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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 22 juillet 2026, 26/00201

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
29 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
  • Numéro de pourvoi :
    26/00201
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-nazaire, 22 juill. 2026, n° 26/00201
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 29 janvier 2026
  • Identifiant Judilibre :6aa46095195da062e05e6a5b
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX N° RG 26/00201 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZIQ Minute : 26/00400 JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 AFFAIRE : Société OPH SILENE C/ [X] [A] Copies certifiées conformes Société OPH SILENE Monsieur [X] [A], Copie exécutoire Société OPH SILENE délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Société OPH SILENE sise 17, Rue Pierre Mendès France - CS 70063 - 44600 SAINT-NAZAIRE représenté par Madame [N] [Z], munie d'un pouvoir spécial __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [X] [A], demeurant 13 allée des Eglantines - Etage N° 02 - Porte 06 - 44600 SAINT-NAZAIRE Non comparant __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Estelle HAMON GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 26/00201 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2025, l'OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [A] [X] un logement de type II situé 13, allée des églantines, Etage n°02, Porte n°06 à Saint-Nazaire (44600), moyennant un loyer total et révisable de 459,89€, provision sur charges incluse. Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l'hygiène, et pour toute intervention technique affectant l'ensemble immobilier. Monsieur [A] [X] a signé le règlement intérieur le 3 avril 2025 qui prévoit notamment que le locataire : se doit de maintenir en bon état d'entretien et de propreté l'ensemble des biens loués,devra tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d'entretien. Tout refus d'accès au logement entraînera des poursuites contentieuses et l'OPH SILENE est en droit de solliciter le Tribunal Judiciaire afin d'obtenir le droit de pénétrer dans le logement, même en l'absence du locataire. Les frais seront mis à la charge du locataire. L'OPH SILENE a mandaté la société LOGISTA afin de réaliser l'entretien annuel de la chaudière dépendante du logement occupé par Monsieur [A] [X], ainsi que cela a été fait dans l'ensemble des autres logements. Malgré les différents passages de l'entreprise et les messages laissés, le locataire n'a pas permis l'accès à son logement. Par courrier en date du 10 octobre 2025, l'OPH SILENE a rappelé ses obligations à Monsieur [A] [X] et l'a mis en demeure de permettre l'accès à son logement à l'entreprise LOGISTA et de prendre rendez-vous avec cette dernière avant le 25 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, l'OPH SILENE a délivré une sommation de faire à Monsieur [A] [X] au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lui enjoignant de prendre contact dans les huit jours afin de permettre l'accès à son logement pour procéder aux travaux d'entretien et de réparation annuels de la chaudière. Cette sommation a été remise à étude. Monsieur [A] [X] ne s'est pas exécuté. Par requête reçue le 28 janvier 2026, l'OPH SILENE a sollicité le prononcé d'une injonction de faire afin de : autoriser l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [J]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, à l'ouverture du logement situé 13, allée des églantines, Etage n°02, Porte n°06 à Saint-Nazaire (44600) afin qu'il soit procédé à l'entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations utiles, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;autoriser l'OPH SILENE à faire dresser par la SAS [J]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précèdecondamner le locataire aux entiers dépens dont le coût de la sommation de faire,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance en date du 29 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [A] [X] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l'OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux d'entretien annuel de la chaudière et cela dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance. L'affaire a, par ailleurs, été fixée à l'audience du 1er avril 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, l'ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [A] [X]. Monsieur [A] [X] n'ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l'audience du 1er avril 2026. L'OPH SILENE, représenté par Madame [N] [Z], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que le locataire n'avait pas repris contact et que les travaux n'avaient pu être réalisés. Monsieur [A] [X], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » Le locataire a signé le 3 avril 2025 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d'entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l'entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur. Il est par ailleurs rappelé qu'en cas de difficulté une procédure pourra être engagée et ce aux frais du locataire afin de pouvoir pénétrer dans le logement. En l'espèce, Monsieur [A] [X] ne permet pas l'accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires pour l'entretien annuel de la chaudière et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens. Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires pour la préservation de l'immeuble et pour garantir la sécurité de l'ensemble des résidents y compris celle de Monsieur [A] [X]. Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [A] [X] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux et constats nécessaires et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur les demandes annexes En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, qui comprendront notamment les coûts de la sommation de faire du 29 décembre 2025 et de la signification de l'ordonnance rendue sur requête en date du 16 février 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [J]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, à l'ouverture du logement situé 13, allée des églantines, Etage n°02, Porte n°06 à Saint-Nazaire (44600) afin qu'il soit procédé à l'entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations nécessaires, et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE l'OPH SILENE à faire dresser par la SAS [J]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux entiers dépens, en ce compris les coûts de la sommation de faire du 29 décembre 2025 et de la signification de l'ordonnance rendue sur requête en date du 16 février 2026. AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR LE GREFFE LE 22 JUILLET 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION E. HAMON

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