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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 27 mai 2025, 2204434

Mots clés
requête • recours • pouvoir • rejet • maire • surélévation • rapport • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2204434
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2204434
  • Rapporteur : M. Journé
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS INTER-BARREAUX AVOCAJURIS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DARNOUX Roland
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DARNOUX Roland
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. F H demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Bren a délivré à M. A un permis en vue de la surélévation de la toiture de sa maison d'habitation par création d'un étage partiel pourvu d'une terrasse en bois avec pergola. Il soutient que : - le projet en litige masque la vue dont il jouit depuis son habitation ; - le permis contesté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. D A et Mme E B épouse A, représentés par Me Darnoux, concluent au rejet de la requête et demandent la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable faute pour M. H de justifier d'un intérêt à agir, de développer des moyens et d'avoir respecté l'obligation de notification de son recours qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Bren, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour M. H de justifier d'un intérêt à agir, de développer des moyens et d'avoir respecté l'obligation de notification de son recours qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Berset, représentant la commune de Bren.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ". 2. Malgré les fins de non-recevoir opposées en défense, M. H ne justifie pas avoir respecté l'obligation de notification énoncée par les dispositions précitées. Par suite, ces fins de non-recevoir doivent être accueillies et ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, rejetées comme irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, M. H versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros et à la commune de Bren la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : M. H versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. H versera à la commune de Bren la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, M. D A, Mme E B épouse A et à la commune de Bren. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204434

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