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Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2024, 22/04372

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur • immobilier • sci • prescription • terme • vente • préjudice • société • contrat • risque • prêt

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
13 février 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/04372
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 13 févr. 2024, n° 22/04372
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :65d482ed4d65b700087250ca
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

13/02/2024

ARRÊT

N° N° RG 22/04372 N° Portalis DBVI-V-B7G-PE66 MD / RC Décision déférée du 24 Novembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/05166) MME TAVERNIER S.C.I. JALEX C/ S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C.I. JALEX Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 450 166 376, représentée par son gérant et associé, Monsieur [H] [R] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 384 850 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ' ''''''''''' La société civile de construction vente (Sccv) «'Sci le domaine des Lices'» a entrepris la construction d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé 'Le domaine des Lices', situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 6] (11). ' ''''''''''' Par contrat de mandat conclu le 26 mars 2004, la Sccv «'Sci le domaine des lices'» a confié à la Sas Omnium conseil, désormais dénommée Stellium immobilier, la commercialisation des biens immobiliers de la résidence susvisée, moyennant une rémunération de 13,6% hors taxes sur le prix de vente toutes taxes comprises, versée lors de la signature de l'acte authentique. ' L'investissement immobilier devait permettre aux acquéreurs de bénéficier d'un régime d'amortissement fiscal prévu par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 'urbanisme et habitat', dite 'loi de Robien' ou 'dispositif Robien classique', codifié à l'article 31 h) du code général des impôts, en contrepartie d'une obligation de location durant une période de neuf années. ' Par acte sous seing privé du 10 mai 2004, la société civile immobilière (Sci) Jalex (au sein de laquelle sont associés M. [H] [G] et Mme [B] [X] épouse [G]) et Mme [G], agissant en qualité de co-acquéreur, ont conclu avec la Sccv «'Sci le domaine des Lices'», un contrat de réservation portant sur un appartement de type T3 et deux emplacements de stationnement pour un prix toutes taxes comprises de 158 940 euros. ' ''''''''''' La Sci Jalex a concomitamment signé un mandat de gestion avec la Sas Epi. ' ''''''''''' Par acte authentique du 16 février 2005, rédigé par Maître [S], notaire, la Sci Jalex a acquis, en l'état futur d'achèvement, les biens réservés. ' ''''''''''' Cette acquisition a été financée intégralement au moyen d'un prêt conclu le 15 février 2005, auprès de la Sa Crédit foncier de France. ' Les biens ont été livrés le 30 août 2006, puis loués.' ''''''''''' Le 9 juin 2021, l'entreprise Keops [Localité 6] a estimé le bien «'autour de 50'000 euros'» net vendeur. ''''''''''' ' -:-:-:- ' ''''''''''' Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, la Sci Jalex a fait assigner la Sas Stellium immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation à réparer son préjudice matériel. ' -:-:-:- ' ''''''''''' Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a': ' - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Stellium immobilier, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire intentée par la Sci Jalex à l'encontre de la Sas Stellium immobilier au titre de la vente intervenue le 16 février 2005, - condamné la Sci Jalex aux dépens de l'instance, - autorisé Maître Jeanjacques, avocat, à recouvrer auprès de la Sci Jalex ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leur demande indemnitaire formulée au titre de leurs frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. ' ''''''''''' Le juge de la mise en état a considéré que s'agissant de l'obligation d'information relative à la surévaluation du prix d'acquisition du bien, l'acquéreur devait faire des vérifications élémentaires et que le dommage s'était manifesté lors de la signature du premier contrat de location en 2007 avec paiement d'un loyer «'éloigné'» de l'estimation financière. ' ''''''''''' Il a considéré que dès lors qu'il ne querellait que la valeur du bien sans alléguer de préjudice fiscal, le point de départ du délai de prescription ne pouvait être reporté à l'issue de la période de location obligatoire et lors