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Cour d'appel de Lyon, 1 juillet 2026, 23/00358

Mots clés
société • rapport • préjudice • sapiteur • prescription • siège • référé • principal • renforcement • subsidiaire • rejet • réparation • risque • soulever • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
17 novembre 2022
Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
7 août 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00358
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 1 juill. 2026, n° 23/00358
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 août 2018
  • Identifiant Judilibre :6a489de093c619cd1f4d748e
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Résumé

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Parties appelantes
SCI SYLNATCH
défendu(e) par CABINET ROUX-FRANCOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUX-FRANCOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUX-FRANCOIS
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Texte intégral

N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXFT Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond du 17 novembre 2022 RG : 21/02150 [R] [E] S.C.I. SYLNATCH C/ SASU [V] [C] S.A. MAAF ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 01 Juillet 2026 APPELANTS : 1° Mme [Q] [R] née le 08 Décembre 1965 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3] 2° M. [D] [E] né le 14 Mai 1961 à [Localité 4] (69) [Adresse 1] [Localité 3] 3° S.C.I. SYLNATCH, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 532 767 055, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823 INTIMÉES : La société [V] [C], société par action simplifiée au capital de 600.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 044 128, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON La société MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2026 Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Véronique DRAHI, président - Nathalie LAURENT, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société Sylnatch, société civile immobilière au sein de laquelle M. [E] et Mme [R] sont associés, a fait construire à [Localité 7] un ensemble immobilier comprenant une partie à usage d'entrepôt et une partie à usage d'habitation. Les travaux de charpente, couverture et zinguerie ont été confiés à la société [V] [C], assurée auprès de la société Maaf Assurances suivant deux devis du 9 novembre 2011 et du 14 juin 2013. Ces travaux ont été intégralement payés par le maître de l'ouvrage le 2 juillet 2013. L'entrepôt et ses annexes ont été donnés à bail commercial à M. [E] suivant acte authentique passé en l'étude de Me [T] le 20 janvier 2014 et M. [E] et Mme [R] ont fixé leur résidence dans la partie habitation. En 2016, la société Sylnatch a constaté l'apparition de fissures généralisées sur les plafonds de l'immeuble ainsi qu'un affaissement de la toiture. Par ordonnance du 7 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble au contradictoire de la société [V] [C] et la société Maaf Assurances. Un rapport d'expertise a été établi le 21 octobre 2020 par M. [S]. Par actes des 16 et 27 juillet 2021, Mme [R], M. [E] et la société Sylnatch ont fait assigner la société [V] [W] Complet et son assureur la Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité pour agir de la société Sylnatch, de M. [E] et de Mme [R], soulevées par la société [V] [C], - déclaré les demandes de la société Sylnatch, de M. [E] et de Mme [R] recevables, - condamné in solidum la société [V] [C] et la société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch la somme de 27.500 €, - condamné la société Maaf Assurances à garantir la société [V] [W] Complet de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum la société [V] [C] et la société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch, à M. [E] et à Mme [R] la somme de 2.000 €, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société [V] [W] Complet et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration en date du 16 janvier 2023, Mme [R], M. [E] et la société Sylnatch ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées le 1er décembre 2023, Mme [Q] [R], M. [D] [E] et la société Sylnatch demandent à la cour de : - dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par eux, - juger que l'appel a bien opéré son effet dévolutif, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société [V] [W] Complet entièrement responsable envers la société Sylnatch sur le fondement de la garantie décennale du constructeur au vu de l'existence d'une réception fixée au 2 juillet 2013 et de la survenance postérieure de désordres de nature décennale, et envers les consorts [E] et [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné in solidum la société [V] [W] Complet et son assureur à payer la seule somme de 27.500 € à la société Sylnatch, * condamné in solidum la société [V] [C] et son assureur à payer la seule somme de 2.000 € à la société