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Cour d'appel de Paris, 29 mars 2023, 22/19829

Mots clés
Droit de la famille • Libéralités (donations et testaments) • Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité • société • contrat • nullité • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 mars 2023
Cour d'appel de Paris
26 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/19829
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 3-1, 29 mars 2023, n° 22/19829
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :64252c09c0b6bd04f5cfd8de
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERTIER Stéphane
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défendu(e) par FERTIER Stéphane
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défendu(e) par FERTIER Stéphane
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défendu(e) par FERTIER Stéphane
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOACHOVITCH Sylvie
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1

ARRET

DU 29 MARS 2023 (n° 2023/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19829 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX3T Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Octobre 2022 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 19/16401 DEMANDEURS Monsieur [IK] [WK] [G] [AN] né le 27 Mai 1928 à [Localité 29] (39) [Adresse 17] Madame [RI] [J] [Y] [AN] épouse [YR] née le 22 Novembre 1934 à [Localité 29] (39) [Adresse 10] Madame [P] [HV] [VF] [AN] épouse [AH] née le 14 Juin 1937 à [Localité 29] (39) [Adresse 16] Monsieur [L] [XL] [IK] [AH] né le 11 Septembre 1957 à [Localité 24] (39) [Adresse 6] Monsieur [BE] [E] [GU] [AH] né le 05 Juillet 1959 à [Localité 20] (39) [Adresse 11] Monsieur [TO] [ZS] [YB] [AH] né le 29 Octobre 1964 à [Localité 20] (39) [Adresse 9] Monsieur [LG] [YR] né le 20 Juin 1961 à [Localité 20] (39) [Adresse 21] Madame [JP] [YR] épouse [MX] née le 01 Septembre 1962 à [Localité 20] (39) [Adresse 7] Madame [C] [YR] épouse [X] née le 28 Mai 1964 à [Localité 20] (39) [Adresse 5] Monsieur [Z] [YR] né le 05 Octobre 1967 à [Localité 22] (42) [Adresse 27] Monsieur [GE] [YR] né le 26 Mai 1969 à [Localité 18] (25) [Adresse 3] Madame [M] [JA] [U] [AN] née le 31 Août 1952 à [Localité 19] (39) [Adresse 1] Monsieur [LW] [GU] [W] [AN] né le 03 Août 1951 à [Localité 19] (39) [Adresse 25] Madame [VV] [SJ] [D] [O] née le 01 Octobre 1979 à [Localité 31] (69) [Adresse 13] Monsieur [W] [F] [S] [AN] né le 20 Juillet 1932 à [Localité 29] (39) [Adresse 8] représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 DEFENDEURS Monsieur [DY] [ZS] [N] [RI] [S] [V] né le 27 Novembre 1974 à [Localité 26] (77) [Adresse 2] représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL INTER BARREAUX SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE, RCS PARIS n°313 689 713, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174 Monsieur [E] [SZ] [S] [T] [Adresse 23] défaillant Madame [R] [I] [CH] [T] [Adresse 14] défaillante Madame [NM] [EN] [H] [V] née le 01 Janvier 1972 à [Localité 28] (65) [Adresse 30] défaillante Monsieur [K] [BS] [W] [O] [Adresse 12] défaillant S.A. AGEAS FRANCE, RCS NANTERRE n°352 191 167, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux siégeant [Adresse 15] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 26 octobre 2022 dans le litige opposant [RI] [A] divorcée [V] aux consorts [AN]-[AH]-[YR]-[O]-[T], à la la Compagnie Mondiale Partenaire (SA), la SAS Ageas France, M. [DY] [V], Mme [NM] [V] ces deux derniers venant aux droits de [RI] [A] divorcée [V] décédée en cours d'instance d'appel ; Vu la requête en interprétation enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2022 par laquelle les consorts [AN]-[AH]-[YR] demandent au visa de l'article 461 du code de procédure civile, que soit interprété l'arrêt en disant que les capitaux décès afférents aux adhésions n°A60107907 et A60111569 d'[OS] [AN] épouse [B] auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire seront versés à ses ayant-droit, à savoir ses frères et soeurs, par parts égales entre eux. L'affaire a fait l'objet d'un avis en date du 7 décembre 2022 de fixation des plaidoiries à l'audience du 14 février à 14 heures. La société Ageas France a présenté des observations sous forme de conclusions pour demander à la cour de dire que les capitaux décès du contrat d'assurance vie Fortis Horizon n°7101666 souscrit par [OS] [AN] épouse [B] auprès de la société Ageas France seront versés à M. [L] [AH], M. [BE] [AH], M. [TO] [AH], M. [E] [YR], Mme [JP] [MX] née [YR], Mme [C] [X] née [YR], M. [Z] [YR], M. [GE] [YR]. Les autres parties et en particulier les ayant-droits de [RI] [V] n'ont pas fait valoir d'observations particu

SUR CE

: Le 461 du code de procédure civile dispose qu' « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ». L'arrêt dont l'interprétation est demandée a retenu que [OS] [AN] veuve [B] était atteinte d'insanité d'esprit lorsqu'elle a écrit un courrier daté du 27 août 2011 dont l'objet était de modifier au profit de [RI] [V] née [A] les clauses bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la Mondiale Partenaire le 8 novembre 1995 sous le n°A 60107907 et le 3 janvier 1997 sous le numéro A 60111569 sous le libellé suivant « le conjoint du souscripteur, à défaut par parts égales, ses enfants né, à naître, vivants ou représentés, à défaut par parts égales ses ayant droits ». Le troisième contrat d'assurance vie également visé par le courrier du 27 août 2011, dénommé Fortis Horizon a été souscrit auprès de la société Fortis Assurance devenue la société Ageas France. Le libellé d'origine de la clause bénéficiaire désignait M. [L] [AH], M. [BE] [AH], M. [TO] [AH], M. [LG] [YR], Mme [JP] [YR] épouse [MX], Mme [C] [YR] épouse [X], M. [Z] [YR], M. [GE] [YR]. L'arrêt a donc confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun qui a prononcé la nullité du testament du 11 août 2011 et déclaré nulle la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie souscrits par [OS] [AN] veuve [B] ; la nullité frappe également la modification du contrat d'assurance Fortis Horizon souscrit actuellement auprès de la société Ageas. La nullité de la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance vie a pour effet de faire revivre les clauses bénéficiaires sous leur précédent libellé. Partant, pour éviter toute discussion à venir, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 est interprété comme il est dit au dispositif de la présente décision. Les dépens de la procédure en interprétation seront supportés par le Trésor.

PAR CES MOTIFS

Dit que les capitaux décès afférents aux adhésions n°A60107907 et A60111569 d'[OS] [AN] épouse [B] auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire seront versés à ses ayant-droit, à savoir ses frères et soeurs, par parts égales entre eux. Dit que les capitaux décès du contrat d'assurance vie Fortis Horizon n°7101666 souscrit par [OS] [AN] épouse [B] auprès de la société Ageas France seront versés à : M. [L] [AH], M. [BE] [AH], M. [TO] [AH], M. [E] [YR], Mme [JP] [MX] née [YR], Mme [C] [X] née [YR], M. [Z] [YR], M. [GE] [YR]. Dit que les dépens relatifs à la présente instance interprétative seront supportés par le Trésor Public. Le Greffier, Le Président,

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