Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, 2320439
Mots clés
requête • désistement • qualification • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 octobre 2025
Conseil national des universités
3 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2320439
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2320439
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil national des universités, 3 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
3 octobre 2025
Conseil national des universités
3 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil national des universités a rejeté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; 2°) d'enjoindre au conseil national des universités de réexaminer sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 juillet 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, le 18 juillet 2025, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai de deux mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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