Sylnatch, M. [E] et Mme [R], statuant à nouveau, - juger les actions engagées par la société Sylnatch, M. [E] et Mme [R] non prescrites, - débouter les sociétés Maaf Assurances et [V] [C] de toutes leurs demandes à leur encontre, - condamner solidairement la société [V] [W] Complet et son assureur, la société Maaf Assurances, à payer : * à la société Sylnatch, . les sommes de 71.475,74 € TTC suivant devis Monin actualisé au 28 octobre 2021 et 9.577,06 € TTC suivant devis Monin actualisé au 5 novembre 2021, . outre dépose et pose de la charpente et tous travaux induits par celles-ci pour un total de 98.699,11 € TTC, . une somme de 800 € au titre de la perte de loyers dus par M. [E] durant la période de travaux, * à M. [E] en tant qu'exploitant : . la somme de 29.600 € au titre des pertes d'exploitation, . la somme de 2.104 € au titre de la location d'un entrepôt durant les travaux, * aux consorts [E] et [R] les sommes de 4.338 € au titre des frais de déménagement outre 1.328 € au titre du relogement durant les travaux, à parfaire après réalisation des dits travaux outre 10.000 € au titre du préjudice moral, * à chaque concluant les sommes de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant les frais d'expertise et de constat d'huissier, ce dernier s'élevant à la somme de 467,30 € qui seront distraits à la Selas Cabinet Roux-François représentée par Me Roux-François, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 4 octobre 2023, la société [V] [C] demande à la cour de : à titre principal, - constater l'absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, - juger que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués, - juger que la déclaration d'appel est par conséquent irrégulière, - juger que la déclaration d'appel n'opère aucune dévolution à la cour, en conséquence, - juger que l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour qui ne pourra qu'éventuellement confirmer le jugement entrepris, à titre d'appel incident, - infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a : * déclaré les demandes de la société Sylnatch, de M. [E] et de Mme [Q] [R] recevables, * condamné in solidum la société [V] [C] et la Société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch la somme de 27.500 €, * condamné la société Maaf Assurances à garantir la Société [V] [C] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné in solidum la société [V] [C] et la Société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch, à M. [E] et à Mme [Q] [R] la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société [V] [W] Complet et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance qui comprendront, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, statuant à nouveau, sur la prescription : à titre principal, - juger que l'action engagée par la société Sylnatch ne peut avoir qu'un fondement contractuel, - juger que la réception des travaux date du 2 juillet 2013, - juger que les assignations datent des 12 et 16 juillet 2018, en conséquence, - juger prescrite l'action engagée par la société Sylnatch, Mme [R] et M. [E] au regard des délais écoulés et de la date de réception du 2 juillet 2013, A titre subsidiaire, - juger que M. [E] et Mme [R] sont tiers à la construction, - juger que les désordres constatés sur la construction relèvent exclusivement du rapport maître d'ouvrage-constructeur, en conséquence, - prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] et [E] pour défaut d'intérêt à agir, sur le fond, - juger que les désordres constatés sur la charpente n'ont pas de caractère décennal au regard du temps écoulé, de l'absence de reprise et des constatations contenues dans le rapport d'expertise judiciaire, - juger que l'action engagée par la société Sylnatch ne peut avoir qu'un fondement contractuel, en conséquence, - débouter la Société Sylnatch de l'intégralité de ses prétentions, à titre subsidiaire et uniquement dans l'hypothèse où la responsabilité décennale serait retenue, - retenir les montants de préjudice fixés par l'expert judiciaire, - la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient au profit de la Société Sylnatch par la société Maaf Assurances, ès-qualités d'assureur décennal, déduction faite de la franchise contractuelle, - lui donner acte de ce qu'elle s'engage toujours à reprendre la charpente et les désordres constatés sur les préconisations de l'expert et du bureau d'études intervenu judiciairement dans l'hypothèse où l'action ne serait pas prescrite, en tout état de cause, - condamner in solidum la société Sylnatch, M. [E] et Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Aux termes de ses conclusions régularisées au RPVA le 6 juillet 2023, la société Maaf Assurance demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : * condamné in solidum la société [V] [C] et la Société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch la somme de 27.500 €, * condamné la société Maaf Assurances à garantir la société [V] [C] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné in solidum la société [V] [C] et la Société Maaf Assurances à payer à la société Sylnatch, à M. [E] et à Mme [Q] [R] la somme de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société [V] [C] et la société Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire, statuant à nouveau, - débouter la société Sylnatch, M. [E] et Mme [Q] [R] de leurs demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, ses garanties n'étant pas mobilisables, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a limité la condamnation, au titre des travaux de réparation, à la somme de 27.500 € toutes taxes comprises, débouté les parties du surplus de leurs demandes et en ce qu'il l'a autorisée à déduire le montant de sa franchise contractuelle opposable à la société [V] [W] Complet, en tout état de cause, - condamner in solidum la société Sylnatch, M. [E] et Mme [Q] [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Reffay et associés, Avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1° sur la saisine de la cour : La société [V] [C] conclut à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, au visa des articles 901, 910-4 et 562 du code de procédure civile en faisant valoir que la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué et n'a fait l'objet d'aucune régularisation, que s'agissant de l'annexe invoquée par les appelants, seule la déclaration d'appel lui a été transmise, sans mention expresse d'une annexe, alors que celle-ci doit être expressément visée et jointe, conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 février 2022. Mme [R] et M. [E] et la société Sylnatch répliquent que la déclaration d'appel initiale est régulière et que l'effet dévolutif a valablement été opéré dès que les chefs de jugement critiqués figuraient dans une annexe jointe à la déclaration d'appel. Sur ce : Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité ... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, il a été joint à la déclaration d'appel une annexe précisant les chefs de jugement critiqués, cette annexe a été transmise sous la forme d'un fichier séparé conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 et la société [V] [C] en sa qualité de partie intimée en a eu nécessairement connaissance. L'effet dévolutif a donc valablement opéré sur les chefs de jugement listés sur cette annexe et il convient de rejeter la demande de la société [V] [C] tendant à juger que la cour ne serait pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif. 2° sur la recevabilité des demandes de la société Sylnatch et des consorts [E] et [R] : La société [V] [C] soutient que l'action engagée par la société Sylnatch est prescrite dès lorsque les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale, que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible de recevoir application, laquelle est soumise à la prescription quinquennale, qu'en l'espèce, la réception tacite est intervenue le 2 juillet 2013, tandis que l'assignation en référé-expertise, interruptive de prescription, n'a été délivrée que le 16 juillet 2018, soit après l'expiration du délai de cinq ans. Pour les mêmes motifs, elle oppose, à titre principal, la prescription de l'action délictuelle engagée par Mme [R] et M. [E] en faisant valoir que les assignations en référé-expertise sont intervenues au-delà du délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil et que ce délai est applicable aux tiers à l'opération de construction, la Cour de cassation excluant à leur profit l'application des délais spéciaux prévus aux articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil. À titre subsidiaire, elle soulève l'absence d'intérêt à agir de Mme [R] et M. [E] en faisant valoir que ceux-ci, qui agissent en qualité d'occupants des lieux, sont tiers au contrat de louage d'ouvrage, qu'en application de l'article 1719 du code civil, ils disposent d'un recours contre leur bailleur, la société Sylnatch et que seule cette dernière, en sa qualité de maître de l'ouvrage, peut rechercher et reprocher la garantie du constructeur. La société Sylnatch soutient que la prescription opposée ne peut être retenue et reprend la motivation du premier juge selon laquelle les désordres n'avaient pas de caractère apparent à la réception. Mme [R] et M. [E] soutiennent quant à eux que le point de départ de leur action doit être fixé au 16 octobre 2016, date de la mise en demeure adressée à la société [V] [W] Complet, de sorte que leur action ne serait pas prescrite. Ils font également valoir qu'ils justifient d'un intérêt personnel et direct à agir, en raison des préjudices subis du fait des désordres. Sur ce : Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges après avoir rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dernier alinéa selon lequel les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, a justement considéré que les moyens soulevés, tirés d'une part de la prescription de l'action, et d'autre part, de l'absence d'intérêt à agir, constituaient des fins de non-recevoir sur lesquelles le tribunal ne pouvait pas se prononcer. Il en a à bon droit déduit que ces fins de non-recevoirétaient irrecevables et le jugement est confirmé de ce chef. La décision dont appel étant confirmée sur ce point, la société [V] [C] n'est pas davantage recevable à soulever ultérieurement devant la cour les mêmes fins de non-recevoir déclarées irrecevables en première instance. 