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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, 2025046844

Mots clés
contrat • préjudice • compensation • réparation • société • banque • référencement • siège • mandat • tourisme • preuve • qualités • règlement • représentation • service

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson-Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025046844 1) SARL BIARRITZCORP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 910 709 385 Partie demanderesse : assistée de la SELARL YANG-PAYA - Maître My-Kim YANG-PAYA, Avocat (A530) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970) 2) Monsieur [W] [C], es qualité de liquidateur amiable de la SARL BIARRITZCORP, dont le siège social est [Adresse 2] Intervenant volontaire : assistée de la SELARL YANG-PAYA - Maître My-Kim YANG-PAYA, Avocat (A530) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970) ET : SAS WEHOST, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 804 910 784 Partie défenderesse : assistée de la SELARL SAMARCANDE - Maître Pauline TROPRES, Avocat (G727) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- L'objet du litige BiarritzCorp exerce le métier de conciergerie opérationnelle dans la région de Biarritz. WeHost développe une activité de location courte durée (notamment via la plateforme en ligne Airbnb) en proposant ses services de conciergerie aux propriétaires de logements sur tout le territoire français, principalement dans les régions touristiques. Pour réaliser ses prestations, WeHost s'appuie sur des partenaires locaux, les « city managers » qui assurent les prestations localement (gestion du calendrier, accueil des touristes, ménage, blanchisserie…). C'est dans ce contexte que WeHost et BiarritzCorp ont signé une convention d'assistance le 22 mars 2022 (ci-après le contrat) par lequel BiarritzCorp devient localement le « city manager » de WeHost. WeHost reçoit en direct les règlements des locataires et reverse mensuellement une partie de ses revenus à BiarritzCorp pour les prestations de conciergerie effectuées dans le cadre de leur convention. A partir de juin 2024, WeHost a cessé de régler les factures émises par BiarritzCorp en prétendant que cette dernière contrevenait à l'engagement contractuel d'exclusivité partielle à laquelle est tenu le « City Manager ». Le 29 août 2026, WeHost a résilié le contrat à effet immédiat. C'est dans ce contexte que nait le présent litige, La procédure Par acte en date du 6 juin 2025, BiarritzCorp, représentée par son liquidateur amiable M. [W] [C], a assigné WeHost pour le règlement des factures impayées. Dans leurs conclusions n°3, BiarritzCorp et Monsieur [W] [C], ès qualités de liquidateur amiable de BiarritzCorp, demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et l'article 1231-1 du Code civil Vu le contrat de commercialisation et de prestation du 14 mars 2022 juger l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C], es-qualité de liquidateur amiable de BiarritzCorp recevable rejeter l'ensemble des demandes de WeHost condamner WeHost à payer à BiarritzCorp les sommes suivantes : * 6 165,19 € TTC (commission 2 467,62 €/ ménage + linge 3 469,97 € / extra-charges 227,60 €) au titre de la facture 089 du 25 juillet 2024 à échéance du 25 août 2024 avec intérêts contractuels de 14% à compter du 14 septembre 2024; * 13 839,76 € TTC (commission 6 994,80 €/ ménage + linge 6 669,96 € / extra-charges 175 €) au titre de la facture 090 du 7 août 2024 à échéance du 7 septembre 2024 avec intérêts contractuels de 14% à compter du 22 septembre 2024; * 9 371,00 € TTC avec intérêts contractuels de 14% à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, sauf à parfaire [en réalité 25 octobre 2024] condamner WeHost à payer à BiarritzCorp la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie financier et moral condamner WeHost à verser à BiarritzCorp la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation et de la signification et l'exécution du jugement à intervenir En cours de procédure, le tribunal a été saisi d'un incident par WeHost, qui demandait la présentation de pièces concernant l'activité de BiarritzCorp, demande à laquelle le tribunal n'a pas donné une suite favorable par son jugement du 25 mars 2026, qui a fixé une audience au fond le 26 mai 2026. A l'audience du 26 mai 2026, WeHost demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions concernant cet incident, Vu l'article 70 du Code de procédure civile, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu le contrat d'assistance commerciale et de prestations de service en date du 14 mars 2022, * Rejeter l'ensemble des demandes de BiarritzCorp, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [C] ; A titre reconventionnel : Juger recevable la demande reconventionnelle de WeHost ; Juger que BiarritzCorp a commis des manquements au contrat d'assistance commerciale et de prestations de service en date du 14 mars 2022, et notamment l'obligation d'exclusivité et l'obligation (article 9) de coopération de bonne foi (article 5) et qu'en conséquence BiarritzCorp, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [C], engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de WeHost ; Condamner