de l'estimation du prix de revente possible du bien. ' -:-:-:- ' ''''''''''' Par déclaration du 20 décembre 2022, la Sci Jalex a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a': ' - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Stellium immobilier, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire intentée par la Sci Jalex à l'encontre de la Sas Stellium immobilier au titre de la vente intervenue le 16 février 2005, - condamné la Sci Jalex aux dépens de l'instance, - autorisé Maître Jeanjacques, avocat, à recouvrer auprès de la Sci Jalex ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leur demande indemnitaire formulée au titre de leurs frais irrépétibles, - «'rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit'». ' EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la Sci Jalex, appelante, demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 699 du code de procédure civile, de': ' - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Sci Jalex à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 novembre 2022, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': ' ' accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Stellium immobilier, ' déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la Sci Jalex à l'encontre de la Sas Stellium immobilier, ' condamné la Sci Jalex aux dépens de l'instance, '' Et suivant, statuant à nouveau': ' - juger que la Sci Jalex n'a été en mesure de découvrir son préjudice que le 9 juin 2021, date à laquelle elle a été informée de la perte de valeur de son bien, et au plus tôt le 8 mai 2021, date de la fin de son obligation locative, - dire que l'action de la Sci Jalex introduite par exploit d'huissier du 2 novembre 2021 est manifestement recevable et non prescrite, ' En tout état de cause, - débouter la société Stellium immobilier de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci Jalex, - condamner la société Stellium immobilier au paiement à la Sci Jalex de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. ' À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que': ' - les manquements de la société Stellium immobilier à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde l'ont conduit à s'exposer au risque que la valeur du bien au terme de l'engagement de location ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni, - elle a subi un préjudice de perte de chance d'éviter ce risque, - l'objectif de l'opération était de se constituer un capital tout en profitant des avantages fiscaux Robien classique, - la prescription court à compter du jour où le dommage a été révélé à la victime, qui ne peut être le jour de conclusion du contrat, - le dommage se révèle à la victime au jour où le risque sur lequel elle devait être informée se réalise, soit, en l'espèce, à la date de l'estimation de son bien, - le manquement reproché à la société Stellium immobilier n'est pas de ne pas l'avoir informée de la surévaluation du prix d'acquisition du bien mais de ne pas l'avoir informée des perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l'engagement de location, - l'existence d'un tel préjudice ne peut être apprécié qu'au terme de l'opération, - la Sci Jalex n'était pas tenue de se renseigner alors qu'elle a été guidée par la société Stellium immobilier chargée de sélectionner une opération adaptée à ses attentes, - le devoir de curiosité de l'acquéreur est écarté en présence d'une obligation spécifique d'information ou lorsque son ignorance est légitime ce qui est le cas en présence d'une obligation d'information et de conseil incombant à un professionnel. ' ''''''''''' Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, la Sas Stellium immobilier, intimée, demande à la cour de': ' «'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,'» ' - débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, '

En conséquence

, ' - confirmer l'ordonnance rendue par Mme la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022 en ce qu'elle a': «'- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Stellium immobilier, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire intentée par la Sci Jalex à l'encontre de la Sas Stellium immobilier au titre de la vente intervenue le 16 février 2005, - condamné la Sci Jalex aux dépens de l'instance, - autorisé Maître Jeanjacques, avocat, à recouvrer auprès de la Sci Jalex ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'», ' Et, statuant à nouveau, ' - rejeter comme prescrites les demandes d'indemnisation formulées à l'encontre de la Sas Stellium immobilier par la Sci Jalex, - condamner