Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 14 août 2026, 26/01140
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/01140
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 14 août 2026, n° 26/01140
- Identifiant Judilibre :6a7f6840195da062e0b26892
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01140 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLEZ
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [H] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [A] [F], directeur général, donnant pouvoir à Madame [B] [O] [Q], chargé du contentieux,
DEFENDEUR
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrat signé le 16 janvier 2018, donné à bail à Madame [H] [I] un logement de type 3, situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 367,67 euros, outre des provisions pour charges totales de 161,31 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 novembre 2025, remis à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Madame [H] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil afin de :
-à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 17 janvier 2018 et signé le 16 janvier 2018, pour défaut de paiement des loyers, et charges, et de considérer Madame [H] [I] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières et contrat de location) et des conditions générales à effet au 17 janvier 2018 et signé le 16 janvier 2018, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Madame [H] [I] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
-en conséquence de quoi, condamner Madame [H] [I] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute par elle d'obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-condamner Madame [H] [I] à payer à la société requérante la somme de 3 049,54 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d'occupation, impayés dus arrêtée au 20 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) ;
-condamner Madame [H] [I] à payer à la requérante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er octobre 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu'à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
-condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens, et ce conformément à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer d'un montant de 92 euros, le coût du présent acte introductif d'instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l'acte précité, et au paiement d'une somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 mai 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [H] [I] ne s'était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l'audience du 2 juin 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions et indiqué que la locataire n'avait pas repris le paiement du loyer. Elle a également déclaré que la locataire avait mis le logement en location sur la plateforme AIRBNB. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la somme de 7 411,50 euros incluant le mois de mai 2026.
Madame [H] [I], présente, a déclaré que le logement n'avait pas été loué par la plateforme AIRBNB, qu'elle avait été licenciée pour inaptitude, qu'elle souhaitait régler le loyer mais qu'il lui manquait des documents à la Caisse d'allocation familiale, que son fils travaillait. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de verser la somme complémentaire de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu'un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d'être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. En l'espèce, le contrat de bail a été signé le 16 janvier 2018. La clause résolutoire du contrat (article II) prévoit qu'à défaut de paiement intégral à son échéance d'un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après une sommation demeurée sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 8 juillet 2025, d'un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 128,96 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 9 septembre 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d'ordonner à Madame [H] [I] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mai 2026 comprise, arrêtée au 1er juin 2026, s'élève à la somme de 7 192,21 euros, après déduction des frais de contentieux (90,79 euros, 128,50 euros, 92 euros et 133,19 euros, soit 444,48 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 7 636,69 euros. La justification d'un paiement libératoire de Madame [H] [I] n'étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement. En vertu de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Madame [H] [I] sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en complément du loyer courant. Cependant, il ressort du décompte actualisé arrêté au 1er juin 2026 que Madame [H] [I] n'a versé, sur l'année 2026, qu'un unique paiement de 680 euros au mois d'avril, et sur l'année 2025, deux versements totalisant 1 200 euros. Ces règlements demeurent très insuffisants pour apurer la dette locative. En outre, à l'audience, la défenderesse n'a fourni aucun élément permettant d'établir sa capacité à reprendre durablement le paiement du loyer courant, et encore moins à assumer un versement complémentaire destiné à réduire son arriéré. Au vu de ces éléments, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Madame [H] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 9 septembre 2025, la résiliation du contrat de location signé le 16 janvier 2018 entre la société anonyme HALPADES et Madame [H] [I], portant sur un logement de type 3, situé [Adresse 3] à [Localité 1], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ; DIT que Madame [H] [I] est devenue occupante sans droit, ni titre ; ORDONNE à Madame [H] [I] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Madame [H] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [H] [I] au paiement, pour l'occupation des lieux loués, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l'accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 7 192,21 euros, arrêtée au 1er juin 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ; DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE Madame [H] [I] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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