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Tribunal judiciaire de Pontoise, 22 juin 2026, 25/00209

Mots clés
Contrats • Baux ruraux • Autres demandes relatives à un bail rural • commandement • contrat • révision • nullité • syndic • provision • ressort • terme • principal • prorata • règlement • résiliation • visa • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET SOUDRI

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3AU MINUTE N° : 26/00716 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocats au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : S.C.I. CILOGER HABITAT 2 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l'audience publique du 16 Février 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat non signé, daté du 1er février 2021, la SCPI CILOGER HABITAT 2, représentée par la SAS AEW, société de gestion de portefeuille, a donné à bail à Monsieur [W] [J], à compter du 14 mai 2022, un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] - [Adresse 5] (appt n°2002, rez-de-chaussée, outre deux places de parking n°4052 et 4053) à [Localité 3], contre un loyer mensuel initialement fixé à 1 006 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 105 €. Par exploit délivré le 30 juin 2025, la SCPI CILOGER HABITAT 2 a fait délivrer à Monsieur [W] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 3 687,79 €, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 17 juin 2025, terme de juin inclus. Le même exploit valait également mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation des lieux loués. Par exploit délivré le 29 août 2025 à personne morale, Monsieur [W] [J] a fait opposition au commandement de payer et fait assigner la SCPI CILOGER HABITAT 2 à l'audience du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à titre principal aux fins d'annulation du commandement de payer et de condamnation de la SCPI CILOGER HABITAT 2 en indemnisation pour procédure abusive. * * * À l'audience utile du 16 février 2026, Monsieur [W] [J], représentée par son conseil, soutient ses conclusions visées à la barre, aux termes desquelles il sollicite du juge des contentieux de la protection de : - déclarer le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement nuls et de nuls effets ; - en conséquence, débouter la SCPI CILOGER HABITAT 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCPI CILOGER HABITAT 2 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - rappeler l'exécution provisoire du jugement et dire n'y avoir lieu à l'écarter. Au visa des articles 17-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [W] [J] soutient notamment que les sommes demandées au titre du commandement de payer sont constituées : - de multiples augmentations par révision du loyer, sans qu'il n'en ait été notifié en temps utile et alors que le loyer ne peut être révisé plus d'une fois par an, à la date de prise d'effet du contrat ; - de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères 2024 qu'il a pourtant réglée le 23 décembre 2024 ; - d'une régularisation de charges de 1 796,38 € pour laquelle aucun justificatif n'est produit. Il ajoute que la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement n'a pas d'objet dès lors qu'il occupe bien les lieux avec son fils de 11 ans, qu'il a communiqué une facture EDF à son nom et que les actes de procédure lui ont été délivrés à l'adresse des lieux loués. Sur les demandes reconventionnelles de la SCPI CILOGER HABITAT 2, Monsieur [W] [J] fait notamment valoir que les révisions de loyer, les régularisations de charges locatives et le justificatif de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères ne lui ont été adressées de la part du gestionnaire du bien, tout comme aucune mise en demeure préalable d'avoir à régler les charges. Il ajoute qu'il est un locataire de bonne foi et que le bailleur a tenté d'en abuser pour le décourager à rester dans les lieux et le contraindre à quitter l'appartement ; que la SCPI CILOGER HABITAT 2 souhaite vendre le bien et use de manœuvres par tromperie, pour lesquelles il est justifié de lui octroyer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. * * * En défense, la SCPI CILOGER HABITAT 2, représentée par son conseil, soutient ses conclusions visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection de : - débouter Monsieur [W] [J] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait notamment valoir qu'un commandement qui serait délivré pour une somme inexacte n'est pas nul pour autant ; il demeure valable pour la partie incontestée de la dette (Cass. Ass. plén., 2 juillet 1996, n°91-21.373 ; Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 2015, n°14-18.603). Au visa de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la SCPI CILOGER HABITAT 2 soutient que le bailleur n'est soumis à aucune obligation de notification des révisions annuelles de loyer indexé et qu'il doit seulement manifester sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, de quelque manière que ce soit ; qu'en l'espèce les calculs de révision du loyer ont été adressés au locataire dans les avis d'échéance des mois de mai 2024 et 2025 ; que si les révisions de loyer se font en deux fois chaque année, sur les mois de mai et de