Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, 2403870
Mots clés
remise • requête • recours • réduction • requérant • production • requis • ressort • rôle • service • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
26 septembre 2024
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude
21 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2403870
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Montpellier, 26 sept. 2024, n° 2403870
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude, 21 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
26 septembre 2024
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude
21 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. et Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude n'a que partiellement fait droit à leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 985,32 euros et laissé à leur charge la somme de 738,99 euros ; 2°) de leur accorder remise totale de la dette. Ils soutiennent que l'indu résulte d'une erreur de la CAF. Par un courrier du 9 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. et Mme A à motiver leur requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 9 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de leur foyer. Les requérants n'ont pas répondu à cette invitation. 4. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour ramener la dette de prime d'activité de M. et Mme A de 985,32 euros à 738,99 euros, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de moins de trois mois et, d'autre part, un quotient familial de 1 704 euros. Toutefois, si la condition tenant à la bonne foi est remplie en l'espèce, M. et Mme A, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de leur foyer malgré la demande expresse qui leur a été faite le 9 juillet 2024, ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier la précarité de leur situation. Par suite, leur requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 septembre 2024. La greffière, F. RomanCommentaires sur cette affaire
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