3° sur la responsabilité de la société [V] [W] Complet : a) vis à vis de la société Sylnatch : La société Sylnatch sollicite la condamnation solidaire de la société [V] [W] Complet et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale et fait valoir que nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire qui exclut toute impropriété à destination, les désordres présentent un caractère décennal au vu notamment : - des énonciations d'un rapport d'expertise de la société [F] Expertises qui fait état de divers désordres pouvant à terme conduire à l'effondrement de la charpente et à une évacuation de la maison en cas d'évolution rapide de ces désordres et indiquent qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, - du rapport du sapiteur de l'expert judiciaire, M. [J], qui a relevé plusieurs non-conformités affectant la structure de la charpente et conclu à son instabilité, - d'une note technique établie par la société BD Conseil Expertise, préconisant une dépose complète de la charpente et le remplacement des éléments défectueux, - des observations de la société Monin qui a refusé d'intervenir par simples reprises ponctuelles, au regard de l'ampleur des désordres. Elle précise que les désordres étaient cachés lors de la réception et ne se sont révélés qu'en 2016 et qu'ils sont imputables aux fautes d'exécution de la société [V] [C]. La société [V] [C] conclut au rejet de cette demande et fait valoir que ni l'expert ni le sapiteur n'ont caractérisé un dommage de nature décennale, que l'expert a expressément exclu toute impropriété à destination de l'ouvrage, en relevant que les occupants continuent d'habiter les lieux et qu'aucune aggravation notable n'a été constatée depuis la réception de l'ouvrage et donc dans le délai décennal. La société Maaf Assurance conclut également à l'absence de mobilisation de sa garantie au motif que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies en l'espèce, que l'expert judiciaire a retenu le caractère apparent des désordres, l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'absence d'impropriété à destination et l'absence d'urgence à réaliser les travaux, que le sapiteur lui-même n'a relevé aucun risque structurel immédiat et que les désordres relèvent, tout au plus, de la seule responsabilité contractuelle de son assurée. Sur ce : Dans son rapport, M. [S] a relevé les insuffisances de la charpente installée par la société [V] [W] Complet et indique la nécessité de traiter en priorité l'absence de fixations murs pignons/fermettes, d'ancrage des pieds de ferme et de filant aux noeuds ainsi que le défaut de fixation des anti-flamblements et d'assemblage des demi-fermes. Il préconise de découvrir la charpente existante et de procéder à divers renforcements. S'agissant de l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour fait siennes les motivations du premier juge selon lesquelles les conclusions de l'expert judiciaire reposaient sur les observations du sapiteur, le cabinet [J], qui avait relevé l'existence de 5 désordres dont le critère de gravité était de 4 sur une échelle de 5, soit une non-conformité présumant d'une insuffisance de stabilité de l'élément nécessitant un traitement prioritaire, précisé que leurs conséquences étaient particulièrement graves dès lorsque la stabilité des murs n'était que partiellement assurée et conclu que la charpente présentait un caractère instable qui nécessite la réalisation de renforcements importants. Un risque sérieux d'atteinte à la solidité était donc avéré dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux dont les parties s'accordent pour la fixer au 2 juillet 2013, date de paiement des factures. M. [S] estime qu'il n'y a pas impropriété à destination dans la mesure où les consorts [E] et [R] ont habité et habitent encore leur maison et apparemment, ce point n'étant pas discuté, les désordres ne se sont pas aggravés dans le délai décennal. Toutefois, l'expert a relevé que pour des raisons préventives, les consorts [E] et [R] ont mis en place dans plusieurs pièces de la maison, des étais provisoires afin de surseoir aux déformations des plafonds placo-plâtre et en réponse à un dire du conseil de la société Sylnatch, il indique que si les étais étaient déposés, le plafond placo-plâtre et son isolant tomberaient au sol mais ce n'est pas pour autant que la charpente s'effondrerait. La cour estime que la nécessité de maintenir en place des étais dans plusieurs pièces de la maison en raison d'un risque d'effondrement du plafond placo-plâtre suffit à mettre en évidence une impropriété à destination de l'ouvrage et ce nonobstant la conclusion de l'expert qui, a de façon erronée, fondé son avis sur le seul fait que les consorts [E] et [R] habitaient encore leur maison. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé les assertions contradictoires de l'expert sur le caractère apparent des désordres puisqu'après avoir considéré que les désordres étaient 'certainement' apparents, ce qui n'était pas étayé techniquement par un homme de l'art, il avait répondu à un dire pour indiquer qu'il n'existait aucune certitude sur ce point. La cour ajoute qu'il ressort de l'historique de l'affaire tel que relaté par l'expert dans son rapport que les premières fissures sont apparues en plafond en 2016, soit deux ans après l'installation des consorts [E] et [R] dans la maison et à l'évidence, alors que l'expert a dû faire appel à un sapiteur, après avoir constaté à l'occasion d'une première visite de la charpente qu'il n'avait pas constaté de désordres majeurs concernant sa structure, ces désordres n'étaient pas décelables par la société Sylnatch et ses gérants, les consorts [E] et [R], profanes de la construction. Il convient dès lors s'agissant de désordres cachés à la réception, susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant en tout état de cause impropre à sa destination, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'ils relevaient de la garantie décennale et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné la société [V] [C], in solidum avec la société Maaf Assurances qui ne conteste pas sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la dite société. b) vis à vis de Mme [R] et de M. [E] : Mme [R] et M. [E] recherchent la responsabilité délictuelle de la société [V] [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en faisant valoir que les fautes d'exécution relevées par l'expert judiciaire et imputables à cette entreprise sont directement à l'origine de leurs préjudices personnels en leur qualité d'occupants des lieux. Sur ce : L'expert s'appuyant sur l'avis de son sapiteur retient que la cause des désordres provient d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des fermettes et ce point n'est pas spécialement discuté par la société [V] [C]. La cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré, au regard des malfaçons relevées par l'expert, que la responsabilité de la société [V] [C] était établie sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 4° sur les demandes indemnitaires : a) de la société Sylnatch : La société Sylnatch sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel et considère que le premier juge a sous-évalué le coût réel des travaux de reprise en ne retenant que les conclusions de l'expert judiciaire alors que la réparation intégrale impose la prise en compte de l'ensemble des devis produits. Elle considère notamment que les frais induits par le remplacement intégral de la charpente et de l'intégralité des plafonds de l'immeuble doivent être pris en charge. Elle sollicite le paiement : - des travaux de reprise de charpente à hauteur de 71.475,74 €, - du remplacement des poutres décoratives à hauteur de 9.577,06 €, - du ravalement de façade à hauteur de 18.359,11 €, - de la reprise des installations électriques suite à la dépose de la charpente à hauteur de 10.809 €, - des travaux intérieurs de rénovation à hauteur de 69.531 €, - des frais de déménagement à hauteur de 4.338 €. Elle sollicite également l'indemnisation d'une perte de loyer pendant la durée des travaux (30 jours), à hauteur de 800 €. La société [V] [C] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que l'expert judiciaire a fixé le coût des travaux à 27.500 euros TTC, correspondant à des travaux de renforcement et de reprise partielle, et non à une réfection complète et que plusieurs postes de préjudice invoqués sont sans lien direct avec les désordres retenus. La société Maaf Assurances adopte la même analyse considérant notamment que les demandes excèdent manifestement les préconisations de l'expert judiciaire qui préconise seulement une reprise partielle et pas la réfection intégrale de la toiture. Sur ce : L'expert judiciaire indique que les travaux essentiels pour remédier aux désordres consistent en des reprises de la charpente après détuilage en différentes phases confiées à un charpentier et des reprises de plafonds placo-plâtre et de peinture confiées à un plâtrier peintre. Il chiffre les travaux de reprise de la charpente à 20.000 € ttc et des plafonds et de la peinture à 7.500 €, soit un total de 27.500 €. Ses préconisations s'appuient sur l'avis du sapiteur [J] lequel dans un avis circonstancié indique qu'au vu des désordres observés, il convient de procéder à des renforcements importants à savoir la mise en oeuvre de deux poutres auvents supplémentaires, la fixation des fermes de rive avec les pignons en maçonnerie, le renforcement en tête des