reconventionnellement la Sci Jalex à payer à la Sas Stellium immobilier la somme de 4'000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin la Sci Jalex, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, le tout avec distraction du tout au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' ''''''''''' À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que': ' - le jour de la certitude du dommage, quand bien même son étendue ne serait pas connue, marque le point de départ de la prescription de l'action, - le préjudice né d'un défaut d'information et de conseil constitué par une perte de chance de ne pas contracter naît de la conclusion du contrat et prend naissance à cette date, - une estimation diligentée à la discrétion de l'acquéreur plus de quinze ans après la livraison du bien immobilier ne peut pas être considérée comme une circonstance objective propre à retarder le point de départ du délai de prescription, et présente un caractère potestatif, - le préjudice découlant de la prétendue surévaluation du bien se manifeste dès la conclusion de la vente ou lorsque la demande locative ne s'est pas confirmée, - l'acquéreur était en mesure de se renseigner sur les prix pratiqués localement, - le point de départ du délai de prescription ne peut dépendre de la décision de vendre de l'acquéreur, - la Sci Jalex a fait estimer son bien cinq ans après le terme de la période de neuf ans, confirmant que cette date n'est que purement théorique, - la période de location obligatoire ne saurait s'analyser en l'empêchement d'agir prévu par l'article 2234 du code civil, - l'estimation réalisée en 2021 ne tient pas compte des aléas économiques et de l'évolution du marché et ne peut être un élément objectif et déterminant permettant de prouver une surévaluation du bien en 2005, - le potentiel locatif, l'évaluation des loyers, les frais et la rentabilité de l'opération étaient nécessairement connus de la Sci Jalex au plus tard le 2 mai 2016, date à laquelle sa banque l'a informée du refus de réaménager l'emprunt immobilier, ce qui lui permettait de connaître la charge financière de son investissement, - la Sci Jalex n'a connu aucune difficulté locative et loué son bien de 2007 à 2020 comme le prouvent ses déclarations d'impôt, - s'agissant de l'absence de plus-value à la revente du bien, la capitalisation de l'investissement n'est pas entrée dans le champ contractuel, la Sas Stellium immobilier ne s'est pas engagée à garantir une augmentation de la valeur du bien lors de sa revente, qui ne constituait qu'une hypothèse, - l'objet des contrats de réservation et de vente ne concernent que l'acquisition d'un bien immobilier à des fins locatives et aucune revente avec plus-value n'est entrée dans le champ contractuel, - le risque de perte de valeur vénale du bien en raison d'une crise immobilière ou de la fluctuation du marché est inhérent à tout achat immobilier et ne peut être ignoré des acquéreurs, - le point de départ du délai de prescription ne peut qu'être fixé au jour de la signature du contrat de vente le 16 février 2005, - si le point de départ devait être reporté au terme de la période de location de 9 ans, le point de départ aurait été le 30 août 2015, neuf ans après la livraison du bien, de sorte que l'action était prescrite au 30 août 2020, - la Sci Jalex a pour objet social la construction d'une maison individuelle à but locatif, l'achat de l'appartement est donc en lien direct avec cet objet social, - la Sci Jalex est un professionnel de l'immobilier, et doit donc être présumée avoir parfaitement connu les circonstances et les risques de l'opération dès l'acquisition. ' MOTIVATION DE LA DÉCISION ' - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité'dirigée contre la Sas Stellium immobilier': ' ''''''''''' 1. La Sci Jalex reproche en l'espèce à la Sas Stellium immobilier d'avoir manqué à son obligation d'information à son égard. Elle lui reproche de s'être abstenue de réaliser une étude sur les perspectives réelles de valorisation du bien au terme de l'engagement de location et de ne pas l'avoir informée des risques relatifs à la rentabilité de l'opération. ' Elle ne critique pas, à ce titre, le montant des loyers perçus, le bénéfice du dispositif fiscal prévu et le prix d'acquisition mais seulement la rentabilité réelle de son placement financier eu égard à la valeur du bien à l'issue de la période de location. ' La cour, tenue de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne peut statuer sur son bien-fondé et ne doit répondre qu'aux moyens des parties relatifs à la recevabilité de