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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2026, 25/12909

Mots clés
recours • référé • trouble • préjudice • règlement • preuve • condamnation • recouvrement • astreinte • recevabilité • rejet • remise • compensation • infraction • prescription

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
23 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
défendu(e) par DO NASCIMENTO Roberto
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DO NASCIMENTO Roberto

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a

ARRÊT

AU FOND DU 30 JUIN 2026 N°2026/419 Rôle N° RG 25/12909 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ2K [L] [K] C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 30 juin 2026 à : - Me Joseph MAGNAN , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Octobre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/02026. APPELANT Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant - - [Localité 3] représentée par Mme [Q] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision émanant du tribunal correctionnel de Marseille qui avait condamné M.[L] [K], exerçant la profession de masseur ' kinésithérapeute, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pour des faits d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) pour un préjudice évalué à 109.834, 42 euros. Le 21 février 2024, la CPAM a adressé à M.[L] [K] une notification d'indu de 47.582, 99 euros pour la période du 17 février 2021 au 22 novembre 2021 fondée sur les griefs suivants : facturations d'actes à l'aide de prescriptions falsifiées non reconnues par les médecins; facturations d'actes non réalisés ; facturations d'actes non conformes à la NGAP ; facturations d'actes non prescrits ; facturations réalisant un contournement de la NGAP ; M.[L] [K] a saisi la commission de recours amiable le 18 avril 2024. Consécutivement au rejet du recours de M.[L] [K], ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 9 juillet 2024. Le 6 août 2024, le directeur la CPAM a notifié à M.[L] [K] une pénalité financière d'un montant de 30.459, 86 euros. M.[L] [K] a introduit un recours contre la pénalité le 28 septembre 2024 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 21 février 2024, la CPAM a notifié à M.[L] [K] un indu d'un montant de 132.825,98 euros pour la période du 4 juin 2021 au 2 mars 2022 fondée sur les griefs suivants: facturations d'actes à l'aide de prescriptions falsifiées non reconnues par les médecins; facturations multiples d'actes ; facturations d'actes non réalisés ; facturations d'actes non conformes à la NGAP ; facturations d'actes non prescrits ; Le 29 février 2024, cet indu a été signifié au domicile de M.[L] [K]. Ce dernier n'a exercé aucun recours contre cet indu. Le 6 août 2024, le directeur de la CPAM a notifié à M.[L] [K] une pénalité financière d'un montant de 84.781, 39 euros. Le 28 septembre 2024, M.[L] [K] a introduit un recours contre cette pénalité en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Le 13 mai 2025, M.[L] [K] a saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de retenues illicites sur ses flux par la CPAM. Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré le recours recevable hormis l'imputation invoquée de l'indu de 132.825, 98 euros ; dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M.[L] [P] ; condamné M.[L] [K] à payer à la CPAM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M.[L] [K] aux dépens ; Le président du pôle social a estimé que : M.[L] [K] n'avait pas saisi la commission de recours amiable concernant l'imputation de l'indu de 132.825, 98 euros ; le professionnel de santé produisait des pièces qui n'établissaient pas l'existence de prélèvements en vue de récupérer l'indu; les applicatifs dettes communiqués par la CPAM sur les indus concernés démontraient qu'il n'existait aucune retenue ; M.[L] [K] ne rapportait ainsi pas la preuve d'un trouble manifestement illicite; Le 4 novembre 2025, M.[L] [K] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[L] [K] demande l'infirmation de l'ordonnance et à la cour de: déclarer recevable et bien-fondé son recours ; juger que la procédure de compensation réalisée par la CPAM sur les flux financiers constitue un trouble manifestement illicite ; condamner la CPAM à lui payer la somme provisionnelle de 121.690, 76 euros; condamner la CPAM à lui payer l'ensemble des autres sommes irrégulièrement retenues, soit 75.681, 23 euros ; ordonner une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard condamner la CPAM à cesser d'opérer des retenues sur les flux ; ordonner une astreinte définitive de 250 euros par infraction constatée ; condamner la CPAM à lui verser une pénalité provisionnelle de 12.169,07 euros; condamner la CPAM à lui payer les intérêts légaux à compter du 14 mars 2025; débouter la CPAM de ses prétentions ; condamner la CPAM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui régler deux fois la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : son recours est recevable car il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité du recours au fond alors même qu'il conteste la notification de l'indu de 132.825, 98 euros ; la matérialité de l'atteinte à ses flux n'est pas discutée puisque la CPAM admet avoir procédé à des règlements partiels en raison de la procédure de contrôle dont il fait l'objet ; il rapporte la preuve des retenues sur flux que pratique la CPAM ; les décomptes rédigés par la CPAM n'ont pas de valeur probante ; les irrégularités invoquées par la CPAM pour contrôler ses mises en paiement ne sont pas démontrées ; il a souffert d'un préjudice ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande : le rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance et la confirmation de cette dernière ; qu'il soit jugé que M.[L] [K] est irrecevable et mal fondé dans ses demandes ; la condamnation de M.[L] [K] aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle expose que : l'appelant n'a pas exercé de recours contre la notification d'indu de 132.825,98 euros; les copies de l'applicatif dettes qu'elle communique aux débats mettent en évidence qu'aucune somme afférente aux indus notifiés au professionnel de santé n'a été recouvrée ; l'appelant est mal fondé à se prévaloir d'un quelconque dépassement du délai de sept jours pour obtenir le règlement de ses flux tiers-payant ; au regard de la fraude commise par l'appelant, elle peut réaliser des contrôles avant règlement afin d'éviter la réitération des infractions et déroger ainsi aux modalités de règlement légalement prévues

