Tribunal judiciaire de Grasse, 7 mai 2026, 25/00023
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • principal • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
7 mai 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
22 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
21 août 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
22 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :25/00023
- Dispositif : Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
- Référence abrégée : TJ Grasse, 7 mai 2026, n° 25/00023
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 22 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a4d6bcc93c619cd1f810cd5
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RTG AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL RTG AVOCATS,
1 exp l'AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
délivrée le
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-
JUGE DE L'EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D'ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 07 MAI 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QERG
A l'audience publique du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le sept Mai deux mil vingt six, par Brigitte TURRILLO vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est à [Localité 4], « [Adresse 1] », [Adresse 2], Société Coopérative à capital variable.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
- poursuivant la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, en un seul lot des biens ci-dessous désignés, en vertu :
- d'un commandement aux fins de saisie immobilière de la SCP [T] [R], commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 27 novembre 2024 et publié au service de la publicité foncière de Antibes le 22 Janvier 2025, Volume 2025 S, n° 12.
- d'un jugement d'orientation du 21 août 2025 ordonnant la vente amiable, puis d'un jugement en date du 22 Janvier 2026 ordonnant la vente forcée en application des dispositions de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution
En présence de :
Monsieur [X] [U], né à [Localité 5] (Tunisie), le [Date naissance 1] 1994, de nationalité tunisienne, époux de Madame [U], demeurant à [Localité 6], [Adresse 3], « LES COTEAUX »,
Représenté par Me Samah TERZAK-GERACI de la SELARL RTG AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
Vu le Cahier des Conditions de vente déposé au greffe du tribunal de céans le 27 Février 2025 sous le N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QERG;
Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE a demandé au juge de l'exécution :
- de lui donner acte de ses diligences ;
- d'ordonner l'annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe le 25 mars 2026 relatives aux diagnostics immobiliers, le 17 avril 2026 concernant le certificat d'urbanisme et divers documents fournis par le syndic;
- de dire qu'il soit ensuite procédé à l'adjudication.
Sur quoi,
lecture préalablement donnée de la désignation des biens à vendre ; LE JUGE DE L'EXECUTION : Donne acte à Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ; Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ; Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente, taxés à la somme de : 8285,71 euros ; Ordonne qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des biens et droits immobiliers dont s'agit : Savoir, les biens et droits immobiliers consistant en Les parties divises et indivise d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis à [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section DI, numéro [Cadastre 1], pour 10 a 66 ca. Objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 2 MARS 1960, volume 4566, numéro 2. Les parties divises comprenant : - LE LOT NUMERO 66 : UN APPARTEMENT au 2ème étage, avec les 508/13.896 ° des parties communes ; - LE LOT NUMERO 96 : UNE CAVE au sous-sol (quote part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes) ; Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, mis en vente sur la mise à prix de : 60.000 Euros (SOIXANTE MILLE EUROS) ; Durant le temps imparti, Maître [H] [P], en a offert le prix principal de : 116.000 Euros ; Le délai légal s'est écoulé sans que l'offre faite par Maître [H] [P] n'ait été couverte ; En conséquence, Maître [H] [P] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il a porté les enchères au nom et pour le compte de : la S.A.S.U. ANALYSE CONSEIL EXPERTISE [Y] [A], immatriculée au RCS de de [Localité 7] sous le N° 895286581 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal M. [A] [Y] [W] [Z] né le [Date naissance 2] à [Localité 8], avec obligation de revente, lequel lui a remis contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, conformément aux dispositions de l'article R 322-41 du Code des procédures civiles d'exécution, moyennant le prix principal de : CENT SEIZE MILLE EUROS, frais taxés en sus Etant précisé que d'une part, aux termes de l'article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l'adjudicataire devra s'acquitter dans un délai d'un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d'autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères. La S.A.S.U. ANALYSE CONSEIL EXPERTISE [Y] [A] a déclaré prendre l'engagement de revendre les biens acquis dans un délai de CINQ ANS à compter du jour de l'adjudication et de se conformer aux prescriptions de l'article 1115 du Code général des impôts. SUR CE: LE JUGE DE L'EXECUTION : Statuant en audience publique et en dernier ressort, Déclare la S.A.S.U. ANALYSE CONSEIL EXPERTISE [Y] [A], immatriculée au RCS de de [Localité 7] sous le N° 895286581 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal M. [A] [Y] [W] [Z] né le [Date naissance 2] à [Localité 8], adjudicataire avec obligation de revente, des biens et droits immobiliers de la vente dont s'agit, savoir : Les parties divises et indivise d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », sis à [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section DI, numéro [Cadastre 1], pour 10 a 66 ca. Objet d'un état descriptif de division règlement de copropriété publié le 2 MARS 1960, volume 4566, numéro 2. Les parties divises comprenant : - LE LOT NUMERO 66 : UN APPARTEMENT au 2ème étage, avec les 508/13.896 ° des parties communes ; - LE LOT NUMERO 96 : UNE CAVE au sous-sol (quote part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes) ; moyennant le prix principal de : 116.000 euros CENT SEIZE MILLE EUROS frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Et le Juge de l'exécution a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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