BiarritzCorp, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [C] à verser à WeHost la somme de 71 717 euros, en réparation de son préjudice financier; Condamner BiarritzCorp, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [C], à verser la somme de 25 000 euros à WeHost en réparation de son préjudice moral; Condamner BiarritzCorp, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [C], à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 26 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats concernant l'incident, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. Sur la capacité d'agir de BiarritzCorp et l'intervention de son liquidateur Le demandeur, la société BiarritzCorp dissoute amiablement le 23 juin 2025, invoque la survie de sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, conformément aux articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce. Selon elle, cette dissolution n'emporte pas disparition immédiate de la société, qui conserve sa capacité à ester en justice, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [C]. Ce dernier, intervenant volontairement dans la procédure, régularise ainsi toute irrégularité initiale liée à la représentation de la société. WeHost conteste cette régularisation, soulignant que l'assignation initiale avait été introduite par le gérant de BiarritzCorp, et non par le liquidateur, ce qui aurait pu vicier la recevabilité de la demande. Cependant, l'intervention ultérieure de Monsieur [C], avant que le Tribunal ne statue, régularise rétroactivement la procédure, comme le prévoit l'article 126 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé des demandes en paiement et l'exception d'inexécution BiarritzCorp demande le règlement de trois factures impayées : Facture n°89 (juin 2024) : 6 165,19 € TTC (échéance : 25 août 2024) ; Facture n°90 (juillet 2024) : 13 839,76 € TTC (échéance : 7 septembre 2024) ; Facture estimative d'août 2024 : 9 371,00 € TTC (blocage de l'accès à la plateforme Octopus par WeHost). Elle rappelle que ces factures, non contestées dans leur principe ou leur montant par WeHost, sont certaines, liquides et exigibles, et que le retard de paiement ouvre droit à des intérêts contractuels de 14% (taux BCE + 10 points), conformément à l'article 3 du contrat. Elle souligne que WeHost a reconnu avoir reçu les factures (courriels des 12, 13 et 14 août 2024) et n'a formulé aucune réserve sur leur contenu. WeHost, pour sa part, refuse de régler ces factures, invoquant une exception d'inexécution (article 1219 du code civil). Selon elle, BiarritzCorp a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment en détournant des clients et en exerçant une activité concurrente, justifiant ainsi la rétention des paiements à titre de compensation. Elle estime que le préjudice subi dépasse largement le montant des factures litigieuses et que, dans ces conditions, les intérêts de retard ne peuvent courir. Sur les faits allégués de concurrence déloyale et de détournement de clientèle WeHost accuse BiarritzCorp d'avoir détourné au moins 17 mandats de clients sous contrat avec elle, en les gérant via un compte Airbnb de co-hôte (« Location maison »), en violation de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 9 du contrat. Selon elle, cette activité, exercée pendant la durée du contrat, constitue une concurrence déloyale, d'autant que : Les biens détournés utilisaient les photographies des annonces de WeHost (réalisées par un photographe professionnel) ; BiarritzCorp aurait reconnu cette activité lors d'une réunion du 2 juillet 2024 ; Le constat d'huissier du 31 juillet 2024 confirme la gestion de 23 annonces via ce compte, dont 74% correspondaient à d'anciens clients de WeHost. WeHost souligne que cette activité, bien que présentée comme un simple co-hébergement, relève en réalité de la conciergerie, telle que définie à l'article 9 du contrat : « une activité d'assistance et d'accompagnement de propriétaires immobiliers qui proposent leurs biens en location de meublés de tourisme par l'intermédiaire d'opérateurs tiers ». BiarritzCorp conteste la qualification de concurrence déloyale, car selon elle : Le co-hébergement Airbnb ne constitue pas une activité de conciergerie concurrente, car Le co-hôte n'a pas de mandat de gestion ; Il ne manipule pas de fonds (les paiements sont directement versés au propriétaire) ; Il s'agit d'un simple paramétrage technique de la plateforme, sans lien avec une activité professionnelle autonome. La clause d'exclusivité doit être interprétée restrictivement : elle ne vise que les activités d'assistance commerciale et de gestion de mandats, et non les prestations de ménage ou de sous-traitance, expressément autorisées par le contrat (article 4.2). Les clients en question (ex. : [M] [H], [I] [H], etc.) étaient des prospects apportés par BiarritzCorp à WeHost, et non l'inverse. Elle produit une liste de 19 clients qu'elle aurait apportés à WeHost sans contrepartie. Enfin, la baisse d'activité de WeHost s'explique par des causes exogènes : Réglementation locale (Airbnb au Pays basque, quotas, compensation) ; Manque de référencement Google (BiarritzCorp apparaît en 2ème ou 3ème page) ; Modification unilatérale des tarifs par WeHost, non concertée et mal expliquée, ayant provoqué un mécontentement généralisé des clients. