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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 2 octobre 2025, 2025005868

Mots clés
rapport • qualités • redressement • ressort • société • pouvoir • prorogation • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
2 octobre 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
3 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
IF LES IMAGINATIONS FERTILES
défendu(e) par Cabinet SCP CBF ASSOCIESCabinet SELARL AEGIS
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2025005868 PC : 2025/359 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 octobre 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES [Adresse 1] : 533 971 792 Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [U] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [R] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 23/09/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et sociale et les suites de la procédure. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [V] [P], représentante légale de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [U], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [R], représentée par son associée Me [S] [M], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire. L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 19/09/2025. Le mandataire judiciaire s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation de même que le juge-commissaire, entendu en son rapport oral. Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 19/09/2025 et du mandataire judiciaire de la même date. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire de l'ordre de 19k€ et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, * que des actions ont été initiées pour restructurer la société suite à des problèmes financiers provenant à une croissance non maitrisée, * que la situation compliquée a amené l'administrateur à réaliser des publicités afin de mesurer l'intérêts d'éventuels candidats qui pourraient permettre à la société d'investir sur les années à venir, * que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES. Il appartiendra au dirigeant de la SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral. Vu l'avis écrit du ministère public. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SCICRL LES IMAGINATIONS FERTILES [Adresse 1] : 533 971 792 pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que Madame [V] [P], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 13/01/2026. Dit que Madame [V] [P] devra se présenter le 13/01/2026 à 14 heures, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde. Fixe au 20/01/2026 à 11:00 la date à laquelle Madame [V] [P], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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