Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 15 juillet 2026, 2502525
Mots clés
rejet • recours • requête • requérant • astreinte • pouvoir • preuve • produits • rapport • requis • ressort • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Lyon
25 juin 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
16 février 2025
Conseil national des activités privées de sécurité
24 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2502525
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lyon, 15 juill. 2026, n° 2502525
- Rapporteur : Mme Collomb
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil national des activités privées de sécurité, 24 novembre 2024
- Avocat(s) : MOUTOUSSAMY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Lyon
25 juin 2026
Conseil national des activités privées de sécurité
16 février 2025
Conseil national des activités privées de sécurité
24 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUTOUSSAMY Dévi
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 février 2025, 23 juin 2026 et 29 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Moutoussamy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer le métier d'agent de sécurité privée, ensemble la décision du 16 février 2025 portant rejet implicite du recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros T.T.C. en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en considérant que son comportement n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité alors que son parcours professionnel et son comportement sont compatibles avec l'exercice de cette profession ; - il ne peut plus se former en l'absence de carte professionnelle ; son parcours professionnel est obéré et il subit une perte brutale de rémunération ; - le Conseil national des activités privées de sécurité ne fait état d'aucun fait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; les éléments issus de la note blanche produite en défense ne sont pas fondés ; - la décision attaquée ne comporte aucune précision quant à la gravité des faits, leur caractère isolé ou leur éventuelle réitération. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2026, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 juin 2026 conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Moutoussamy, avocat de M. B....Considérant ce qui suit
: M. A... B... a sollicité, le 24 septembre 2024, une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer le métier d'agent privé de sécurité. Par une décision du 24 novembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté sa demande. Le requérant a présenté un recours gracieux, le 16 décembre 2024, à l'encontre de cette décision qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 16 février 2025. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ». Aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Pour refuser de délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en matière de sécurité privée sollicitée par M. B..., le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est, ainsi qu'il ressort des éléments produits en défense, fondé sur un signalement porté à sa connaissance par une note blanche datée du 17 juin 2026 selon laquelle le comportement de M. B... est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que l'enquête administrative a fait apparaître que l'intéressé a tenu, lors de sa formation aux métiers de la sécurité privée suivie en 2019, des propos hostiles aux institutions françaises, que la situation de sa sœur avait également attiré l'attention en 2016, décrite comme subissant l'emprise de son frère et obligée d'adopter une tenue vestimentaire propre à une pratique fondamentaliste de l'islam, enfin que M. B... fréquentait en 2019 un individu, souffrant de troubles du comportement, qui a notamment publié sur sa page Facebook des photos de combattants djihadistes. En l'espèce, les faits reprochés à l'intéressé survenus en 2019 au cours d'une formation aux métiers de la sécurité, à les supposer établis, sont anciens et étaient nécessairement connus du Conseil national des activités privées de sécurité dès 2019 alors que M. B... s'est vu délivrer une carte d'agent de sécurité privé le 20 septembre 2019, valable du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2024 à la suite de la formation en cause. Les autres faits mentionnés dans cette note blanche, relatifs aux fréquentations du requérant et à l'emprise dont il aurait fait preuve auprès de sa sœur, sont également sérieusement contestés par l'intéressé et ne présentent, en tout état de cause, pas un caractère suffisamment circonstancié alors que le Conseil national des activités privées de sécurité n'apporte aucun élément de nature à confirmer le contenu de la note blanche, particulièrement laconique, dont il se prévaut. En outre, le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, une lettre du procureur de la République du 1er octobre 2024 mentionnant qu'il n'était pas connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision implicite de rejet du 24 novembre 2024 d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... était incompatible avec l'activité d'agent de sécurité pour laquelle il avait sollicité une autorisation préalable de formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercer. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 24 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle du 16 février 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : L'exécution du présent jugement implique, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. B... une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer le métier d'agent privé de sécurité. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du 24 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer le métier d'agent privé de sécurité à M. B... ainsi que la décision du 16 février 2025 portant rejet implicite du recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B... une autorisation préalable d'accès à la formation pour exercer le métier d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. La rapporteure, N. BardadLe président, F.-X. Pin La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,Commentaires sur cette affaire
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