l'action. ' Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au terme d'une période de vacance locative même significative ni tenir compte du montant des loyers perçus dès lors que l'acquéreur ne se prévaut pas d'un défaut de rentabilité locative ou d'une surévaluation initiale du prix de vente, mais d'une perte de rentabilité au terme de l'opération de défiscalisation. ' Le refus de réaménagement du crédit par le prêteur de deniers est également sans incidence dès lors que l'acquéreur se prévaut d'un préjudice découlant de la perte de rentabilité de l'opération en considération de la seule valeur du bien au terme de l'opération de défiscalisation, et nullement eu égard au coût du crédit. Selon l'article 2270-1 du code civil, en sa rédaction applicable à la date de l'acte de vente, «'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'». L'article 2224 du code civil, en vigueur à compter de la loi du 17 juin 2008'portant réforme de la prescription en matière civile'dispose désormais que'«'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq'ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». La loi du 17 juin 2008 précitée n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-17.625). Le dispositif de faveur dit «'de Robien'» permet d'opérer une réduction d'impôt sur les revenus, calculée sur le prix d'acquisition du bien immobilier à concurrence d'un pourcentage évolutif dans le temps, au cours des neuf années suivant l'acquisition, atteignant 50% du prix d'acquisition, et sous condition de location non meublée du bien immobilier pendant cette durée. Il en résulte que les variables fondamentales dans le cadre de ce mécanisme d'optimisation fiscale sont d'une part le prix d'acquisition du bien immobilier, qui détermine le montant de la réduction d'impôt sur le revenu, et la mise en location qui à la fois conditionne le bénéfice de la réduction d'impôt mais également complète le gain fiscal réalisé par l'acquéreur afin, notamment, de financer le remboursement du crédit immobilier souscrit pour le paiement du prix d'acquisition. Au regard des circonstances de la cause, et compte tenu de la nature de l'opération à laquelle la société Stellium immobilier a prêté son concours, soit une opération dont l'opportunité ne s'apprécie que sur le long terme, il convient, pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil, de rechercher la date à laquelle la Sci Jalex a connu les faits lui permettant d'exercer son action, soit la date à laquelle s'est manifesté concrètement le préjudice allégué. ' Si, s'agissant de la valeur de l'immeuble acquis au terme de l'opération, le dommage lié à l'absence d'information sur la rentabilité de l'opération est né au jour de la vente, celui-ci est susceptible de n'être révélé à l'acquéreur qu'après l'expiration du délai de location continue du bien permettant le bénéfice des avantages fiscaux poursuivis par l'opération immobilière et ayant couru à compter de la date de la première location après la livraison du bien. ' En l'espèce, les avantages fiscaux ont été obtenus sur le fondement de la loi de Robien, codifiée à l'article 31 h) du code général des impôts, tel qu'il fut en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004 en vertu de laquelle le propriétaire doit louer le logement pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale, avec la possibilité de prolonger le bénéfice des avantages fiscaux par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, soit quinze ans au total. ' Il ne pouvait donc être exigé de l'acquéreur animé par un objectif de défiscalisation d'apprécier la rentabilité de l'opération avant le terme de la période de défiscalisation obligatoire de neuf ans, ou facultative de douze ou quinze ans à compter de la première location. ' Davantage, le terme de la période de défiscalisation obligatoire ou facultative ne conduit pas nécessairement l'acquéreur à mettre en vente son bien. ' En effet, tel que cela ressort de la plaquette de présentation de la résidence produite aux débats, l'acquisition immobilière est considérée comme un placement idéal, mêlé à un objectif de défiscalisation, certes, mais constituant un des motifs de réalisation de l'investissement. En effet, au-delà de la recherche de bénéfices fiscaux, l'acquéreur qui opte pour un dispositif fiscal fondé sur une acquisition immobilière se constitue un patrimoine immobilier source de revenus constitués par des loyers. ' Le terme du bénéfice des avantages fiscaux ne saurait donc être retenu comme le point de départ du délai de prescription, dès lors que ce n'est pas à cette date que l'acquéreur a pu se