juin, c'est parce que la révision s'effectue le 14 mai et qu'ainsi, pour le mois de mai, elle est calculée au prorata des jours concernés. S'agissant de la régularisation des charges et l'augmentation subséquente des provisions sur charges, la SCPI CILOGER HABITAT 2 indique qu'elle produit le décompte des charges de 2022 à 2024, indiquant expressément les charges récupérables par lot, comprenant le chauffage par chaudière collective au gaz et l'eau, chaude et froide ; qu'enfin elle produit également les avis d'imposition mentionnant la taxe sur enlèvement des ordures ménagères. * * * La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement : Aux termes de l'article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de procédure civile, à la constatation de l'état d'abandon du logement ». En l'espèce, la SCPI CILOGER HABITAT 2 a fait délivrer à Monsieur [W] [J] une mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation des lieux, contenue dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2025 et conformément à l'article 14-1 susvisé. Aucun élément n'est apporté au soutien de la demande de nullité ou d'invalidité de cette mise en demeure. La seule circonstance que Monsieur [W] [J] y ait répondu en apportant les éléments demandés ne constitue pas une cause de nullité ou d'invalidité de la mise en demeure, de sorte que ces prétentions seront rejetées. Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire : Aux termes de l'article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 telle qu'applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° L mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ». Dans le cas d'espèce, le commandement de payer du 30 juin 2025, contesté par Monsieur [W] [J], contient l'ensemble des mentions obligatoires susvisées. La seule circonstance que les sommes demandées soient contestées ne constitue pas une cause légale de nullité du commandement, de sorte que la demande d'annulation de l'acte sera rejetée. Sur les effets du commandement de payer : Un commandement qui serait délivré pour une somme inexacte n'est pas nul pour autant ; il demeure valable pour la partie incontestée de la dette (Cass. Ass. plén., 2 juillet 1996, n°91-21.373 ; Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 2015, n°14-18.603). Il convient en conséquence d'examiner chaque point de contestation des sommes sollicitées au titre du commandement de payer. Sur le loyer révisé : Aux termes de l'article 3, 6° de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location précise le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle, comme c'est le cas au contrat de bail entre les parties, à effet au 14 mai 2022, qui contient les éléments exigés en sa clause IV, A, 2°. Selon l'article 17-1, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat comme antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ». Si ces dispositions n'ordonnent pas au bailleur de notifier la révision du loyer par une formalité particulière, il n'en demeure pas moins qu'il doit manifester sa volonté de réviser le loyer et donc en informer le locataire. Dans le cas d'espèce, le contrat de bail a pris effet au 14 mai 2022. Selon les dispositions susvisées et la clause contractuelle IV, A, 2°, le loyer est révisable par indexation chaque année au 14 mai. Il est établi par les avis d'échéance, fournis par Monsieur [W] [J] lui-même, que l'indexation a été mentionnée aux 14 mai 2024 (avis d'échéance émis le 19 avril 2024), et 14 mai 2025 (avis d'échéance émis le 17 avril 2025). La SCPI CILOGER HABITAT 2 fournit également aux débats l'avis d'échéance de mai 2023, émis le 20 avril 2023, et qui présente les éléments d'indexation du loyer au 14 mai 2023. Dans ces conditions, la date et le calcul de l'indexation, chaque année et une fois par an, sont établies, selon les termes contractuels et dans le respect des dispositions de l'article 17-1 susvisé. Le commandement de payer reprend ces éléments et détaille les mois d'indexation, de sorte que les sommes sollicitées au titre de l'indexation annuelle des loyers sont dues. Sur les charges : Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation […] ; La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État. […] Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État […] ». Dans le cas d'espèce, le contrat de bail a initialement prévu le versement mensuel d'une provision sur charges récupérables d'un montant de 105 €. Aux termes du commandement de payer, il a été imputé les régularisations de charges suivantes : - au 1er avril 2024, 43,59 € ; - au 1er février 2025, 1 796,38 €. Eu égard aux pièces versées par le bailleur propriétaire, il apparaît que la régularisation d'un montant de 43,59 €, imputée au 1er avril 2024, concerne les charges pour la période du 14 mai 2022 au 30 juin 2022 ; la régularisation d'un montant de 1 796,38 €, imputée au 1er février 2025, concerne les charges pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Cette répartition s'explique par l'année budgétaire de la copropriété, qui court du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n+1. Pour le calcul de la répartition des charges, il est relevé que Monsieur [W] [J] occupe le lot de copropriété n°102, correspondant à l'appartement