Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, 2024F01614
Mots clés
société • rapport • contrat • règlement • principal • validation • condamnation • astreinte • séquestre • préjudice • production • quantum • remise • ressort • solde
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2024F01614
- Référence abrégée : TAE Marseille, 3e ch., 31 août 2026, 2024F01614
- Identifiant Judilibre :6a96883e195da062e0ab2dab
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Résumé
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Partie demanderesse
DESCAMPS
défendu(e) par FABRICE Guillaume du Cabinet FJ & ASSOCIESCabinet CORNET LEVY - Société d'Avocat
Parties défenderesses
ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION
défendu(e) par MOATTI Lionel
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 août 2026
N° RG : 2024F01614
La société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence n°417 922 689
(Maître MOATTI Lionel, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DESCAMPS [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°468 500 541
(Avocat postulant : Maître Guillaume FABRICE, Cabinet FJ & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Levy Caroline, de la SELARL CORNET LEVY, Avocat au barreau de Paris)
ET:
N° RG : 2026F00087
La société DESCAMPS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°468 500 541
(Avocat postulant : Maître Guillaume FABRICE, Cabinet FJ & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Levy Caroline, de la SELARL CORNET LEVY, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société ANTEA FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans n°393 206 735
(Avocat postulant : Maître Stéphane CALLUT, Cabinet DENIS REBUFAT & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Philippe EL FADL, de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société SAS DESCAMPS possède un site industriel de lavage et teinture de textiles à [Localité 1], dont l'activité a cessé le 30 octobre 2013 et qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 5 septembre 2018 pour dépollution et surveillance des eaux souterraines ; La maîtrise d'œuvre du projet a été confié à la société ANTEA France (ci-après ANTEA) qui a procédé à la mise à jour du mémoire environnemental fin 2021 ainsi qu'un diagnostic portant investigation des sols, à la suite desquels la D.R.E.A.L. a prescrit les mesures à mettre en œuvre ; Parallèlement, la société SAS DESCAMPS a engagé des discussions avec l'EPORA pour céder le site à cet établissement public foncier après réalisation complète desdites prescriptions ; Le projet a été repoussé en raison de la crise sanitaire du CoVid, selon la société SAS DESCAMPS, qui a été mise en demeure le 23 février 2021 par le Préfet de respecter les prescriptions de 2018 ; Elle a accepté la proposition technique et financière de la société ANTEA du 3 octobre 2022 pour assurer la maîtrise d'œuvre des travaux et la surveillance des eaux souterraines, puis celle de la société SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (ci-après ORTEC) en date du 16 octobre 2023, pour les travaux de mise en sécurité de son site ; Cette offre prévoyait un marché à prix mixte de 280 000 € HT, selon la société ORTEC, se décomposant comme suit : Une part forfaitaire, couvrant les prestations clairement identifiées pour 200 448 € HT ; Une part unitaire sur quantités estimatives, reposant sur un bordereau de prix unitaires contractuel pour 79 552 € HT, calculées sur des quantités expressément estimées, notamment un volume de 400 m3 de boues ; * Pour une durée prévisionnelle de 3 mois ; Les travaux ont démarré le 23 octobre 2023 et une facture d'acompte d'un montant de 100 000 € HT a été réglée par la société DESCAMPS ; Trois devis complémentaires ont par la suite été établis : * Un premier devis de 19 500,00 € HT a été validé le 30 novembre 2023 pour la « fourniture et mise en œuvre d'une piste de roulement pour les bassins » ; * Un second devis portant sur la « gestion des gravats sous 4 transformateurs évacués » de 4 935 € HT a été validé le 12 février 2024 par courriel de la société ANTEA, maître d'œuvre ; * Un dernier devis dit « gestion de résidus de fioul lourd de la cuve aérienne et de la cuve enterrée » de 3 555 € HT a été validé par la société ANTEA le 14 février 2024 ; Le chantier s'est régulièrement poursuivi sous le contrôle et la supervision de la société ANTEA ; La société DESCAMPS était de son côté continuellement informée en cours de chantier, selon la société ORTEC, notamment de l'augmentation de 400 m3 à 633 m3 des quantités de boues initialement estimées par la société ANTEA ; Une plus-value de 33 542 € HT était donc facturée pour ce différentiel, en conformité avec l'ensemble des échanges et notamment la demande de la société ANTEA du 16 janvier 2024 ; Des moins-values ont également été appliquées sur certains postes qui le justifiaient, sans aucune observation de l'entreprise comme du maître d'œuvre ; Les travaux étaient réceptionnés le 12 mars 2024 sans réserve pour la partie chantier, seule la partie documentaire restant à finaliser, ce qui a fait l'objet d'une réserve de la part du maître d'œuvre ; En l'état des