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Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2026, 24/03194

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • désistement • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
SCHINDLER
défendu(e) par Cabinet AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/03194 N° Portalis 352J-W-B7I-C4D4O N° MINUTE : 7 [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me DUPRÉ (P0147) Me REGNAULT (K0055) ORDONNANCE rendue le 27 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) (RCS de [Localité 1] 622 014 546) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Tristan DUPRÉ de PUGET de la S.C.P. FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147 DÉFENDERESSE S.A. [N] (RCS de [Localité 3] 383 711 678) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l'A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055 Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,

Vu les articles

394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 21 février 2024 par la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) se désiste de l'instance et de l'action engagées. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2026, la S.A. [N] accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles. Les désistements réciproques sont donc parfaits. Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM) à l'encontre de la S.A. [N], Déclarons parfait le désistement par la S.A. [N] de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la S.A.S. SOCIÉTÉ ÉTUDES PROMOTIONS ET RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES (SEPRIM), Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTA

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