Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 29 juin 2026, 25/02948

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • déchéance • terme • nullité • absence • assurance • condamnation

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02948 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHVE N° MINUTE : 26/00405 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Monsieur [A] [N], domicilié : chez M. [L] [W],, [Adresse 2] Non comparant, ni représenté DÉBATS : A l'audience publique du 20 Avril 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me MENDES-GIL (via Me BOYER-ROZE) CCC à Le EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 25 juillet 2025, la société CMOI a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter du 29 août 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner M. [N] à lui payer la somme de 36 799,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 29 août 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [N] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée le 8 décembre 2025 et retenue le 20 avril 2026. Lors de l'audience du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et d'explications fournies à l'emprunteur, de l'absence/l'irrégularité de la fiche d'informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l'irrespect du droit de rétractation. L'absence des premières pages du contrat de crédit dans les pièces annexées à l'assignation et déposées au greffe a été soulevée. La société demanderesse, représentée par son conseil, n'a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l'audience du 20 avril 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [N] est absent et non représenté. Il est expressément fait renvoi à l'assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties Il convient de relever que, régulièrement avisé à domicile, M. [N] n'a pas comparu, n'a pas été représenté et n'a fait connaître aucun motif d'empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le rejet de la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L'article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société CMOI sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 36 799,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 29 août 2024, au titre d'une offre de contrat de prêt acceptée le 2 mars 2023 relative à un prêt personnel d'un montant de 39 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,64 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,07 % remboursable en soixante mensualités de 776,72 euros. Elle soutient que sa mise en demeure de payer les échéances échues impayées adressée à M. [N] le 2 août 2024 est restée infructueuse et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 29 août 2024. Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne corrobore ses allégations. En effet, s'il résulte des pièces produites que la société CMOI a effectivement consenti un prêt personnel à M. [N], celui-ci ne correspond pas aux caractéristiques énoncées par la société demanderesse dans ses prétentions. En effet, le contrat versé au soutien de l'assignation est une offre de contrat de crédit n°44082144819008 acceptée le 20 juin 2023 par [A] [N], concernant un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,36 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,55 %, remboursable en soixante mensualités de 292,51 euros, hors assurance facultative. Dans ces conditions, il convient de rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la société demanderesse faute de preuve de l'acte juridique sur lequel elle fonde sa demande en paiement. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société demanderesse, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI, qui succombe, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et vu l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. N° RG 25/02948 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHVE - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics: DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'égard de M. [E] [N] né le [Date naissance 1] 1982 au titre du contrat de crédit en date du 2 mars 2023; DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...