travaux supplémentaires accomplis, selon ORTEC, une situation intermédiaire d'un montant de 100.000,00 € HT était adressée à la société DESCAMPS le 16 février 2024, le solde ayant été facturé le 31 mars 2024, situation finale d'un montant de 164 744,62 € HT ; Aucune des 2 factures émises n'a été réglée à leur échéance ; La société ANTEA a émis une facture de 5 207,76 € le 29 mars 2024, qui n'a pas été réglée à son échéance ; La société ORTEC adressait, par courriel du 12 avril 2024 « le rapport de fin de travaux au format « brouillon » sans les annexes pour relecture. », précisant « à réception de l'ensemble de vos remarques, la version définitive vous sera transmise. » ; En l'état, la société ORTEC s'est rapprochée de la société DESCAMPS et cette dernière a proposé, après plusieurs échanges, un moratoire de paiement en 7 échéances, que la société ORTEC a rectifié en proposant, par courriel du 24 mai 2024, un échéancier en 6 paiements ; Aucune réponse ni règlement n'était apportés et, par lettre RAR du 14 juin 2024, une mise en demeure était adressée à la société DESCAMPS de régler la somme de 324 992,86 € TTC en règlement des factures demeurées impayées et les pénalités de retard ; Par lettre RAR du 24 juin 2024, la société DESCAMPS répondait qu'elle « conteste totalement les factures reçues de la part d'ORTEC », motif qu'il n'existerait soi-disant « aucun accord, écrit ou oral, entre DESCAMPS et ORTEC justifiant les dates d'émission et les montants des factures visées dans votre mise en demeure » et que les « créances que vous évoquez ne sont pas certaines. »; Avec AR du 21 août 2024, une ultime mise en demeure de régler « la somme de 317 693,54€ TTC pour les travaux effectués, outre la somme de 7 299,32€ d'intérêts de retards calculés au 14 juin 2024 » était adressée ; La société ANTEA a réclamé le 24 septembre 2024 les annexes qui n'étaient pas jointes au projet de rapport, empêchant, selon elle, sa validation ; Enfin, par mail du 14 janvier 2025, la société ANTEA transmettait à la société DESCAMPS le rapport final de la société ORTEC, daté du 31 décembre 2024 ; Par ailleurs, la D.R.E.A.L. a émis un rapport d'inspection de fin de travaux défavorable, le 16 mai 2025, puis le Préfet a mis en demeure la société SAS DESCAMPS le 1er juillet 2025 de finaliser ses obligations ; Les échanges entre les parties et la D.R.E.A.L. se sont poursuivis jusqu'en janvier à avril 2026, dates auxquelles cette dernière a confirmé la terminaison satisfactoire de l'évacuation des boues et autres déchets, sans que la surveillance des eaux souterraines ne le soit ; PROCEDURE : Par citation délivrée le 28 novembre 2024, la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société DESCAMPS pour l'entendre : Vu les dispositions des article 1103 et 1104 du Code Civil CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 317 693,54 Euros en principal, outre 9 080,20 Euros d'intérêts de retard arrêtés au 18 novembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 10 000 Euros pour résistance abusive et injustifiée. CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 5 000 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société DESCAMPS aux entiers dépens. Par citation délivrée le 15 janvier 2026, la société DESCAMPS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ANTEA FRANCE pour l'entendre : Vu l'article 367 du code procédure civile * Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.171-8 du Code de l'environnement, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, * DECLARER la société DESCAMPS bien fondée en ses demandes. Ce faisant, * JOINDRE la présente instance avec celle initiée par la société ORTEC (RG n°2024F01614) Après jonction, CONDAMNER la société ANTEA GROUP à relever et garantir indemne la société DESCAMPS de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société ORTEC. CONDAMNER, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de signification du jugement, les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à finaliser les travaux de mise en sécurité du site, à mettre en place la surveillance des eaux souterraines prévue contractuellement et à remettre à la DREAL un rapport de fin de travaux en justifiant. CONDAMNER in solidum les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à verser à la société DESCAMPS les sommes suivantes : * 24 133,76 € au titre de l'assurance du site, * 37 733 € au titre de la taxe foncière, 93 € par jour à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la levée des réserves et la remise d'un rapport de fin de travaux conforme aux prescriptions du Préfet de la Loire. CONDAMNER les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à verser chacune à la société DESCAMPS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1984 et 1219 du Code civil Vu la jurisprudence * DECLARER, la société ORTEC bien fondée en ses demandes. En conséquence, DEBOUTER la société DESCAMPS de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 264 744,62 HT soit 317 693,54 Euros TTC en principal, outre 70 593,12 d'intérêts moratoires arrêtées au 15 janvier 2026 sauf à parfaire jusqu'à complet paiement, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 