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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 17 octobre 1996, 94BX01623

Mots clés
procedure • procedures d'urgence • sursis a execution • conditions d'octroi du sursis • caracteres du prejudice • prejudice ne justifiant pas le sursis • société • produits • requête • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
17 octobre 1996
Tribunal administratif de Montpellier
7 octobre 1994
Préfet de l'Aude
22 novembre 1993

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL)
défendu(e) par DEPLANQUE Gérard
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par Maître Deplanque, avocat pour la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL), ayant son siège social Domaine de Valmy, route de Mazamet à Carcassonne (Aude) ; La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 22 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ; 2) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

minier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 54-03-03-02-02-01 C Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la

demande de sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIÉTÉ SESAVAL de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 1993 du préfet de l'Aude autorisant la société Aude Agrégats à se substituer à la société des mines et produits chimiques de Salsigne pour l'exploitation d'une carrière sise à Lastours (Aude) ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'ainsi la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) à payer 5.000 F à ce titre à la société Aude Agrégats ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY (SESAVAL) est rejetée. ARTICLE 2 : La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES SABLIERES DE VALMY est condamnée à payer à la société Aude Agrégats la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 94BX01623 2-

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