n°2002, ainsi que deux places de parking n°4052 et 4053, correspondant respectivement aux lots de copropriété n°263 et 264. Aux termes de l'annexe au contrat de bail reprenant la répartition individuelle des charges par lot de copropriété, issue du règlement de copropriété et signée par le bailleur et le locataire, les tantièmes d'occupation par Monsieur [W] [J] sont établis comme suit : - 195 tantièmes des charges générales de l'appartement ; - 10 tantièmes des charges générales du parking 4052 ; - 10 tantièmes des charges générales du parking 4053 ; - 39 tantièmes des charges spéciales au bâtiment 2 ; - 22 tantièmes des charges spéciales de l'ascenseur du bâtiment 2 ; - 20 tantièmes des charges spéciales de chauffage. Il convient d'y ajouter la régularisation des consommations individuelles d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage, selon systèmes collectifs d'eau et de chauffage. Sur la période du 14 mai 2022 (date d'entrée de Monsieur [W] [J] dans les lieux) au 30 juin 2022 : Le tribunal relève que le relevé individuel par répartition de Monsieur [W] [J], pour la période arrêtée au 30 juin 2022 (dernière page de la pièce n°5 de la SCPI CILOGER HABITAT 2), ne prend pas pour base les chiffres présentés par le relevé général des charges de copropriété établi par le syndic de copropriété (pièce n°4 de la SCPI CILOGER HABITAT 2, bilan annuel des charges). Les chiffres ainsi imputés avant d'y appliquer le tantième de répartition de Monsieur [W] [J], le tout au prorata des jours concernés du 14 mai au 30 juin 2022, ne correspondent ni aux montants des charges de copropriété dans leur ensemble ni aux montants de la part locative desdites charges telle qu'établie par le bilan des charges du syndic de copropriété. Dans ces conditions, la régularisation imputée pour 43,59 € n'est pas justifiée et cette somme sera écartée. Sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : La SCPI CILOGER HABITAT 2 fournit le bilan annuel des charges de copropriété établi par le syndic de copropriété, le relevé des compteurs d'eau et de chauffage, ainsi que le calcul de la répartition individuelle imputée à Monsieur [W] [J]. Il en ressort que sont dues les sommes de : - 602,98 € au titre des 215 tantièmes de charges communes générales pour l'appartement (195 tantièmes) et les deux parkings (10 tantièmes chacun) ; - 86,24 € au titre des 39 tantièmes de charges spéciales au bâtiment 2 (ou B) ; - 4 € au titre des 22 tantièmes de charges spéciales de l'ascenseur du bâtiment 2 ; - 221,56 € au titre des 20 tantièmes de charges spéciales de chauffage collectif. En outre, il est justifié de la régularisation des consommations d'eau froide pour 100,98 €, de chauffage pour 482,76 €, et d'eau chaude pour 1 324,30 €. Soit un total de 2 822,82 €. Le surplus des sommes imputées à Monsieur [W] [J] au terme de la répartition individuelle des charges n'est pas dû par lui, selon comparaison avec le bilan annuel des charges établi par le syndic de copropriété d'une part, en ce qui concerne notamment les charges d'ascenseur. D'autre part, certaines charges imputées à Monsieur [W] [J] ne le concernent pas ou ne sont pas mentionnées au règlement de copropriété annexé au bail, s'agissant en l'occurrence des charges spéciales du bâtiment 1 (ou A), des charges de compteur et des charges spéciales de 22 tantièmes pour les parkings, qui sont déjà prises en compte dans les 215 tantièmes de charges générales (dont 195 pour l'appartement et 10 pour chaque parking). Sur cette période, Monsieur [W] [J] a réglé des provisions mensuelles pour un total de 1 260 €. Reste donc à payer à sa charge une régularisation de 1 562,82 €. En application de l'article 23 alinéa 9 de la loi du 6 juillet 1989, le fait que cette régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, n'ait été appelée que sur avis d'échéance du 1er février 2025, ne décharge pas Monsieur [W] [J] de leur paiement mais lui permet de la régler par douzième, à demande. Sur la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères : Selon l'article 23, 3° de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, les charges récupérables comprennent les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Conformément au décret n°97-713 du 26 août 1987, pris en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable que le propriétaire peut légalement réclamer au locataire, de plein droit. Aux termes du commandement de payer, il est réclamé à Monsieur [W] [J] la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères comme suit : - pour les sommes de 155,98 € et 283,37 €, appelées en régularisation le 1er janvier 2025 ; - pour la somme de 284,27 € au titre de l'année 2024, appelée le 1er février 2025. En outre, la somme de 245,41 € a initialement été imputée sur l'échéance du mois de décembre 2024, pour l'année 2023, avant d'être déduite par avoir le 23 décembre 2024. Le tribunal relève en premier lieu que les sommes de 155,98 € et 283,27 €, appelées en régularisation le 1er janvier 2025, ne précisent pas les années visées et ne correspondent à aucun des éléments de calcul versés aux débats par la SCPI CILOGER HABITAT 2. Il ressort par ailleurs des relevés de taxes foncières 2023 et 2024 qu'était dû par la SCPI CILOGER