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la capacité à agir de BiarritzCorp et l'intervention de son liquidateur Le tribunal rappelle que la société BiarritzCorp, dissoute amiablement le 23 juin 2025, conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, conformément aux articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce. Cette dissolution n'emporte pas disparition immédiate de la société, qui reste apte à ester en justice, représentée par son liquidateur, Monsieur [W] [C]. L'intervention volontaire de ce dernier dans la procédure, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, régularise toute irrégularité initiale liée à la représentation de la société. Le tribunal déclarera donc recevable l'intervention de Monsieur [C] en sa qualité de liquidateur amiable, et par voie de conséquence, les demandes de BiarritzCorp sont déclarées recevables. Sur le bien-fondé des demandes en paiement et de l'exception d'inexécution Le tribunal constate que BiarritzCorp a émis trois factures pour des prestations réalisées et non contestées dans leur principe ou leur montant par WeHost : Facture n°89 (juin 2024) : 6 165,19 € TTC (échéance : 25 août 2024) ; Facture n°90 (juillet 2024) : 13 839,76 € TTC (échéance : 7 septembre 2024) ; Facture estimative (août 2024) : 9 371,00 € TTC (blocage de l'accès à la plateforme Octopus par WeHost). Ces factures, certaines, liquides et exigibles, ouvrent droit à des intérêts contractuels conformément à l'article 3 du contrat du 14 mars 2022, à savoir un taux d'intérêt calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. WeHost a d'ailleurs reconnu avoir reçu les factures sans formuler de réserve sur leur contenu. En application des dispositions de l'article 1219 du code civil), WeHost justifie son refus de paiement par des manquements graves de BiarritzCorp à ses obligations contractuelles, notamment la violation de la clause d'exclusivité et la concurrence déloyale. Selon elle, ces manquements justifieraient la rétention des paiements à titre de compensation. Cependant, le tribunal rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être opposée que si l'inexécution de l'autre partie est suffisamment grave et actuelle. Or, dans le cas présent : Les prestations facturées (juin, juillet et août 2024) ont été intégralement exécutées par BiarritzCorp, sans contestation de WeHost sur leur réalité, conformité ou qualité ; Les manquements reprochés (détournement de clients, activité concurrente) ne sont pas contemporains des prestations facturées, mais postérieurs ou concomitants à la résiliation du contrat ; * WeHost n'a pas démontré que les manquements de BiarritzCorp empêchaient l'exécution de ses propres obligations (paiement des factures). En outre, l'exception d'inexécution ne peut suspendre le paiement d'une prestation déjà réalisée, sauf preuve d'une inexécution concomitante et grave du créancier. Or, WeHost ne rapporte aucune preuve d'une telle inexécution de la part de BiarritzCorp au moment de l'échéance des factures. Le tribunal ordonnera donc à WeHost de régler les factures impayées, avec les intérêts contractuels à compter des dates d'échéance respectives, nonobstant l'exception d'inexécution invoquée. Sur les faits allégués de concurrence déloyale et de détournement de clientèle WeHost produit un faisceau d'indices tendant à démontrer que BiarritzCorp a violé la clause d'exclusivité stipulée au contrat (article 9) et a exercé une activité concurrente pendant la durée du contrat et demande une somme de 71 717 euros à ce titre. Ces indices incluent : Le constat d'huissier du 31 juillet 2024, attestant que le compte Airbnb «Location maison», géré par BiarritzCorp, comprenait 23 annonces, dont 74% correspondaient à des loueurs, clients de WeHost ; L'utilisation par BiarritzCorp des photographies des annonces de WeHost, réalisées par un photographe professionnel, pour ses propres annonces ; La reconnaissance par BiarritzCorp de cette activité lors d'une réunion du 2 juillet 2024 ; L'absence de contestation sérieuse des faits reprochés dans la réponse 22 août 2024 à la mise en demeure du 17 juillet 2024. Le tribunal relève que, si BiarritzCorp invoque avoir apporté plusieurs clients à WeHost (liste produite en pièce 14 de ses conclusions), aucun dispositif contractuel ne prévoyait expressément qu'elle pourrait récupérer ces apports d'affaires à l'issue du contrat. En l'absence d'une telle stipulation, les clients apportés par BiarritzCorp à WeHost étaient protégés par la clause de non-concurrence (article 9 du contrat), qui interdit au « city manager », à savoir BiarritzCorp, d'exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat. Par ailleurs, le tribunal prend acte des éléments contextuels invoqués par BiarritzCorp pour expliquer la baisse d'activité de WeHost : La loi limitant les locations Airbnb au Pays basque, entrée en vigueur en mars 2023, a effectivement réduit le volume d'affaires dans la région, sans que cela puisse être imputé à BiarritzCorp; Le changement tarifaire unilatéral opéré par WeHost, non concerté et mal expliqué, a provoqué un mécontentement généralisé des clients ; Le défaut de