de l'article L. 432-1 du même code qui concerne les cas de première délivrance d'un titre de séjour, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l'intervention de la décision portant refus de séjour. Dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait préalablement à la décision attaquée consulté la commission du titre de séjour, ladite décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Le requérant a été ainsi privé d'une garantie. Il suit de là que M. C... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... que l'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2025, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. C... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, et de lui délivrer, dans cette attente dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de « conjoint de français » de M. C... et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. C... et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Moynier, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, C. MoynierLa présidente F. Corneloup La greffière Mme B... La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2026. La greffière, Mme B...Commentaires sur cette affaire
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