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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 10, 12 juin 2026, 2025F00071

Mots clés
prêt • société • banque • cautionnement • principal • contrat • déchéance • nullité • subsidiaire • condamnation • immobilier • produits • préjudice • preuve • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pontoise
12 juin 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
27 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BANQUE CIC NORD OUEST
défendu(e) par Cabinet SELARL 9 JANVIER
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2025F00071 DEMANDEUR BANQUE CIC NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEURS Monsieur [H] [R] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Comparant Madame [O] [A] [W] [D] [Adresse 5] Comparante Représentés par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 6] - 95300 PONTOISE Et par Maître Antoine DEFLANDRE, Avocat [Adresse 7] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 26 mars 2026 : M. Jean-Luc BRULARD, juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, M. Jean-Luc BRULARD, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Jugement signe par Madame Catherine DUCHENE, Presidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société CIC Nord Ouest a consenti, le 25 juillet 2023, un prêt professionnel à la société Folomi, pour lequel M. [H] [R], le gérant, et Mme [O] [A] [W] [D] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 18 900 euros. La société Folomi a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2024. Compte-tenu de la dette impayée, la société CIC Nord Ouest demande le paiement solidaire de la somme de 18 900 euros, avec intérêts contractuels, ce que contestent M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D]. LA PROCÉDURE Par actes délivrés le 22 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la banque CIC Nord Ouest, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 455 502 096 a assigné M. [H] [R], né le [Date naissance 1] 1993 à Boulogne-Billancourt (92) et Mme [O] [A] [D], née le [Date naissance 2] 1994 à Argenteuil (95), devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025. Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 24 septembre 2025, le CIC Nord Ouest demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la banque CIC Nord Ouest, En conséquence, y faisant droit, Débouter M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Au titre du prêt professionnel Création Entreprise n°30027 17289 00020482803 Condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D] en leur qualité de cautions des engagements de la SARL Folomi à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 18 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter de la mise en demeure sus visée du 1er août 2024, Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette. En tout état de cause Condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D] à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 juin 2025, M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D] demandent au tribunal de : Vu les articles 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1343-5, 2294 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [H] [R] au regard du non-respect du formalisme imposé par la loi ; En conséquence, Constater le caractère manifestement disproportionné de l'acte de cautionnement souscrit par Mme [O] [A] [D], et en conséquence ;; Réduire le montant de son engagement au montant auquel elle pouvait s'engager, soit à néant Déchoir la banque CIC Nord Ouest de son droit à hauteur de 18 900 euros correspondant au préjudice de Mme [O] [A] [D] résultant de la perte de chance de ne pas conclure l'engagement de cautionnement litigieux ; À titre subsidiaire, Déchoir la banque CIC Nord Ouest de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la dernière information, à savoir le 25 juillet 2023 ; Limiter l'engagement des cautions à la somme de 18 900 euros, limite dans laquelle il a été contracté ; À titre infiniment subsidiaire, Accorder aux défendeurs les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause, Condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [O] [A] [D] et M. [H] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Sur le contrat de prêt et les actes de cautionnement Le CIC Nord Ouest expose qu'il a consenti à la société Folomi, dont M. [R] est le gérant, un prêt professionnel de 45 000 euros, au taux de 4,54 %, remboursable en 48 mensualités. Il précise que ce prêt bénéficiait d'une garantie de France Active Garantie à hauteur de 65 %. Il ajoute qu'en garantie de ce prêt, M. [R] et Mme [D] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Folomi, dans la limite de 18 900 euros, par acte séparé du 25 juillet 2023. Le CIC Nord Ouest indique que, par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Folomi, ce qui a rendu immédiatement exigibles les sommes dues au titre du contrat de prêt. Il ajoute avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire puis avoir mis en demeure les cautions de rembourser cette créance. Celle-ci étant demeurée impayée, le CIC Nord Ouest sollicite la condamnation de M. [R] et de Mme [D], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme due. 1- Sur la régularité du contrat de cautionnement de M. [R] En réponse, M. [R] et Mme [D] exposent que l'engagement de M. [R] est frappé de nullité, au motif que la mention manuscrite apposée sur l'acte serait incomplète et dépourvue de sens, faute notamment de reproduire l'engagement de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Les dispositions de l'article 2297 du code civil énoncent que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : Le contrat de prêt a été régulièrement établi et signé le 25 juillet 2023 par M. [R] en sa qualité de gérant de la société Folomi. L'acte de cautionnement solidaire a été revêtu d'une mention manuscrite et signé par M. [R], le 25 juillet 2023. Cette mention manuscrite est incomplète dans son premier paragraphe, en ce qu'elle ne reprend pas intégralement le modèle figurant dans l'acte établi par le CIC Nord Ouest. Néanmoins, cette mention indique expressément, d'une part, que M. [R] se porte caution à hauteur de 18 900 euros, montant reproduit en chiffres et en lettres, et, d'autre part, qu'il s'engage à rembourser le créancier en renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Il est constant que depuis la réforme, il n'est plus imposé de reproduire mot à mot la formule sacramentelle. La mention manuscrite contient les éléments essentiels exigés par l'article 2297 du code civil. Elle permet ainsi de caractériser, de manière non équivoque, la volonté de M. [R] de s'engager en qualité de caution solidaire à hauteur de 18 900 euros. En conséquence, l'engagement de caution souscrit par M. [R] sera déclaré valable. 