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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 22 mars 2023, 1905407

Mots clés
société • règlement • recours • ressort • requête • prescription • pouvoir • risque • rapport • affichage • maire • propriété • rejet • subsidiaire • voirie

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    1905407
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 22 mars 2023, n° 1905407
  • Rapporteur : M. Beyls
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET SZEPETOWSKI
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Résumé

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Partie requérante
Société civile immobilière l'Orangine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 24 décembre 2020 et 22 février 2021, la société civile immobilière l'Orangine, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Vence a délivré à Mme C un permis de construire portant extension de la maison existante, démolition d'un abri de jardin et réfection d'un mur de soutènement en limite Sud sur la parcelle cadastrée section AX n° 318 ainsi que l'arrêté du 1er juillet 2019 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet architectural est insuffisant ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain ; - la prescription assortissant le permis de construire est illégale dès lors qu'elle ne corrige pas une illégalité du projet ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté sur cette prescription. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2020 et 12 février 2021, Mme A C, représentée par Me Szepetowski, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d'une annulation partielle sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 26 février 2021, la commune de Vence conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Okar, représentant la société L'Orangine.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n° 318 située sur le territoire de la commune de Vence. Elle a déposé, le 7 décembre 2018, une demande de permis de construire, complétée le 20 mars 2019, portant sur l'extension de la maison existante, la démolition d'un abri de jardin et la réfection d'un mur de soutènement en limite Sud. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Vence lui a accordé le permis de construire sollicité. Mme C a déposé, le 7 juin 2019, une demande de permis de construire modificatif en produisant l'attestation de prise en compte du risque prévue par le f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le maire de Vence lui a accordé le permis de construire modificatif sollicité. Par un courrier, reçu le 15 juillet 2019 par la commune, la société L'Orangine a formé un recours gracieux contre ces arrêtés. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par la présente requête, la société L'Orangine demande l'annulation des arrêtés des 29 avril et 1er juillet 2019, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.*424-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable / () ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du code précité : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées au point précédent, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi les 10 mai et 10 juillet 2019, versé aux débats, qu'un panneau mentionnant le permis de construire n° PC00615718R0085 délivré 29 avril 2019 à Mme C, a été affiché au 522 chemin Saint-Donat à Vence sur la grille en limite de parcelle, parfaitement visible et lisible depuis la voie publique, à compter du 10 mai 2019 et jusqu'au 10 juillet 2019. Ce même constat d'huissier précise que cet affichage mentionne l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ainsi que les délais dans lesquelles une telle notification doit être effectuée. Toutefois, d'une part, il ressort de la photographie datée du 9 juillet 2019 fournie par la société requérante que la mention des voies et délais de recours sur le panneau en litige est masquée. D'autre part, la société requérante produit une prise de vue datant de juin 2019 sur laquelle le panneau en litige n'apparaît pas. Enfin, elle produit une attestation d'un voisin affirmant ne pas avoir le souvenir d'un affichage du panneau avant la date du 9 juillet 2019. Dans ces conditions, la continuité de l'affichage sur le terrain durant deux mois à compter du 10 mai 2019 et sa régularité ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, le délai de recours à l'égard des tiers n'a pu commencer à courir à la date du 10 mai 2019 et tant le recours gracieux de la société L'Orangine que sa requête ne peuvent être regardés comme tardifs. Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête doivent être écartées. Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante : 5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 7. En l'espèce, il est constant que la société L'Orangine a la qualité de voisin immédiat du projet en litige. Elle fait valoir qu'une distance de 28 mètres sépare les deux bâtiments les plus proches des deux propriétés et que le terrain d'assiette du projet est surélevé par rapport au sien de sorte que l'extension projetée va entraîner des vues, notamment sur sa piscine. Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée se fait en direction de la propriété de la société L'Orangine, qu'une terrasse est prévue dans le prolongement du bâtiment existant et que le terrain présente une déclivité vers le Sud. Si la commune soutient que le couvert végétal existant empêche toute vue sur la propriété de la société L'Orangine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce couvert serait persistant toute l'année. Dans ces conditions, la société L'Orangine a bien intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir de la société requérante doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " et aux termes de l'article R.