80 €. CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 10 000 Euros, pour résistance abusive et injustifiée. CONDAMNER la Société DESCAMPS à payer à la Société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, la somme de 10 000 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société DESCAMPS aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DESCAMPS demande au tribunal de : Vu l'article 367 du CPC Vu les articles 1103, 1004, 1219 et 1231-1 du Code civil Vu l'article L171-8 du Code de l'environnement Vu le marché à forfait Vu la jurisprudence * DECLARER, la société DESCAMPS bien fondée en ses demandes. Ce faisant, * JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros RG 2024F01614 et 2026F00087 A titre principal, DEBOUTER la société ORTEC de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de signification du jugement, les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à finaliser les travaux de mise en sécurité du site, à mettre en place la surveillance des eaux souterraines prévue contractuellement et à remettre à la DREAL un rapport de fin de travaux en justifiant. DEBOUTER la société ANTEA GROUP de sa demande visant à voir condamner la société DESCAMPS à lui verser la somme en séquestre d'un montant de 5 207,76 €. A titre subsidiaire, * CONDAMNER la société ANTEA GROUP à relever et garantir indemne la société DESCAMPS de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société ORTEC. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à verser à la société DESCAMPS les sommes suivantes : * 24 133,76 € au titre de l'assurance du site, * 37 733 € au titre de la taxe foncière, 33 201 € au titre du préjudice causé par le retard dans l'achèvement des travaux et la remise du rapport final. ORDONNER la compensation de ces sommes avec toute somme éventuellement mise à la charge de la société DESCAMPS. CONDAMNER les sociétés ORTEC et ANTEA GROUP à verser chacune à la société DESCAMPS la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ANTEA FRANCE demande au tribunal de : REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la société ANTEA, CONDAMNER la Société DESCAMPS à verser la somme de 5 207,76 € au titre de paiement de sa facture et en application de leur accord matérialisé par échange des lettres officielles, CONDAMNER la Société DESCAMPS à verser à la société ANTEA la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la Société DESCAMPS aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société ORTEC : ORTEC conteste que le marché soit à forfait puisqu'il intègre une partie estimative liée à un bordereau de prix, que son offre évoquait en détail les aléas de chiffrage et le fait que les quantités complémentaires évacuées seraient facturées en sus à la fin des travaux ; Que trois devis de travaux supplémentaires ont été établis qui ont reçu l'aval de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage, soit directement, soit par le biais du mandat donné à ANTEA dans sa mission de suivi ; ORTEC constate que ses travaux ont été réceptionnés par la maîtrise d'œuvre sans réserve le 12 mars 2024 et que la D.R.E.A.L., avec laquelle elle n'a au demeurant aucun lien contractuel ni aucune obligation, a validé ultérieurement la bonne exécution des travaux : Que la société DESCAMPS n'a, dans un premier temps pas contesté sa facturation, proposant seulement un échéancier de paiement dérogatoire aux conditions du contrat, ce qui révèle son acquiescement au montant final des travaux ; ORTEC considère avoir rempli ses obligations au titre du rapport fin de travaux, ne pas être responsable des délais pris par la maîtrise d'œuvre et son client dans sa lecture et sa diffusion à la D.R.E.A.L., et que cette prestation ne conditionnait pas le bon paiement de ses factures ; ORTEC rejette les demandes reconventionnelles de DESCAMPS, aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans l'exécution de son contrat, notamment au regard des délais, et constatant en outre que les charges qui lui seraient répercutées sont des charges qui auraient été engagées dans tous les cas puisque rattachées à une propriété immobilière de DESCAMPS ; ORTEC soulève la mauvaise foi de DESCAMPS dans cette procédure, les agissements dilatoires et abusifs allant jusqu'à la mise en cause tardive d'ANTEA ; Pour la société DESCAMPS : DESCAMPS indique avoir contracté un marché forfaitaire avec ORTEC, qui connaissait parfaitement le site et ses aléas qu'elle avait intégré dans son offre, qu'elle n'a jamais validé quelque devis de travaux supplémentaires ni été informée d'une augmentation de plus de 30% des volumes de boues prétendument exigibles ; Que pour s'opposer au paiement, elle soulève une exception d'inexécution de ses obligations contractuelles par ORTEC qui n'a pas réalisé les travaux dans les délais impartis, n'a pas diffusé son rapport avant le 31 décembre 2024, en retard de 10 mois, entraînant des mises en demeure de l'administration à son égard ; Que ce n'est que le 24 avril 2026, plus de deux ans après la réception que la D.R.E.A.L. a acté la fin de l'évacuation des boues ; DESCAMPS met en jeu la responsabilité contractuelle d'ANTEA qui n'a pas pris en compte les exigences