2- Sur la disproportion de Mme [D] en qualité de caution Le CIC Nord Ouest indique qu'en garantie du prêt consenti à la société Folomi, Mme [D] s'est portée caution solidaire des engagements de cette société, conjointement avec M. [R], par acte séparé du 25 juillet 2023, dans la limite de 18 900 euros. Le CIC Nord Ouest soutient, d'une part, que l'engagement de caution de M. [R] est valable, de sorte que la situation patrimoniale de Mme [D] ne peut être appréciée isolément, et, d'autre part, que le cautionnement souscrit à hauteur de 18 900 euros n'était pas disproportionné au regard des biens et revenus déclarés lors de la souscription. Le CIC Nord Ouest ajoute que Mme [D] n'apporte aucun justificatif actualisé relatif à sa situation patrimoniale et financière. En réponse, M. [R] et Mme [D] prétendent que l'engagement de M. [R] étant frappé de nullité, l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au regard de la seule situation patrimoniale de Mme [D]. Ils soutiennent qu'en conséquence, et au regard des éléments fournis sur la fiche patrimoniale, l'engagement de Mme [D] doit être réduit à néant. Au vu des dispositions de l'article 2297 du code civil détaillé dans le paragraphe précédent, En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : L'acte de cautionnement solidaire, revêtu d'une mention manuscrite et signé par Mme [D], le 25 juillet 2023 est conforme et n'est pas contesté. L'engagement de M. [R] ayant été retenu comme valable par le tribunal, la situation patrimoniale de M. [R] et Mme [D] peut être prise en considération dans l'appréciation de la disproportion alléguée. Selon la fiche patrimoniale établie et signée par M. [R] et Mme [D] le 19 juillet 2023, ceux-ci déclaraient : Une indemnité Pôle Emploi de 706 euros mensuels pour M. [R], Un salaire annuel de 30 570 euros pour Mme [D], La propriété d'une maison à [Localité 2] estimée à 345 000 euros, Un passif résiduel sur la maison de 314 000 euros. Il ressort ainsi de ces éléments un revenu annuel global déclaré de 39 042 euros ainsi qu'un actif net immobilier d'environ 31 000 euros. Le montant garanti représente moins du revenu annuel et se trouve également inférieur à la valeur nette du patrimoine immobilier indiqué. Dans ces conditions, l'engagement de caution souscrit par M. [R] et Mme [D] à hauteur de 18 900 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de sa conclusion. 3- Sur la demande de 18 900 euros Le CIC Nord Ouest indique que, par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Folomi et qu'il a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Cette créance étant demeurée impayée, il sollicite la condamnation de M. [R] et de Mme [D], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme due. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt stipule que : « […] le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l'un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l'emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé […] - dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, apport partiel d'actif, fusion, absorption, scission de l'emprunteur. » En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Folomi. Ainsi, en raison de la liquidation judiciaire, les sommes dues sont devenues immédiatement exigibles. Le CIC Nord Ouest a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la Selarl Asteren, en date du 14 juin 2024 et a mis en demeure M. [R] et Mme [D], par courriers recommandés réceptionnés le 5 août 2024, de rembourser la somme de 18 900 euros, en leur qualité de caution. Selon les décomptes annexés aux mises en demeure adressées à M. [R] et Mme [D] à la date du 1er août 2024, le montant de la créance du CIC Nord Ouest s'élevait à la somme de 45 992,77 euros, réparti comme suit : Capital dû 26 juin 2024 42 568,06 euros Intérêts échus au 26 juin 2024 Intérêts courus du 27 juin 2024 au 1 er aout 2024 190,61 euros Assurance 8,24 euros Indemnité conventionnelle 2 979,76 euros Soit un total de 45 992,77 euros En conséquence, il conviendra de condamner Mme [D] et M. [R], en qualité de cautions solidaires, à respecter leur engagement au titre du prêt professionnel Création Entreprise n° 30027 17289 00020482803. 4- Sur le devoir de mise en garde M. [R] et Mme [D] soutiennent que le CIC Nord Ouest a manqué à son devoir de mise en garde en ne les alertant pas sur l'inadaptation du prêt de 45 000 euros aux capacités financières de la société Folomi. En réponse, le CIC Nord Ouest indique que l'engagement du débiteur principal, la société Folomi, n'était pas inadapté aux capacités financières de cette dernière et qu'en conséquence il ne saurait lui être opposé un manquement à son devoir de mise en garde. Il précise également que le montant du prêt consenti, 45 000 euros, était raisonnable au regard du projet financé. Les dispositions de l'article 2299 du code civil disposent que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.». En l'espèce, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que, lors de l'octroi du prêt, la situation financière prévisionnelle de la société Folomi rendait manifestement impossible le remboursement du financement accordé ni que ce financement était inadapté aux capacités financières de la société. En outre, s'agissant d'un projet de création d'activité, M. [R] était nécessairement à l'origine des prévisions d'exploitation et ne pouvait ignorer les risques inhérents au lancement de cette activité. Mme [D], en sa qualité d'associée et de conjointe de M. [R], ne pouvait davantage méconnaître ces risques. Dans ces conditions, aucun manquement du CIC Nord Ouest à son devoir de mise en garde ne saurait être retenu. Il y a donc lieu de débouter M. [R] et Mme [D] de leur demande de déchéance de CIC Nord Ouest de son droit. 