Tribunal administratif de Poitiers, 2ème Chambre, 15 février 2024, 2103161
Mots clés
requête • préemption • recours • désistement • rejet • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
15 février 2024
Tribunal administratif
3 octobre 2021
Tribunal administratif
27 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2103161
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Poitiers, 15 févr. 2024, n° 2103161
- Rapporteur : M. Lacaïle
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 27 juillet 2021
- Avocat(s) : BALTAZAR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
15 février 2024
Tribunal administratif
3 octobre 2021
Tribunal administratif
27 juillet 2021
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la SAS France Littoral Aménagement, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BE n° 57 située sur la commune de Royan, ensemble la décision implicite née le 3 octobre 2021 par laquelle l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme pour l'exercice du droit de préemption ayant été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle mentionne la commune de la Tremblade au lieu de celle de Royan ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Royan et à Mme A qui n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la SAS France Littoral Aménagement déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Le 27 avril 2021, la commune de Royan a été destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner portant sur la parcelle cadastrée section BE n° 57 que Mme A souhaitait vendre à la SAS France Littoral Aménagement. Par un courrier du 27 juillet 2021, notifié le 29 juillet 2021, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) a notifié à la SAS France Littoral Aménagement sa décision d'exercer sur cette parcelle le droit de préemption urbain que le préfet de la Charente-Maritime lui a délégué sur le territoire de la commune de Royan. La SAS France Littoral Aménagement a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 3 août 2021 par l'EPF-NA. Du silence gardé sur ce recours administratif, une décision implicite de rejet est née le 3 octobre 2021. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la SAS demande au tribunal d'annuler la décision de préemption du 27 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la SAS France Littoral Aménagement a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS France Littoral Aménagement. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France Littoral Aménagement, à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, à la commune de Royan et à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTELa greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARDCommentaires sur cette affaire
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