de la D.R.E.A.L., en s'assurant du volume des travaux à réaliser, de l'enveloppe budgétaire nécessaire, de la bonne réalisation du rapport fin de travaux nécessaire à la D.R.E.A.L. pour faire lever les contraintes des arrêtés pris par le Préfet et qui n'a en outre pas respecté les délais ; DESCAMPS met en avant que la cession du site à EPORA a pris environ une année de retard (357 jours) de ce fait, ce qui a généré pour elle un préjudice financier lié aux charges subies pour ce site pendant ce délai, dont elle demande la prise en charge in solidum par ANTEA et ORTEC ; DESCAMPS demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie par ANTEA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice d'ORTEC ; Pour la société ANTEA : ANTEA estime sa mise en cause infondée et soulève le non-respect par DESCAMPS de son accord financier pour le déblocage de ses honoraires ; En effet, les pièces démontrent que les travaux et mesures ont été effectuées au 12 mars 2024, même si la D.R.E.A.L. a mis en certain temps à lever tout doute à cet égard ; Elle rejette toute faute de nature à engager sa responsabilité, les boues à évacuer étant de la responsabilité de DESCAMPS, leur volume devant l'être entièrement et les contrats évoquent bien l'évaluation incertaine dudit volume ; Elle rejette également toute responsabilité dans le cadre du retard allégué, comme de la surveillance des eaux souterraines, rien ne pouvant lui être reproché contractuellement et factuellement ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.SUR QUOI
: Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F1614 et 2026F87 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Sur la formation des contrats : Attendu qu'il n'est pas contesté que la société DESCAMPS a accepté l'offre technique et financière soumise le 3 octobre 2022 par la société ANTEA, offre détaillée de 43 pages avant annexes de 7 pages pour des prestations de « maîtrise d'œuvre dans la phase travaux », d'un montant « selon BPU/DQE, total quantités estimées 66 929 € HT », signé le 19 décembre 2022 par le client ; Attendu que le contrat entre ces parties est donc valablement formé, ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'il n'est pas non plus contesté que la société DESCAMPS a signé, le 20 octobre 2023, l'offre technique et commerciale soumise le 16 octobre précédent par la société ORTEC, offre détaillée de 73 pages avant annexes, précisant notamment les documents/études de référence, les travaux inclus, modes opératoires, moyens, planning prévisionnels, obligations respectives des parties, prestations exclues et causes éventuelles de prolongation de délai, communications et suivi en cours de travaux ; Attendu que les annexes 5 « bordereau des prix unitaires » et 6 « conditions générales de vente », ne sont pas produites aux débats, leur existence n'étant pour autant pas contestées ; Attendu ainsi que les parties s'accordent, dans leurs écritures, sur le fait que ledit contrat portait sur un montant global de 280 000 € HT ; Attendu que le contrat entre ces parties est donc valablement formé, ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le montant des paiements effectués par la société DESCAMPS est de 100 000 € HT, acompte avant démarrage des travaux prévu contractuellement et qu'aucun autre règlement n'est intervenu depuis lors ; Sur les plus-values réclamées par la société ORTEC : Les devis : Attendu que la société ORTEC produit aux débats un « premier » devis de 19 500 € HT du 29 novembre 2023, avec acceptation manuscrite de M [H] [Z] du 30 novembre et un courriel du 1er décembre l'adressant aux sociétés ORTEC et ANTEA « voici l'accord signé…»; Attendu que M [Z] se désigne « responsable Front-Office » de la société DESCAMPS et apparaît dans les échanges entre les parties comme l'interlocuteur de l'entreprise, que sa légitimité n'est pas contestée par la société qui ne conteste pas formellement dans ses écritures l'accord porté sur ledit devis ; Attendu que l'exécution des travaux de ce devis n'est pas contestée ; Il y a lieu de retenir donc que ce devis vient en addition du marché signé et doit être pris en compte au titre du décompte final de l'opération ; Attendu que la société ORTEC produit aux débats un « second » devis de 4 935 € HT du 12 février 2024, avec un courriel du même jour de la société ANTEA « j'ai pu reboucler ce matin avec le client, tu as notre accord pour le devis…»; Attendu cependant que la société DESCAMPS n'est pas en copie de ce message, que la société ORTEC ne produit aux débats aucun autre document attestant de l'accord formel de son client, alors même qu'un encart pour la signature du client est prévu en bas de chaque devis ; Attendu que la mission de direction de l'exécution des travaux, décrite au sein de l'article 3.1.5. du contrat de maîtrise d'œuvre, ne prévoit aucunement un mandat donné à celle-ci pour accepter des travaux supplémentaires, mais seulement « informer systématiquement le client sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses avec indication des évolutions notables » , ce qui est l'usage en matière de marchés de maîtrise d'œuvre de travaux ; Il y a lieu de débouter la société ORTEC de