Tribunal judiciaire de Versailles, 31 juillet 2026, 26/02647
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • société • contrat • siège • commandement • preuve • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
Tribunal de proximité de Poissy
2 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/02647
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Versailles, 31 juill. 2026, n° 26/02647
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Poissy, 2 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a6cf3afd6da041962adce0d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
Tribunal de proximité de Poissy
2 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/02647 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6TY
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] [U] [V]
née le 20 Novembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
[Localité 2], Société Anonyme d'habitations à loyer modéré inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 015 451, venant aux droits et obligations de la société COOPERATION ET FAMILLE, dont le siège soical est [Adresse 2], dont l'ancienne dénomination "Logement Français" a été modifiée suite à une délibération de l'assemblée générale des actionnaires statuant à titre extraordinaire en date du 28 juin 2018. Venant elle même aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, société anonyme d'habitations à loyer modéré, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 489 938 407, dont le siège social est [Adresse 3] suite à l'assemblée générale statuant à titre extraordinaire qui s'est tenue le 28/06/2018 ayant approuvé la fusion par voie d'absorption de Logement Francilien par Logement Français à effet du 01/07/2018 représentée par Monsieur Philippe BRY, Président du Directoire, dont le mandat a été renouvelé par le conseil de surveillance de la société en date du 28 juin 2018, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, Ni représentée
ACTE INITIAL DU 29 avril 2026
reçu au greffe le 29 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : 1001 vies habitat
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 juillet 2026
DÉBATS
À l'audience publique tenue le 24 juin 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 2], venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE, a donné à bail à Madame [M] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 18 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 342,18 euros, hors charges. Elle lui a également donné à bail un emplacement de stationnement n°5390030023 dont le contrat a été égaré, moyennant un loyer mensuel de 28,07 euros hors charges.
Par jugement en date du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l'acquisition au 7 mars 2025 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société [Localité 2] et Madame [M] [V],Prononcé la résiliation du bail portant sur l'emplacement de stationnement n°5390030023 pour défaut de paiement des loyers et charges,Condamné Madame [M] [V] à payer à la société [Localité 2], la somme de 30.096,62 euros (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant l'échéance de décembre 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24.858,20 euros à compter du 6 janvier 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé l'expulsion de Madame [M] [V], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [M] [V] à payer à [Localité 2] une indemnité d'occupation correspondante à l'équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [M] [V] à payer à [Localité 2], la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 avril 2026. Le jugement a été signifié le 29 avril 2026.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2026, au visa du jugement précité, la société [Localité 2] a fait délivrer à Madame [M] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2026, Madame [M] [V] a saisi le juge de l'exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle Madame [M] [V] a été entendue, la défenderesse n'étant pas présente malgré une convocation réceptionnée.
Madame [M] [V] demande la fixation d'un délai de douze mois pour quitter le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Madame [M] [V] a été autorisée à produire par une note en délibéré avant le 26 juin 2026 la preuve du versement de ses trois loyers avant le 26 juin 2026. Une note en ce sens est parvenue le 26 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, la société [Localité 2] n'a pas transmis de décompte et ne s'est pas présentée à la convocation. Selon le jugement du 2 avril 2026, la dette s'élevait à 30.096,62 euros au 26 janvier 2026. Madame [V] produit des avis de versements partiels. Un avis d'échéance de mars 2026 établit le solde de la dette à 31.553,12 euros. A l'audience, Madame [V] a indiqué avoir repris le paiement de ses loyers depuis septembre 2025. Toutefois, elle n'a pas été en capacité de rapporter la preuve des derniers versements, excepté en juin 2026, et force est de constater que la dette a augmentée par rapport au jugement d'expulsion. Madame [V] explique qu'elle vit en couple avec son compagnon, lequel ne figurait pas sur le contrat de travail. Elle déclare percevoir un salaire de 2.100 euros au travers de son emploi de technicienne de laboratoire. Madame [M] [V] ne justifie pas de démarches pour la recherche d'un nouveau logement. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [V].PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [M] [V] sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE Madame [M] [V], aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L' EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAUCommentaires sur cette affaire
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