Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2025, 25/04774
Mots clés
référé • provision • résiliation • ressort • commandement • vestiaire • condamnation • surendettement • procès • qualification • renvoi • solidarité • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/04774
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 déc. 2025, n° 25/04774
- Identifiant Judilibre :69836e9ecdc6046d47e55fa4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOZRAG Razika
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAPILY Kadiatou
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Razika SIMOZRAG, Monsieur [U] [S], Madame [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04774 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722K
N° MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1933
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04774 - N° Portalis 352J-W-B7J-C722K
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2022 prenant effet au 17 janvier 2022, M. [R] [M] a consenti un bail d'habitation à M. [U] [S] et Mme [T] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1100 euros et d'une provision pour charges de 64 euros. Le bail précise que les locataires se portent conjoints solidaires.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2496,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 10 mars 2025, M. [R] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [U] [S] et Mme [T] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 5179,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 (soit 2496,40 au titre du commandement de payer et 2682,69 au titre des impayés locatifs en janvier et février 2025),
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 novembre 2025, M. [R] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il reconnait que Mme [T] [V] a quitté les lieux et ne s'oppose pas à des délais de paiement.
Mme [T] [V], représentée par son conseil, expose avoir quitté les lieux il y a plus d'un an le 24 septembre 2024 et avoir alors sollicité auprès de son bailleur la résiliation du bail.
Elle soulève ainsi une contestation sérieuse soulevant que le bail ne lui est plus opposable.
A titre de demande subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement pour régler la dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [R] [M] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [T] [V] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En l'espèce, il ressort du dossier que Mme [T] [V] a quitté le logement depuis plus d'un an en informant le bailleur de son départ, ce dont atteste le courrier du bailleur du 18 novembre 2024. Celui-ci l'informe alors qu'elle ne peut résilier ainsi le bail s'étant portée caution solidaire de son conjoint (pièce adverse 3). Cette clause de solidarité appliquée au conjoint apparaît contraire à l'ordre public, n'étant pas possible de se porter caution d'un bail dont on est co-titulaire. Il existe donc une contestation sérieuse amenant à rejeter la demande de référé en acquisition de clause résolutoire à l'égard de Mme [T] [V] et de manière subséquente s'agissant de la dette locative à l'égard de cette dernière. Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, afin de faire valoir leurs moyens de droits et leurs contestations sérieuses devant la juridiction compétente. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation des parties et de la décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à référé, REJETTE la demande de renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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