ce chef de demande ; Attendu que la société ORTEC produit aux débats un « troisième » devis de 3 555 € HT du 13 février 2024, avec un courriel du 15 février suivant de la société ANTEA « c'est OK pour les 3 BSD, ils sont signés… » ; Attendu que la demande de la société ORTEC, ramenée à 1 931,60 € HT dans ses écritures, souffre de la même carence à démontrer un accord de son client, il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande ; Le décompte final des quantités : Attendu que la société ORTEC réclame, dans ses écritures, un poste intitulé « plus-value au forfait boues pour 233 m3 supplémentaires » pour 33 542,10 € HT, une « moins-value poste 3.6 » pour -518,00 HT, et un poste « DQE » pour 25 845,16 € HT, le tout intégré dans sa « situation finale selon détail joint » pour un total de 364 744,62 € HT émise le 31 mars 2024, toutes variations de prix contestées par la société DESCAMPS ; Attendu que, même si le « détail joint » n'est pas joint à la facture produite, il n'y a pas lieu à contester le détail des postes tel que reproduit par la société ORTEC dans ses écritures ; Attendu que le contrat stipule en son article 12 « conditions financières » : « les bordereaux de prix sont joints à cette note technique en annexe 5 », puis « les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement exécutées sur la base de situations établies contradictoirement entre les parties » et enfin, « tous travaux supplémentaires…feront l'objet d'un complément de facturation » ; Attendu que le courriel du 16 janvier 2024, adressé par la société ANTEA à la société ORTEC, copie à M [Z] de la société DESCAMPS, évoquant « je confirme que nous poursuivons l'évacuation… malgré le dépassement des quantités initialement prévues » confirme d'une part que le marché était conclu sur une base estimative de certains postes, d'autre part qu'un dépassement a été acté sans que ce ne soit alors contesté par la société DESCAMPS ; Attendu cependant que cette annexe 5 n'est pas produite aux débats, qu'aucun compte-rendu de chantier ou rapport émanant de la maîtrise d'œuvre n'est produit alors même que cela était prévu contractuellement, qu'aucun document n'atteste de ce qu'une situation aurait pu être établie contradictoirement, comme prévu contractuellement ; Attendu que la société ORTEC se prévaut d'un courriel du 22 mai 2024 au travers duquel est proposé un échéancier de règlement de ses factures, à savoir « paiement de 60 K TTC le 31 mai 2024, paiement de c. 43 K TTC le dernier jour de chaque mois suivant pendant 6 mois, c.à.d. de juin à novembre », soit un total de 318 K€, ce qui serait une reconnaissance de son décompte final ; Attendu que cette proposition est adressée par M [O], avec comme référence d'adresse mail [Courriel 1], sans que M [Z] soit en copie de ce message, sans que ne soit connu le rôle et le pouvoir de décision de cette personne dans l'exécution du contrat, et émise « sous toutes réserves généralement quelconques et sans aucune reconnaissance préjudiciable à DESCAMPS », mention peu compréhensible au demeurant ; Attendu que la société ORTEC n'a pas accepté cette proposition et en a fait une autre par courriel du 24 mai 2024, toujours sans mettre en copie M [Z], contre-proposition qui n'a manifestement pas été suivie d'un accord et d'un commencement d'exécution ; Attendu que, suite à mise en demeure de payer du 14 juin 2024 par voie d'huissier adressée par la société ORTEC, la société DESCAMPS a contesté la prétendue créance en réponse le 24 juin suivant, ce qui confirme l'absence d'accord amiable ; Il y a lieu de constater donc que la société ORTEC n'a pas été en mesure de justifier du quantum de ses demandes supplémentaires au titre du DQE comme des quantités de boues, et sera donc déboutée de ce chef de demande ; Sur le montant final des travaux : En conséquence de ce que statué ci-avant, il y a lieu d'évaluer le décompte final de la société ORTEC à 298 490,75 € HT, compte tenu de son « CA réel » corrigé des éléments non justifiés précités, à savoir 167 983,00 + 79 552,00 + 17 615,00 + 14 420,00 + 19 438,75 - 518,00 ; Sur la facturation intermédiaire : Attendu que, par courriel du 14 février 2024 interne à la société ORTEC, copie au préposé de la société DESCAMPS, M [Z], il est mentionné « je viens d'avoir l'accord verbal du client pour la facturation d'un acompte n°2 sur notre chantier compte tenu des quantités supérieures, des TS… Et ce, malgré les conditions initiales du marché », d'un montant de 100 000 € HT ; Attendu qu'en réponse le même jour, M [Z] indiquait « … je la transmettrais à ma direction et je reviendrai vers vous ensuite » ; Attendu qu'en l'absence de règlement, il échet de constater l'absence d'accord de la direction de la société DESCAMPS pour déroger aux conditions de paiement initiales et donc à l'exigibilité de cette facture qui n'a pas lieu d'être et ne sera pas décomptée dans le solde à éventuellement percevoir ; Sur la facturation finale : Attendu qu'en l'état du décompte apprécié par le Tribunal de céans, et de l'acompte perçu, la société DESCAMPS serait redevable, avant tous autres griefs, de la somme de 198 490,75 € HT, soit 238 188,90 € TTC ; Attendu que le contrat