Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 29 juillet 2026, 2207834
Mots clés
maire • procès-verbal • recours • règlement • requête • ressort • astreinte • saisie • pouvoir • rejet • contrat • grâce • preuve • principal • promesse
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2207834
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 29 juill. 2026, n° 2207834
- Rapporteur : Mme Aubert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL HINGREZ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
29 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE MURES
défendu(e) par Cabinet HINGREZ - MICHEL - BAYON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAUMET Gonzague
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre et le 9 décembre 2022, M. et Mme B..., désormais représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mûres a abrogé l'arrêté du 18 mars 2022 portant opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A... le 10 janvier 2022 pour la construction d'un abri d'été sur des parcelles situées section A n° 55, 821 et 749 et sises 1468, route de Chessy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mûres ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... le 10 janvier 2022 pour la construction d'un abri d'été sur des parcelles situées section A n° 55, 821 et 749 et sises 1468, route de Chessy ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux à l'encontre des arrêtés du 30 mai et 1er juin 2022 et demandant l'adoption d'un constat d'infraction ; 4°) d'enjoindre au maire de dresser un procès-verbal d'infraction sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Mûres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont entachés de fraude ; - le projet méconnaît l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme ; - le refus de d'adopter un procès-verbal d'infraction méconnaît l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Mûres, représentée par la SELARL Hingrez-Michel-Bayon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Laumet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ; - subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pérez, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - les observations de Me Fiat, représentant M. et Mme B... et les observations de Me Laumet, représentant Mme A....Considérant ce qui suit
: Mme A... a déposé une déclaration préalable le 10 janvier 2022 pour la construction d'un abri d'été sur des parcelles situées section A n° 55, 821 et 749 et sises 1468, route de Chessy à Mûres. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire s'est opposé à cette déclaration. Toutefois, par un arrêté du 30 mai 2022, le maire a abrogé l'arrêté du 18 mars 2022, et a délivré une décision de non-opposition par un arrêté du 1er juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 789. Cette parcelle est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet de Mme A..., sur la parcelle cadastrée section A n° 55. Il ressort des pièces du dossier que la construction de l'abri de jardin en litige a déjà été exécutée et qu'il est implanté en limite de la propriété des requérants, lesquels ont une vue directe sur la construction. En outre, cet abri est utilisé par la pétitionnaire comme cuisine d'extérieur, ce qui génère de la fumée. Par suite, l'intérêt pour agir des requérants est établi et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés des 30 mai 2022 et 1er juin 2022 : Aux termes du règlement de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme : « Destination des constructions et autres affectations des sols soumises à conditions (…) Les annexes non accolées au bâtiment principal limitées à deux annexes, en tenant compte de celles déjà existantes à la date de référence, d'une surface de plancher ou emprise ou sol au plus égale à 40 m2 pour l'ensemble des annexes ». Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse d'une déclaration préalable à une division parcellaire ou d'un permis de construire, dispose, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande pour ce motif. La fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date du permis de construire ou de la déclaration préalable, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s'est livré à des manœuvres en vue d'obtenir une autorisation d'urbanisme indue. Il est constant que la parcelle cadastrée section A n° 55, dont Mme A... est propriétaire, comportait trois annexes à sa maison individuelle, à savoir un garage, une piscine et un abri de jardin. Par acte notarié du 6 décembre 2021, Mme A... a divisé sa parcelle en cédant la moitié comprenant la piscine et le garage à sa fille. Ainsi, cette division parcellaire avait pour objet de séparer les trois annexes en créant une parcelle comprenant la maison individuelle et l'abri de jardin, et une parcelle comprenant le garage et la piscine. Il ressort des écritures mêmes de la requérante que cette division tendait à permettre la réalisation d'une annexe supplémentaire. Il est constant qu'à la date à laquelle elle a statué sur la déclaration préalable à la division parcellaire, l'administration, qui était informée de ce que cette division était réalisée en vue de permettre la construction d'une troisième annexe, ne pouvait ignorer qu'elle allait avoir pour effet, grâce à la nouvelle parcelle ainsi créée, de permettre artificiellement la construction d'une troisième annexe en méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, il revenait à l'administration de s'opposer à une déclaration préalable dont il était établi qu'elle n'avait pour finalité que de permettre au pétitionnaire d'obtenir une autorisation indue et est entachée de fraude. Par suite, les arrêtés du 30 mai et du 1er juin 2022, ainsi que les rejets des recours gracieux, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens soulevés par les requêtes n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation demandée des décisions attaquées. En ce qui concerne le refus implicite du maire de dresser un procès-verbal d'infraction : Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres (…) III (…) du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (…) ». L'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose : « I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser procès-verbal des infractions dont il a connaissance et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors l'abri de jardin a été réalisé sans aucune autorisation d'urbanisme, le maire était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de dresser le procès-verbal d'infraction prévu par ces dispositions. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus implicite du maire de dresser un procès-verbal d'infraction. Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». L'annulation de la décision refusant de dresser un procès-verbal implique nécessairement que le maire en dresse procès-verbal. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Mûres d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Mûres et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune et de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 et l'arrêté du 1er juin 2022, ensemble les rejets des recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La décision du maire rejetant implicitement la demande tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Mûres agissant au nom de l'État de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le transmettre au procureur de la République territorialement compétent. Article 4 : La commune de Mûres et Mme A... verseront solidairement à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mûres et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Mûres et à Mme A.... Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La rapporteure, T. Perez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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