5- A titre subsidiaire, sur l'information annuelle de la caution M. [R] et Mme [D] soutiennent qu'en l'absence de preuve de réception des informations annuelles, le CIC Nord Ouest n'est pas fondé à réclamer les intérêts de retard. Le CIC Nord Ouest précise qu'il a adressé l'information annuelle, par deux courriers simples le 6 mars 2024, respectivement à M. [R] et Mme [D], et qu'aucun texte n'oblige à ce que ces courriers soient adressés en recommandé avec accusé réception. L'article 2302 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ». En l'espèce, si la banque n'est pas tenue d'envoyer en recommandé avec AR les courriers d'information annuelle, en revanche le CIC Nord Ouest ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ces courriers au 31 mars 2024 à M. [R] et Mme [D] au titre de l'obligation garantie. En conséquence, il conviendra de prononcer la déchéance des intérêts. Il résulte de la déchéance des intérêts que le capital dû doit être réduit par l'affectation des intérêts payés par le débiteur principal, au titre des échéances du prêt entre le 31 mars 2024 (date du début de l'application de la sanction) et le 27 mai 2024 (date de la liquidation judiciaire). A ce titre, non seulement les intérêts échus impayés ne sont pas garantis, mais les intérêts du prêt échus et déjà réglés doivent être déduits du principal garanti par la caution. Le nouveau montant garanti par chaque caution s'établit de la manière suivante : Demande principale……………………………… 1 1, Intérêts dont la garantie est déchue pour la période du 31 mars 2024 au 27 mai 2024 357,65 euros Intérêts payés affectés au principal néant Total L'engagement des cautions étant cependant limité au montant de 18 900 euros, il conviendra en conséquence de condamner solidairement Mme [D] et M. [R], à payer au CIC Nord Ouest la somme de 18 900 euros. Sur les intérêts de retard Le CIC Nord Ouest demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 4,54 % à compter du 1er août 2024, date de mise en demeure. M. [R] et Mme [D] rappellent par ailleurs la limite de leur engagement solidaire de caution à hauteur de 18 900 euros. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » * Le taux contractuel relatif au prêt ne s'applique pas automatiquement à la caution en cas de retard de paiement et en l'absence de stipulation expresse au cautionnement, il y a lieu de faire application du taux légal. Il conviendra en conséquence de condamner M. [R] et Mme [D] à payer des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 18 900 euros à compter du 6 août 2024, lendemain de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC Nord Ouest sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement M. [R] et Mme [D] sollicitent des délais pour s'acquitter de sa dette au motif qu'ils ont des facultés de paiement contraintes. Ils demandent l'octroi de délais de paiement sur 2 années. En réponse, le CIC Nord Ouest rappelle que M. [R] et Mme [D] ne produisent aucun justificatif de leurs ressources et charges actuelles. Il demande en conséquence que les défendeurs soient déboutés de leur demande de délais de paiement. L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » * En l'espèce, M. [R] et Mme [D] s'avèrent débiteurs malheureux et de bonne foi, qu'ils sont attraits en qualité de cautions, et qu'une part essentielle de leur capacité financière est représentée par le bien immobilier dont ils sont propriétaires et qui constitue leur résidence principale. En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de délai, et de dire qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 23 échéances mensuelles constantes, le solde de la créance lors de la 24ème échéance. Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le CIC Nord Ouest sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros solidairement par M. [R] et Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [R] et Mme [D], quant à eux, sollicitent celle de 3 000 euros sur ce même fondement. Le CIC Nord Ouest a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum M. [R] et Mme [D] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [R] et Mme [D] qui succombent devront supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le CIC Nord Ouest demande que les parties soient condamnées solidairement aux entiers dépens lesquels comprendraient notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'inclure les frais de mesures conservatoires qui pourraient être engagées, s'agissant de frais non encore exposés. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de M. [R] et Mme [D], en qualité de caution. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare la banque CIC Nord Ouest partiellement fondée en ses demandes, Condamne solidairement M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D], en qualité de cautions, à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 18 900 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 6 août 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Dit que M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D], en qualité de cautions, pourront, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 23 échéances, le solde de la créance lors de la 24ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par eux de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d'un délai de quinze jours ouvrés, Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D], en qualité de cautions, à payer à la banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [O] [A] [W] [D], en qualité de cautions, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.

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