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Tribunal administratif de Nice, 23 janvier 2025, 2402867

Mots clés
requête • société • désistement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2402867
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 23 janv. 2025, n° 2402867
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : RAYSSAC
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hoppen France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - le titre de recettes n° 84764 émis par le centre hospitalier de Cannes, d'un montant de 22 000 euros ; - le titre de recettes n° 17136 émis par le centre hospitalier de Cannes et rendu exécutoire le 16 octobre 2023, d'un montant de 6 568,95 euros - le titre de recettes n° 17137 émis par le centre hospitalier de Cannes et rendu exécutoire le 16 octobre 2023, d'un montant de 787,28 euros ; - le titre de recettes n° 204080 émis par le centre hospitalier de Cannes et rendu exécutoire le 7 décembre 2023, d'un montant de 22 000 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 51 357,23 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la SAS Hoppen France qui indique avoir conclu le 26 décembre 2024 avec le centre hospitalier de Cannes un protocole transactionnel permettant de mettre fin au litige de la présente instance, a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société par actions simplifiée Hoppen France a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hoppen France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hoppen France et au centre hospitalier de Cannes. Fait à Nice, le 23 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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