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Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2024, 24/00011

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
9 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
30 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/00215 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJN0Y Jonction RG 24/00012 et 24/00011 AFFAIRE : [M] C/ S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES, SOCIETE THALES DIS FRANCE, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [N] [M] né le 18 Août 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - N° du dossier 230641 - Représentant : Me Elise FABING de la SELAS ALKEMIST AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT - DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES anciennement dénommée THALES DIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] INTIMEE SAS THALES DIS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005786 - Représentant : Me Jessica MORGADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 22 décembre 2023, M. « [I] » [M] a déféré à la cour le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Thalès DIS France, en intimant la société Thalès communication & sécurité numériques anciennement dénommée « Thalès DIS France SA ». Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/11. Par déclaration d'appel du même jour, M. [N] [M] (ci-après M. [M]) a déféré à la cour le même jugement rendu le 30 novembre 2023, en intimant encore la société Thalès communication & sécurité numériques. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12. Par déclaration d'appel du 17 janvier 2024, M. [M] a déféré à la cour le même jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Thalès DIS France, en intimant cette dernière. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/215. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 juin 2024, la société par actions simplifiée Thalès DIS France demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer M. [M] irrecevable en son appel pour tardiveté, - le débouter de toutes ses prétentions, et notamment de sa demande de jonction, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles 538 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, elle soutient que, le jugement ayant été notifié le 4 décembre 2023, l'appel interjeté le 17 janvier 2024 est tardif. Elle se défend d'une erreur sur l'instrumentum ou sa notification puisqu'elle y figurait distinctement. Plaidant la singularité des entités, elle considère que les 2 premiers appels lui sont inopposables et ne sauraient, à son égard, développer aucune conséquence en droit. Elle objecte, au moyen tiré de l'incomplétude de l'acte de notification, qu'elle n'empêcha l'appel, interjeté dans les délais par un professionnel du droit ayant qualité. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 mai 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : - le déclarer recevable en son appel, - débouter son contradicteur de ses demandes, - ordonner la jonction entre les instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 24/11, 24/12 et 24/215, - condamner la société Thalès DIS France à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Sur la jonction, il considère que les trois appels, qui portent sur le même jugement, ne créent qu'une instance. Il fait ainsi valoir que ses déclarations successives, pour appeler en la cause une partie omise dans les premières déclarations d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Sur l'irrecevabilité, il plaide d'une part, sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile, l'imprécision de l'avis de notification notamment sur le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux empêchant le délai de courir sans qu'il ne soit tenu de justifier d'aucun grief, d'autre part, la régularisation ou la rectification de ses précédentes déclarations d'appel, dans le délai, utile, pour conclure. Il précise avoir commis une simple erreur matérielle sur son prénom, puis précise que la société Thalès communication & sécurité numériques se dénommait auparavant Thalès DIS France et qu'il n'avait d'autre obligation que de la nommer et d'indiquer son siège social, et que ces données sont exactes. Il relève que cette irrégularité ne pourrait qu'être attaquée pour vice de fond, sans que cela ne soit le cas. Il soutient que ces deux sociétés étaient parties en 1ère instance, en sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'article 547 du code de procédure civile ne peut lui être opposée. Il considère enfin que l'identité de son employeur relève d'une question de fond échappant aux prérogatives du conseiller de la mise en état. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024. ** Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être interjeté dans le mois de la notification du jugement. M. [M] ayant reçu la notification du jugement le 7 décembre 2023, il s'évince distinctement de la procédure que les 2 premiers appels ont été interjetés dans le délai d'un mois, et le dernier, le 17 janvier suivant, après ce terme. L'article 680 du code de procédure civile énonce que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. » A défaut, le délai d'appel ne court pas. Certes, l'acte de notification du jugement ne mentionne pas, comme le relève M. [M], que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est celui l'ayant assisté en première instance ou un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. Pour autant, l'intéressé a interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat, et il ne peut se prévaloir de l'omission d'une mention sans lien avec les actes effectivement intervenus le concernant. Ce moyen sera rejeté. Ensuite, l'article 552 du code de procédure civile, dont l'appelant réclame en substance l'application, énonce qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres et que l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Ici, le litige résultant du dossier apparait indivisible puisque les conclusions de M. [M] sur le mérite de l'action rapportent que la société Thalès communication & sécurité numériques, son précédent employeur, a été partiellement absorbée en 2021 par la société Thalès DIS France, puis sollicitent la requalification de sa prise d'acte du 29 août 2022 en un licenciement nul sinon injustifié en raison de faits dont le déroulement s'inscrit dans le temps, dont il réclame l'indemnisation solidaire à ses deux employeurs successifs. Il évoque par ailleurs, dans ses conclusions sur incident, le flou sur la qualité de l'employeur. En ce cas, la seconde déclaration d'appel régularise l'appel du moment que l'ensemble des parties doivent être intimées, sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il n'importe à cet égard, que le conseil de prud'hommes ait omis de mentionner dans le jugement la société Thalès communication & sécurité numériques, pourtant régulièrement attraite au litige ainsi qu'il est constant. Il s'en suit que l'appel interjeté en temps utile contre la société Thalès communication & sécurité numériques conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre la tardiveté de l'intimation de la société Thalès DIS France, et qu'ainsi l'appel est recevable. Ce faisant, l'ensemble des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/11, 24/12 et 24/215 doivent être jointes sous le numéro le plus ancien.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Thalès DIS France ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/11, 24/12 et 24/215 et dit qu'elles seront appelées sous le numéro de répertoire général 24/11 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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