Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2024, 2403045
Mots clés
requête • société • recours • ressort • siège • pourvoi • pouvoir • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2403045
- Dispositif : TA Nantes
- Référence abrégée : TA Caen, 19 nov. 2024, n° 2403045
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
19 novembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
État
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la société Sofrilog, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de locaux situés à Cholet (Maine-et-Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 2. L'imposition contestée a été établie par le centre des finances publiques de Cholet, dans le département du Maine-et-Loire. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Sofrilog est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofrilog et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Caen, le 19 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, Le greffier, J. LounisCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...