HABITAT 2, au titre de la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères en sa qualité de propriétaire de l'immeuble complet sis [Adresse 5] à [Localité 3] : - pour l'année 2023, 3 156 € ; - pour l'année 2024, 3 362 €. La SCPI CILOGER HABITAT 2 verse son calcul de répartition individuelle par tantièmes de la taxe concernée pour les années 2023 et 2024. Force est cependant de constater que les calculs présentés ne prennent pas pour base les montants établis par les avis d'impôt susvisés, de sorte qu'il n'est pas justifié des sommes demandées à Monsieur [W] [J]. Enfin, les avis d'impôt pour 2022 et 2025, tels que versés aux débats, ne mentionnent que l'intégralité des sommes dues par la SCPI CILOGER HABITAT 2 pour les trois biens dont elle est propriétaire sur la commune d'[Localité 4], et n'établissent ni le détail des sommes dues pour le bien sis [Adresse 5], ni plus spécifiquement pour le lot loué à Monsieur [W] [J]. En conséquence, les sommes demandées au titre de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères ne sont pas justifiées. * * * Sur le total des sommes dues : Il est rappelé que le commandement de payer délivré visait la somme totale de 3 687,79 €. Compte tenu de tout ce qui précède, sont dues par Monsieur [W] [J], sur la période concernée par le commandement de payer : - les sommes relatives aux loyers et à leur indexation, - la somme de 1 562,82 € relative aux régularisations de charges pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en lieu et place de la somme de 1 796,38 €. Ne sont pas dues, les sommes de : - 43,59 € au titre de la régularisation des charges pour la période du 14 mai au 30 juin 2022 ; - 155,98 € appelé au titre de la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères ; - 284,27 € appelé au titre de la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères ; - 283,37 € appelé au titre de la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères. En conséquence, le commandement de payer la somme de 3 687,79 € sera cantonné au montant de 2 730,61 €, dû par Monsieur [W] [J] et sur lequel il a plein effet, étant rappelé que sur la somme de 1 562,82 €, Monsieur [W] [J] est libre de solliciter un échéancier par douzièmes, que la SCPI CILOGER HABITAT 2 ne peut refuser. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [W] [J] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable. Il est rappelé que l'indemnisation d'une partie sur le fondement de la procédure abusive ne doit en aucun cas porter atteinte au droit d'ester en justice, garanti notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales. Dans le cas d'espèce, si le présent jugement constate que n'est pas due une partie de la somme exigée par la SCPI CILOGER HABITAT 2 au titre du commandement de payer délivré le 30 juin 2025, il n'en demeure pas moins que Monsieur [W] [J] est redevable d'une dette envers son bailleur, d'un montant établi à 2 730,61 €. En outre, la délivrance par la SCPI CILOGER HABITAT 2 d'une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement est légitime pour la préservation de ses droits. Dans ces conditions, la SCPI CILOGER HABITAT 2 était bien fondée à délivrer un commandement de payer et une mise en demeure à Monsieur [W] [J], de sorte qu'aucun abus de droit ne peut être relevé et que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, aucune des deux parties ne peut être considérée comme perdante au sens de ce texte, de sorte que les dépens, qui ne comprennent pas le commandement de payer, seront partagés par moitié. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE la demande en nullité de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement délivrée le 30 juin 2025 à Monsieur [W] [J] par exploit de commissaire de justice et DIT qu'elle produit tous ses effets légaux ; REJETTE la demande en nullité du commandement de payer délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [W] [J] par exploit de commissaire de justice ; DIT que les sommes sollicitées au titre de la révision par indexation annuelle des loyers sont dues ; DIT que la régularisation des charges de copropriété de 43,59 € pour la période du 14 mai 2022 au 30 juin 2022 n'est pas due ; DIT que la régularisation des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est cantonnée à la somme de 1 562,82 € ; DIT que les sommes sollicitées au titre de la taxe d'enlèvement sur ordures ménagères ne sont pas dues ; En conséquence : CANTONNE le commandement de payer délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [W] [J] à la somme de 2 730,61 € ; DIT que le commandement de payer délivré le 30 juin 2025 par la SCPI CILOGER HABITAT 2 à Monsieur [W] [J] produit ses pleins et entiers effets pour le montant de 2 730,61 € ; RAPPELLE que sur ce montant total, Monsieur [W] [J] est libre de solliciter un échéancier par douzièmes pour régler la somme de 1 562,82 €, que la SCPI CILOGER HABITAT 2 ne peut refuser ; DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [W] [J] et la SCPI CILOGER HABITAT 2 au partage par moitié des dépens de l'instance, qui ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 ; REJETTE les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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