référencement Google de BiarritzCorp, malgré les relances régulières, a limité le flux de prospects. Ces éléments non imputables à BiarritzCorp ne sauraient exonérer celle-ci de sa responsabilité dans son non-respect de la clause d'exclusivité. En effet, le tribunal retient que l'activité de « co-hébergement » Airbnb exercée par BiarritzCorp relève bien d'une activité de conciergerie concurrente, telle que définie à l'article 9 du contrat ( « une activité d'assistance et d'accompagnement de propriétaires immobiliers qui proposent leurs biens en location de meublés de tourisme par l'intermédiaire d'opérateurs tiers » ). Cette activité, bien que présentée comme un simple paramétrage technique, constitue une violation de l'obligation de non-concurrence, d'autant que : Elle a été exercée pendant la durée du contrat ; Elle a ciblé des clients sous mandat avec WeHost ; Elle a utilisé des ressources (photographies, données) appartenant à WeHost. Le tribunal retient donc que BiarritzCorp a manqué à son obligation d'exclusivité et a exercé une activité concurrente, engageant sa responsabilité contractuelle. Compte tenu des manquements avérés, le tribunal estime le préjudice subi par WeHost à la somme de 30 000 €. Il condamnera BiarritzCorp à lui verser une indemnité de 30 000 € au titre de la violation de la clause d'exclusivité et de la concurrence déloyale. Cette somme tient compte : de la marge de WeHost sur le volume d'affaires détourné ; des circonstances atténuantes liées au contexte réglementaire (loi Airbnb) et aux manquements de WeHost (référencement, changement tarifaire). Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier WeHost sollicite 25 000 € pour préjudice moral, lié à la violation de la confiance et à l'atteinte à son image. Le préjudice moral de 25 000 € n'est pas démontré : WeHost ne produit aucun élément objectif (témoignages, articles, avis clients) attestant d'une atteinte à sa réputation ou d'un trouble commercial distinct des manquements déjà sanctionnés. Faute de preuves concrètes caractérisant le préjudice moral invoqué, le tribunal déboutera WeHost de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral. De son côté, BiarritzCorp sollicite 15 000 € au titre du préjudice financier et moral qu'elle impute à WeHost. Cependant, le tribunal relève que : Le préjudice financier allégué (perte de chiffre d'affaires, charges fixes) n'est pas distinct des factures impayées déjà prises en compte dans le dispositif et des intérêts de retard mis à la charge du défendeur. Le préjudice moral (atteinte à la réputation, stress des associés) n'est pas démontré par des éléments objectifs (témoignages, articles de presse, avis clients). Les simples allégations de BiarritzCorp ne suffisent pas à caractériser un préjudice autonome et distinct des manquements contractuels déjà sanctionnés. Le tribunal écartera donc la demande de 15 000 € de BiarritzCorp au titre du préjudice moral et financier. Sur la compensation des créances Alors que la compensation des créances a été évoquée à l'audience, le tribunal rappelle que la compensation légale (article 1347 du code civil) nécessite des dettes certaines, liquides et exigibles. En l'espèce : La créance de BiarritzCorp au titre des factures impayées est certaine, liquide et exigible ; La créance de WeHost (30 000 €) sera fixée par le tribunal et donc certaine. De plus, l'article 1348 du code civil dispose que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ». Cet article s'appliquera pour le calcul des intérêts de retard liés au retard de paiement des factures de prestation de BiarritzCorp. Le tribunal condamnant chacune des parties aux litiges, il ordonnera d'office la compensation des sommes qu'il condamnera réciproquement les parties à payer. Sur les dépens Eu égard aux circonstances de la cause, il sera laissé à la charge de chaque partie les dépens et frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y aura pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Biarritz Corp condamne la SAS WeHost à payer à la SARL Biarritz Corp les sommes suivantes : 6 165,19 € TTC au titre de la facture 089 du 25 juillet 2024 à échéance du 25 août 2024, avec intérêts contractuels calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 septembre 2024 ; 13 839,76 € TTC au titre de la facture 090 du 7 août 2024 à échéance du 7 septembre 2024, avec intérêts contractuels calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 septembre 2024 ; 9 371,00 € TTC au titre de la prestation du mois d'août, avec intérêts contractuels calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ; déboute la SARL Biarritz Corp de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, condamne la SARL Biarritz Corp à payer à la SAS WeHost la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice financier résultant de la violation de la clause d'exclusivité et de la concurrence déloyale ; déboute la SAS WeHost de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; ordonne la compensation entre les créances réciproques nées des condamnations qui précèdent ; dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Marquès, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.

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