*431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. En l'espèce, le dossier de demande comporte un document graphique d'insertion coté PCMI 7 et 8 représentant le projet depuis la parcelle cadastrée n° 316a et depuis la limite parcellaire avec la propriété de la société requérante. Si cette dernière soutient que les constructions avoisinantes, et notamment celles lui appartenant, ne sont pas représentées sur ce document, celles-ci figurent sur le plan cadastral permettant de situer le terrain de Mme C. Ainsi, la combinaison des indications mentionnées sur le plan de masse du projet, et notamment la distance entre celui-ci et la parcelle de la société requérante, du plan cadastral faisant apparaitre la position des constructions de la société requérante, des plans de coupe faisant apparaitre la hauteur du projet et du photomontage coté PCMI 6 a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Il suit de là que le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l'article R.*431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible un terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination du bâtiment ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères ". 12. En l'espèce, d'une part, le permis de construire en litige porte sur l'extension d'une maison d'habitation individuelle. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée présente une largeur de 3,50 mètres et qu'un élargissement à 5 mètres sur une portion de 9 mètres est prévu au niveau de l'accès au terrain d'assiette du projet afin de porter le rayon de braquage à 6 mètres. Dans ces conditions, le chemin de Saint-Donat permet d'assurer une desserte satisfaisante de la construction à réaliser. D'autre part, les dispositions relatives aux caractéristiques des voies de desserte, prévues par la deuxième phrase de l'article UD 3 cité au point précédent, en tant qu'elles concernent la voirie, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Elles ne font dès lors pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation desservie par des voies construites avant leur adoption. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions : " () / Sont interdits les imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. / Les couvertures pourront être réalisées en tuiles, en zinc, ou en cuivre. Les toitures en terrasse sont admises à la condition d'être traitées architecturalement ou plantées d'essences locales sur une épaisseur minimum de 40 centimètres de terre végétale. () ". 14. En l'espèce, d'une part contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet ne prévoit pas l'emploi à nu d'agglomérés en parement extérieur dès lors qu'il ressort de la notice architecturale que les façades recevront un enduit minéral lissé de couleur jaune clair. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée. 15. D'autre part, il ne ressort pas de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 4 janvier 2019, qui n'a émis aucune prescription sur ce point, ou des autres pièces du dossier que la réalisation d'une terrasse en gravillon ne pourrait être regardée comme un traitement architectural tel que prévu par les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme. La circonstance que l'environnement du projet serait constitué de toitures à deux ou quatre pans et que les toitures terrasses plates seraient inexistantes n'est pas suffisante pour caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 13. Par suite, la deuxième branche du moyen doit également être écartée. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " () / Les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager / () " et aux termes de l'article UD 13 du même règlement relatif aux espaces libres et plantations : " () / Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d'un arbre pour 2 places de stationnement ". 17. En l'espèce, il ressort de la lecture de la notice architecturale et du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que deux arbres sont prévus au niveau des trois places de stationnement projetées. La circonstance que ces arbres seraient préexistants à la création des places de stationnement est inopérante pour apprécier le respect des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : " () / Par ailleurs des arbres de haute tige seront plantés en aval des constructions afin de limiter leur impact dans le paysage. / Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées, aménagées et plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence locale tous les 100m2. / () ". Le lexique du règlement précise que les arbres de haute tige sont tout arbre résineux, feuillu ou fruitier dont la circonférence du tronc mesurée à 1,50 mètre du sol atteint 0,40 mètre. 19. En l'espèce, la surface des espaces verts du projet s'élevant à 407,51 mètres carrés, il résulte des dispositions citées au point précédent que quatre arbres de haute tige sont nécessaires, en plus de celui exigé au titre des trois places de stationnement. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que huit arbres sont prévus en plus de celui exigé au titre du verdissement des aires de stationnement. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres fruitiers ne pourraient être qualifiés d'arbre de haute tige au sens du lexique du règlement, il ressort toutefois du plan de masse qu'un seul de ces arbres est prévu à l'aval des constructions dès lors que le terrain présente une déclivité vers le Sud. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues. 20. En sixième lieu, d'une part aux termes de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " () / Dans les zones soumises à des risques de mouvements de terrains et d'incendie de forêts sont admis : / - les occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessus à condition qu'elles soient autorisées par le règlement du plan de prévention des risques naturels, / () ". Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain (PPRNPMT) précise dans le chapitre 2 du titre II relatif aux dispositions applicables en zone bleue : " () / Dans le cas où un terrain est concerné par plusieurs types de risques, les prescriptions à mettre en oeuvre sont celles définies ci-après pour chacun des risques et sont cumulatives. / Pour satisfaire ces prescriptions, des études techniques particulières devront être réalisées afin de définir le type de protection le mieux adapté à la nature du risque, ainsi que son dimensionnement. / () ". Aux termes de l'article II.4 de ce règlement : " Sont autorisés avec prescriptions : / () / 2) tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de ceux mentionnés à l'article II.3. / Prescriptions à mettre en œuvre : / II.4.1. Dans les zones exposées au risque de glissement (G), de reptation (S) et de ravinement léger (RI) : / () / En l'absence de réseaux collectifs, tout projet devra préalablement faire l'objet d'une étude géologique et hydrogéologique permettant de définir les caractéristiques de cet exutoire de façon à ce que les rejets d'eaux engendrés par le projet n'aggravent pas l'aléa sur l'ensemble des parcelles exposées. / () ". Et aux termes de l'article R. 431-16 du code l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ". 21. D'autre part, aux termes de l'article II.3 du règlement du PPRNPMT : " Sont interdits : / II.3.1. Dans les zones exposées au risque de glissement (G) et de reptation (S) : / - toute action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais / () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que tout excavation serait interdite en zone bleue exposée au risque de glissement de terrain mais seulement celles dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol. 22. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue pour l'aléa de glissement de terrain aux termes du zonage du PPRNPMT. Il ressort par ailleurs de la lecture de la notice hydraulique que la fosse septique existante est supprimée, remplacée par une micro station, que les eaux de pluies et de drainage seront collectées dans un bassin de rétention de 4,8 mètres cubes enterré et qu'un ouvrage permettant de diriger ces eaux sera réalisé en béton. D'une part, il ressort de l'attestation géotechnique produite à l'appui de la demande de permis de construire modificatif que le projet d'exutoire est conforme au règlement du PPRNPMT en vigueur sur la commune. D'autre part, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'ampleur des excavations prévues pour la réalisation du bassin de rétention, de la micro-station et de l'exécutoire en béton serait susceptible de déstabiliser le sol et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article II.3. du règlement du PPRNPMT citées au point précédent. Enfin, si la société requérante soutient que rien n'indique que le vallon de Saint-Donat serait en capacité d'accueillir un débit supplémentaire ou que les aménagements n'aggraveraient pas la sensibilité des mouvements de terrain sur la parcelle et sur les propriétés voisines, ces éléments ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions du règlement du PPRNPMT doit être écarté. 23. En septième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". 24. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 25. En l'espèce, la prescription qui consiste à préciser que " toutes les maçonneries de soutènement ou d'accompagnement inscrites en continuité du profil du terrain naturel seront parementées au moyen de pierres de pays appareillées en profondeur à l'identique des restanques locales ou être enduits à l'identique de la construction " et que " toute maçonnerie apparente est interdite " ne constitue pas une prescription entraînant des modifications sur des points précis et limités du projet, dès lors que celui-ci prévoit déjà de reconstruire le mur de soutènement en pierre, mais un simple rappel des obligations pesant sur la pétitionnaire. Par suite, cette prescription, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de cette prescription ne peut qu'être écarté. 26. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'aspect extérieur du projet n'a pas été modifié par la prescription en litige. Par suite, l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consulté sur cette prescription. Il suit de là que ce dernier moyen doit également être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que l'arrêté du 29 avril 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à fonder l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2019 à Mme C. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 28. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 29. Lorsque les éléments d'un projet de construction auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En outre, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Par suite, l'application de ces dispositions n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif, un tel permis ne pouvant être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. 30. Il résulte des motifs du présent jugement, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que seul le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est de nature à fonder l'annulation du permis délivré le 29 avril 2019. Toutefois, ce vice, qui ne concerne que les surfaces libres du terrain et qui n'affecte ainsi qu'une partie identifiable du projet, n'entraine pas l'illégalité complète du permis de construire en litige. Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler partiellement le permis de construire délivré à Mme C le 29 avril 2019, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la société requérante, en tant que les arbres projetés ne sont pas implantés en aval des constructions. 31. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 28, il y a lieu de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel Mme C pourra demander la régularisation de l'autorisation délivrée le 29 avril 2019. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire accordé à Mme C le 29 avril 2019 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par la société requérante sont annulés en tant que les arbres projetés ne sont pas implantés en aval des constructions en méconnaissance des prescriptions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vence. Article 2 : Le délai dans lequel Mme C pourra déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L'Orangine, à la commune de Vence et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023 La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé T. BONHOMME La greffière Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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