stipule en « conditions de facturation » (article 12.3) que « le solde (établi) en une fois à l'issue des travaux avec paiement à 60 jours », « la facture finale devra être validée par DESCAMPS SA dans un délai de 5 jours ouvrés maximum à compter de leur transmission. Au-delà de ce délai, leur validation sera considérée comme acquise et la facturation dument émise », puis en « modalités de paiement » (article 12.4) « …le paiement de la facture finale à l'issu des travaux s'effectuera à 60 jours par virement… » ; Attendu que la réception des travaux a été prononcée le 12 mars 2024 selon procès-verbal produit aux débats, établi par le maître d'œuvre qui en a bien qualité pour le faire, PV mentionnant « aucune réserve concernant la partie chantier, terminée en totalité et conformément à la demande » ; Attend dès lors qu'il échet de constater que la situation de fin de travaux établie le 31 mars 2024, et corrigée à 238 188,90 € TTC était exigible 60 jours après son émission, soit au 30 mai 2024, le contrat ne prévoyant pas quelque report que ce soit au titre d'un dossier fin de travaux dont l'envoi était prévu en l'article 6.2 du contrat « 3 semaines maximum après la fin des travaux»; Attendu que la société DESCAMPS ne produit pas de contestation dans le délai imparti de la situation finale de la société ORTEC, elle est réputée l'avoir acceptée, compte non tenu des exceptions d'inexécution soulevée dans le cadre de la procédure ; Sur l'exception d'inexécution à l'encontre de la société ORTEC : Attendu que, comme indiqué ci-avant, le marché de travaux prévoyait en son article 6.2 la remise de « documents fin de chantier / rapport / DOE » « 3 semaines maximum après la fin des travaux » ; Attendu que le procès-verbal de travaux du 12 mars 2024 produit aux débats, signé du seul maître d'œuvre mais non contesté, émet une réserve « seule la partie documentaire est à finaliser : dossier fin de travaux, analyses manquantes et ensemble des justificatifs à transmettre » puis « délai prévu pour la transmission du rapport fin de travaux complet fixé à fin mars 2024 », soit un délai compatible et cohérent avec celui fixé au contrat ; Attendu qu'un premier envoi de rapport était effectué par la société ORTEC au maître d'œuvre ANTEA et au client DESCAMPS par courriel du 12 avril 2024, « rapport fin de travaux au format brouillon sans les annexes pour relecture. A réception de l'ensemble de vos remarques, la version définitive vous sera transmise » et proposant « nous pourrons échanger sur ce document le 29 avril prochain », brouillon de 32 pages outre la liste des annexes à joindre ; Attendu que la société DESCAMPS ne fournit aux débats aucun courriel/courrier réagissant à l'envoi de ce brouillon, avant que son maître d'œuvre ANTEA ne soit relancé par l'administration par courriel du 29 août 2024, copie au même M [O] ; Attendu que le premier retour n'a été fait que le 24 septembre 2024 par la société ANTEA aux préposés de la société ORTEC, avec une version annotée du rapport, quelques remarques, le tout sans manifester d'insatisfaction particulière ni quant au contenu, ni quant au délai ; Attendu que la société ORTEC a diffusé à la société ANTEA par courriel du 8 janvier 2025 le « DOE complet intégrant vos remarques » daté du 31 décembre 2024, que cette dernière a fait suivre à M [O], semblant être devenu l'interlocuteur représentant la société DESCAMPS, le 14 janvier 2025, indiquant que « il est prévu dans notre mission d'intégrer le document d'ORTEC dans un rapport fin de travaux…néanmoins, afin de réaliser ce rapport et vous le transmettre ainsi qu'à la DREAL, il est nécessaire de régler notre facture actuellement en attente de paiement et ci-jointe » (facture du 29 mars 2024 de 5 207,76 €), échanges restés sans suite documentée dans les pièces produites aux débats ; Attendu que la D.R.E.A.L. a rédigé un document le 16 mai 2025 intitulé « examen du rapport de fin de travaux de mise en sécurité référencé…du 31/12/2024 », référence du rapport de la société ORTEC, qui « a été transmis en avril 2025 », concluant que « des travaux complémentaires d'évacuation des boues encore présentes dans les bassins sont à réaliser. Le devenir des autres déchets visualisés lors de la visite du 8 février 2024 est également à préciser », tout en mentionnant qu'à cette date « les travaux de mise en sécurité étaient presque terminés et la mise en demeure du 8 avril 2022 a été levée » ; Attendu qu'à sa suite, le Préfet a pris un arrêté adressé à la société DESCAMPS le 1er juillet 2025, « portant prescriptions complémentaires pour votre installation…de [Localité 1] », demandant « l'évacuation des déchets encore présents sur le site, notamment les boues des bassins de décantation et les affaires accumulées par le brocanteur, sous un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrêté », à la suite duquel la société DESCAMPS a sollicité un délai porté à 6 mois par courrier du 13 août 2025 ; Attendu que par lettre RAR du 10 juillet 2025, le conseil de la société DESCAMPS a transmis à la société ANTEA le document de la D.R.E.A.L. du 16 mai, indiquant notamment « qu'une réponse urgente doit donc être apportée à la DREAL », courrier auquel