arbalétriers, la mise en oeuvre des fixations et entretoises en pied de ferme, le renforcement des arbalétriers instables et la reprise du litonnage mais estime qu'il n'est pas judicieux d'envisager la déconstruction de la charpente. M. [J] précise dans le corps de son rapport que sur la base des modélisations vis à vis des réglementations en vigueur, les éléments de la charpente tels que dimensionnés et fabriqués par l'entreprise CIFC sont aptes à reprendre le chargement actuel. En réponse à un dire, l'expert confirme cette solution réparatoire en précisant que les constats opérés ne remettent pas en cause la possibilité de réparations comme l'a décrit le cabinet [J]. Ces observations techniques de l'expert judiciaire et de son sapiteur ne sont pas utilement contredites par le rapport [F] et le rapport BD Conseil lesquels s'ils préconisent la dépose complète de la charpente couverture ne motivent pas leur conclusion au plan technique et ne précisent notamment pas en quoi le renforcement préconisé par M. [J] et l'expert serait insuffisant pour remédier aux désordres. Par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, la société Sylnatch ne produit aucun devis réactualisé correspondant à ces seuls travaux de reprise. La cour confirme ainsi le jugement en ce qu'il a évalué les travaux de reprise de la charpente à 20.000 € excluant par voie de conséquence tous les travaux et interventions qui auraient été la suite nécessaire du remplacement complet de la charpente. S'agissant des travaux de reprise des plafonds, les devis produits sont sans commune mesure avec la réalité des désordres constatés et les premiers juges ont justement constaté que les évaluations de ces devis ne correspondaient pas aux travaux prescrits par l'expert. En l'absence d'un devis réactualisé portant sur les reprises de plafonds placo-plâtre et de peinture, la cour entérine l'évaluation de l'expert, soit 7.500 €, et confirme le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 27.500 € à la société Sylnatch et constaté que s'agissant de préjudices matériels relevant de l'assurance obligatoire de dommages, la société Maaf Assurances ne pouvait opposer à la société Sylnatch les franchises et plafonds prévu au contrat. L'expert a évalué à 10 jours la durée des travaux de reprise mais il ne ressort pas du rapport d'expertise que pendant l'exécution de ces travaux, les consorts [E] et [R] ne pourront pas occuper les locaux, et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Sylnatch de sa demande au titre d'une perte de loyers. b) de Mme [R] et de M. [E] : M. [E] sollicite, en sa qualité d'exploitant de son local professionnel l'indemnisation d'une perte d'exploitation et le remboursement de frais de location d'un entrepôt de substitution en faisant valoir notamment qu'il ne pourra plus exercer son activité normalement et devra déménager durant les travaux ce qui entrainera une perte de chiffre d'affaires de 30 jours estimée à 29.600 € et qu'il devra louer un autre entrepôt durant les travaux soit une dépense de l'ordre de 2.104 €. Mme [R] et M. [E] sollicitent par ailleurs en leur qualité d'occupants le remboursement des frais de déménagement, de frais de relogement et l'indemnisation d'un préjudice moral. Les intimées concluent au rejet de ces demandes au regard de l'inutilité d'un déménagement, d'un relogement ou d'une interruption d'activité et de l'absence d'un trouble de jouissance caractérisé et de l'absence de preuve d'un préjudice moral. Sur ce : Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont relevé qu'en l'absence de nécessité de déménagement et de relogement de la famille pendant les travaux, les demandes de M. [E] et de Mme [R] n'étaient pas fondées. Les consorts [E] et [R] qui se contentent d'affirmer l'existence d'un préjudice moral ne précisent pas en quoi consiste ce préjudice qui n'est étayé par aucune pièce particulière. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 5° sur le recours de la société [V] [C] à l'encontre de son assureur : Ce point ne faisant pas difficultés, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à garantir la société [V] [C] des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de la franchise contractuelle. 6° sur les demandes annexes : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge des appelants qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement. Au regard des circonstances de l'espèce et de la situation respective des parties, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Rejette la demande de la société [V] [C] tendant à juger que la cour ne serait pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif. Déclare la société [V] [C] irrecevable à soulever devant la cour les fins de non-recevoir déclarées irrecevables en première instance. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum la société Sylnatch, M. [E] et Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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