; MOTIFS

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes énoncées par les parties au dispositif de leurs écritures. Si M.[L] [K] sollicite, en page 18 de ses conclusions, la condamnation de la CPAM à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. 1. Sur la recevabilité du recours de M.[L] [K] s'agissant de l'imputation et du recouvrement de l'indu de 132.825, 98 euros Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.' Il résulte des productions de la CPAM que l'indu du 21 février 2024 d'un montant de 132.825, 98 euros a été signifié par acte d'huissier au domicile de l'appelant le 29 février 2024. Aucun recours préalable devant la commission de recours amiable n'a été engagé par M.[L] [K]. Contrairement à ce que relève M.[L] [K], le président du pôle social n'a pas jugé que le recours au fond du professionnel était irrecevable mais a simplement estimé que M.[L] [K] ne pouvait, faute de recours préalable, saisir en référé la juridiction de sécurité sociale de sa contestation de l'imputation et du recouvrement dudit indu. L'analyse du président du pôle social doit donc être approuvée. 2. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Au regard des développements exposés au point numéro un du présent arrêt, la cour n'a pas à davantage répondre à l'argumentation de M.[L] [K] s'agissant de l'imputation et du recouvrement de l'indu du 21 février 2024 d'un montant de 132.825,98 euros pour la période du 4 juin 2021 au 2 mars 2022. S'agissant de l'indu notifié le 21 février 2024 d'un montant de 47.582, 99 euros pour la période du 17 février 2021 au 22 novembre 2021 et de la pénalité associée notifiée le 6 août 2024, d'un montant de 30.459, 86 euros, les copies d'écran communiquées par la CPAM récapitulent les références de la créance, du prescripteur, la nature des sommes dues, leur montant et le stade de la créance. Elles ont, nonobstant les allégations de l'appelant, une valeur probante indiscutable, et démontrent que le montant des créances n'a jamais évolué puisque les montants initiaux et les soldes de gestion sont strictement identiques. La copie des bordereaux Noemie émanant de M.[L] [K] pour la période du 21 février 2024 au 28 février 2025 ne démontre pas, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, l'existence de retenues en lien avec l'indu et la pénalité mentionnés ci-dessus. En ce qui concerne la pénalité de 84.781, 39 euros notifiée le 6 août 2024, la cour relève également que les copies d'écran émanant de la CPAM mettent en évidence qu'aucune retenue n'a été pratiquée sur les flux de M.[L] [K]. En tout état de cause, la copie des bordereaux Noemie communiqués par M.[L] [K] pour la période du 21 février 2024 au 28 février 2025 ne démontre pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'existence de retenues en lien avec la pénalité mentionnée ci-dessus. Sur ce point, la cour estime que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée. Pour ce qui est des retards de paiement reprochés par M.[L] [K] à la CPAM, les deux premiers alinéas de l'article D.161-13-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que ' lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article L. 114-17-1L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut, en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3L. 161-36-3. Il en va de même lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article D. 114-5D. Le délai maximal de paiement est alors porté à un maximum de trente jours ouvrés.' Il est constant que M.[L] [K] a été définitivement condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Povence du 19 juin 2018 pour des faits d'escroquerie à la CPAM en lien avec la facturation d'actes fictifs ou non conformes ayant occasionné à la CPAM un préjudice de 109.834, 42 euros, soit plus d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est établi, au regard des développements qui précèdent, que M.[L] [K] a été destinataire de plusieurs notifications d'indu postérieurement à l'arrêt mentionné ci-dessus en raison d'anomalies de facturation relevées par la CPAM. Il ressort des courriers du 15 mai 2025 émanant de la CPAM que cette dernière contrôle effectivement, avant règlement, l'exactitude et la sincérité des feuilles de soins transmises par le praticien, ce qui explique pourquoi le délai de paiement initialement fixé à sept jours ouvrés a été dépassé. Ces courriers étaient accompagnés de tableaux faisant état d'anomalies de facturation, raison pour laquelle les sommes réclamées par M.[L] [K] au titre des lots 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 et 34 ont été minorées par la CPAM. C'est à tort que M.[L] [K] reproche à la CPAM de ne pas démontrer les anomalies qu'elle lui impute alors même que les tableaux évoqués ci-dessus précisent les motifs ayant conduit la CPAM à réduire le montant réclamé par le professionnel de santé. Sur ce point, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas plus rapportée par M.[L] [K]. En revanche, le président du pôle social ne pouvait pas se contenter de dire n'y avoir lieu à référé mais il devait trancher les demandes présentées par M.[L] [K]. Par infirmation sur ce point de l'ordonnance entreprise, la cour déboute M.[L] [K] de: ses demandes en paiement des sommes de 121.690,76 euros, 75.681, 23 euros et 12.169, 07 euros ; sa demande tendant à enjoindre à la CPAM de cesser de pratiquer des retenues sur ses flux tiers-payant ; ses demandes d'astreinte ; sa demande de paiement des intérêts légaux ; 3. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[L] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à payer à la CPAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendu le 23 octobre 2025 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M.[L] [K] de ses demandes en paiement des sommes de 121.690,76 euros, 75.681, 23 euros et 12.169, 07 euros, Déboute M.[L] [K] de sa demande tendant à enjoindre à la CPAM de cesser de pratiquer des retenues sur ses flux tiers-payant ; Déboute M.[L] [K] de ses demandes d'astreinte, Déboute M.[L] [K] de sa demande de paiement des intérêts légaux, Condamne M.[L] [K] aux dépens, Condamne M.[L] [K] à payer à la CPAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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