a répondu le conseil du maître d'œuvre, indiquant in fine « à réception du règlement, ANTEA finalisera son rapport et prendra attache avec la DREAL pour justifier du respect de l'AP »; Attendu que, par lettre de son conseil du 21 octobre 2025 adressée au conseil de la société ANTEA, la société DESCAMPS a convenu de séquestrer la somme de 5 207,76 € TTC sur le compte CARPA de son conseil « jusqu'à la validation par la DREAL du rapport…d'ANTEA », ce qu'a accepté le conseil de la société ANTEA par courrier le même jour ; Attendu que la société ANTEA a rédigé son « rapport de fin de travaux de mise en sécurité du site » en date du 23 octobre 2025, envoyé par courriel le 24 octobre suivant à l'attention de la société DESCAMPS, qui l'a transmis à la D.R.E.A.L. par lettre RAR le 3 novembre 2025 ; Attendu que la D.R.E.A.L. a rédigé le 19 décembre 2025 son « rapport de l'inspection des installation classées » faisant suite à la diffusion du rapport ANTEA précité, suivi d'un nouvel arrêté préfectoral adressé à la société DESCAMPS lui enjoignant d'« évacuer les déchets présents sur le site…reprendre la surveillance des eaux souterraines…sous un délai de 1 mois… » ; Attendu que, par courriel du 23 janvier 2026, la D.R.E.A.L. précisait suite à une question écrite de la société ANTEA, sur la rédaction du rapport du 19 décembre en page 3 « l'évacuation des produits dangereux et des déchets de boues des anciens bassins de décantation a été réalisée. Néanmoins, des déchets non dangereux sont toujours présents sur le site. Ces déchets appartenant à la société DESCAMPS ou au brocanteur…devaient être évacués », que « l'enlèvement des boues a été traité de manière complète » ; Attendu qu'un courriel du 24 avril 2026 de la D.R.E.A.L. à la société DESCAMPS confirme aussi les mêmes constatations et mesures restant à prendre, hors le champ des obligations du contrat passé avec la société ORTEC ; Attendu qu'il ressort de ces nombreux échanges que la société ORTEC a parfaitement rempli les obligations d'enlèvement des boues de son contrat, qu'elle a diffusé son rapport fin de travaux qui a fait l'objet de délai pour être corrigé par le maître d'œuvre, délai qui ne lui est pas imputable, qu'aucune clause contractuelle n'était prévue pour sanctionner un éventuel retard dans la production du rapport, que la société DESCAMPS ne l'a d'ailleurs jamais mis en demeure de le faire ; Qu'ainsi, la société DESCAMPS qui n'a ainsi inséré aucune clause contraignante dans le marché de travaux, est mal venue de reprocher à la société ORTEC une quelconque inexécution à ce titre ; Que la non production du rapport dans le délai convenu ne justifie pas que les factures de travaux réalisés, tel que constatés par la maîtrise d'œuvre et l'administration, représentant prés des 2/3 du contrat, soient restés impayées qui plus est dans de telles proportions, nonobstant le fait que leur paiement était contractuellement indépendant de la production du rapport, comme déjà statué ; En conséquence, il y a lieu de : Écarter l'exception d'inexécution soulevée par la société DESCAMPS à l'encontre de la société ORTEC ; Condamner la société DESCAMPS à payer à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION la somme de 238 188,90 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, outre les dépens ; Sur la demande de condamnation sous astreinte à finaliser les travaux et mettre en place la surveillance des eaux : Attendu que, dans ses écritures, la société DESCAMPS se désiste de cette demande à l'encontre de la société ANTEA, que par ailleurs, comme statué ci-avant, les travaux dus par la société ORTEC ont été réalisés, comme la demande à l'égard de la société ORTEC n'est plus fondée ; Sur la responsabilité contractuelle de la société ANTEA : Attendu que l'évacuation des boues a été entièrement réalisée tel que constaté dans le procèsverbal de réception du 12 mars 2024, quoique tardivement reconnu par la D.R.E.A.L. en 2026, aucun manquement ne peut être reproché à la société ANTEA à ce titre ; Attendu que la surveillance des eaux souterraines n'est pas une prestation due par la société ORTEC, il n'y a pas lieu de reprocher à la société ANTEA de ne pas l'avoir mentionné en réserve sur ledit PV ; Attendu que le contrat de la société ORTEC explicite, dans son article 10 « planning d'intervention », un prévisionnel qui « … ne tient pas compte d'éventuels aléas de chantier, de co-activité, ni de sur-excavation en cas de découverte de pollution non attendue…le planning peut évoluer en fonction des conditions climatiques… », avec une fin de travaux prévue fin semaine 02, actualisé fin semaine 03 à réception de la commande signée, soit le 23 janvier 2024 ; Attendu que la société DESCAMPS ne produit aucun compte-rendu, aucun relevé d'avancement des travaux, aucun courrier de mise en demeure de respecter tel ou tel délai, que des quantités supplémentaires de boues non négligeables ont dus être traitées, tel que cela ressort notamment du rapport de la D.R.E.A.L. du 19 décembre 2025 (« environ 700 m3 de boues ont été retirées pour 400 m3 prévus » ), ce qui a certainement allongé les délais sans que le client ne s'en inquiète avant la présente procédure ; Attendu que le contrat de la société ANTEA du 3 octobre 2022 ne prévoit aucun délai véritablement établi, faisant état d'un planning enveloppe de 12 mois minimum, et mentionnant à l'article 3.1.5. « la durée des travaux estimée en première approche à 3 mois », sans qu'aucun document émanant de la société DESCAMPS et accepté par son maître d'œuvre ne soit venu préciser davantage les délais ; Il y a donc lieu de constater l'absence de tout manquement de la société ANTEA au titre du délai d'exécution des travaux ; Attendu que l'offre de la société ANTEA comportait 6 interventions pour surveillance des eaux souterraines, que ces 6 interventions ont été réalisées sans que cela ne soit sérieusement contestable, que la poursuite de cette surveillance demandée par la D.R.E.A.L. au-delà de la fin des travaux n'était pas prévue au contrat, aurait fait l'objet d'un devis resté sans suite, mais non fourni aux débats, il échet de constater que la société DESCAMPS ne démontre aucune faute sur ce point engageant la responsabilité de la société ANTEA ; Il y a lieu de débouter la société DESCAMPS en sa demande de voir retenir la responsabilité contractuelle de la société ANTEA ; Sur la facture impayée de la société ANTEA : Attendu que cette facture n'est pas contestée quant à son quantum et sa justification au regard du bordereau de prix du contrat, que la société DESCAMPS s'est engagée, le 21 octobre 2025, à payer cette somme de 5 207,76 € TTC « à la validation par la DREAL du rapport…d'ANTEA », validation intervenue depuis lors comme évoqué précédemment ; Il y a lieu de condamner la société DESCAMPS à payer à la société ANTEA FRANCE la somme de 5 207,76 € TTC et ordonner la libération du séquestre constitué à cette fin sur le compte CARPA de son conseil, au bénéfice de la société ANTEA ; Sur les demandes reconventionnelles de la société DESCAMPS : Attendu que la société DESCAMPS produit aux débats différents documents, antérieurs (« dès 2018 » selon ses écritures) et postérieurs à la réalisation des travaux, démontrant qu'un projet de cession du site était bien envisagé au bénéfice de l'établissement public foncier EPORA pour y développer un projet piloté par la COPLER, communauté de communes ; Attendu qu'un article de presse du 31 octobre 2024 évoque « …entrer dans la phase active de l'acquisition par la COPLER du site DESCAMPS… », qu'un courriel de l'EPORA du 3 février 2025 évoque la « liste des diagnostics avant-vente obligatoires avant toute vente… », 12 en l'espèce, outre le rapport attendu par la D.R.E.A.L., ainsi qu'une visite à programmer avec le service des Domaines ; Attendu qu'il échet de constater qu'un projet initié en 2018, et non abouti en février 2025, ne peut voir la responsabilité d'un décalage éventuel imputé aux prestataires ORTEC et ANTEA, nonobstant le fait qu'aucun délai impératif ne leur a été imposé, comme statué ci-avant, ni qu'aucune clause de pénalité de retard ne puisse leur être opposée ; En conséquence, il y a lieu de débouter la société DESCAMPS en ses demandes reconventionnelles quant au coût de l'assurance, à la taxe foncière et aux pénalités de retard ; Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société ANTEA : Attendu que le fait qu'une partie du prix des travaux était estimative et devait faire l'objet d'un constat, comme le fait que les quantités de boues évacuées étaient supérieures à l'estimation initiale, ne sont pas sérieusement contestables comme déjà statué ; Attendu cependant que la société ORTEC n'a pas été en mesure de justifier du quantum d'évacuation de boues ni de l'application de son bordereau de prix, qu'elle a été déboutée de ce chef de demande comme de sa demande pour deux devis de travaux supplémentaires non acceptés par son client, il n'y a pas lieu à statuer sur un appel en garantie. Il y a lieu de débouter la société DESCAMPS de ce chef de demande ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu que la société ORTEC ne démontre pas de résistance abusive de la part de son cocontractant, étant déboutée d'une partie non négligeable de ses demandes, ni de préjudice qui ne soit couvert par l'octroi d'intérêts de retard, il y a lieu de débouter la société ORTEC de sa demande faite à ce titre ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société ANTEA France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F1614 et 2026F87 ; Condamne la société DESCAMPS à payer à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION la somme de 238 188,90 € TTC (deux-cent-trente-huit mille cent-quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, outre les dépens ; Condamne la société DESCAMPS à payer à la société ANTEA FRANCE la somme de 5207,76€ TTC (cinq mille deux-cent-sept euros et soixante-seize centimes TTC) et ordonner la libération du séquestre constitué à cette fin sur le compte CARPA de son conseil, au bénéfice de la société ANTEA ; Condamne la société DESCAMPS à payer à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DESCAMPS à payer à la société ANTEA FRANCE la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société DESCAMPS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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