rendre compte de l'absence de rentabilité de l'opération qu'il allègue. ' En effet, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Civ. 2, 5 octobre 2023, n°23-13.104), les juges du fond doivent donc rechercher, lorsque cela leur est demandé, si l'acquéreur n'a pas découvert l'erreur sur le prix lors de l'estimation effectuée à sa demande (Civ. 3, 15 juin 2022, n° 21-15.726). ' Dès lors que le point de départ du délai de prescription est déterminé par la connaissance qu'a la victime potentielle du dommage qu'elle subit en lien avec un fait générateur, il importe peu que cette connaissance résulte d'un fait extérieur à sa personne ou soit dû à un comportement positif de sa part, à l'instar de la réalisation de l'estimation de son bien par l'acquéreur dans le cadre d'une opération de défiscalisation. ' En outre, il convient de relever que la réalisation d'une estimation de la valeur du bien litigieux ne résulte pas de la volonté arbitraire de l'acquéreur mais d'une obligation de conservation du bien pendant une certaine durée, outre qu'il s'agissait d'une opération globale intégrant un prêt immobilier dont la durée de remboursement était initialement de 25 ans. ' Le fait qu'en l'espèce l'acquéreur soit une société civile immobilière n'a pas d'incidence sur l'appréciation du point de départ du délai de prescription, déterminé par la connaissance effective du préjudice allégué'; outre que la cour, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas à apprécier l'existence d'un devoir d'information du vendeur à l'égard de l'acquéreur. ' En l'espèce la Sci Jalex soutient qu'un premier contrat de bail a pris effet le 8 mai 2012, et produit aux débats l'état des lieux d'entrée. Il ressort toutefois de la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés établie en mai 2008 (pièce 14 de l'appelant), que la Sci Jalex a perçu 2135 euros de loyers en 2007, ainsi que l'a relevé le premier juge, au titre de la location d'un immeuble acquis le 16 février 2005, permettant le bénéfice du régime Robien, ce qui correspond à la vente litigieuse. ' Elle a donc fait réaliser une estimation de son bien cinq ans après le terme de la période de location obligatoire, alors que le prêt courait encore pour de nombreuses années. ' Doit, en conséquence, être retenu comme point de départ de l'action en responsabilité dirigée contre le conseiller en gestion de patrimoine, la date de la réalisation de l'estimation de son bien immobilier ou de la vente de son bien, faisant état d'une perte importante de valeur. ' La Sci Jalex a fait estimer son bien le 9 juin 2021 par l'entreprise Keops [Localité 6] pour un montant de 50'000 euros net vendeur. ' C'est donc à compter de ce jour que la prescription de l'action en responsabilité contre la Sas Stellium immobilier a commencé à courir. ' L'acquéreur avait donc jusqu'au 9 juin 2026 pour la faire assigner en justice. ' Or, il at fait assigner la Sas Stellium immobilier le 2 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation à réparer son préjudice matériel. ' ''''''''''' Son action est donc recevable. ' ''''''''''' Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2022. ' - Sur les dépens et frais irrépétibles : ' 2. La Sas Stellium immobilier, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. ' L'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence infirmée à ce titre. ' 3. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 964 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqués doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le dispositif des conclusions de l'appelant devant comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Si la déclaration d'appel visait le chef de jugement relatif aux frais irrépétibles, la cour constate que ledit chef n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de la société appelante. L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée sur ce point. ' La demande de la Sas Stellium immobilier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la Sci Jalex la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

': ' La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ' Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles. ' Statuant à nouveau et y ajoutant, ' Déclare recevable l'action en responsabilité dirigée la Sci Jalex à l'encontre de la Sas Stellium immobilier. ' Condamne la Sas Stellium immobilier aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. ' Condamne la Sas Stellium immobilier à payer à la Sci Jalex la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident d'appel. ' ' Déboute la Sas Stellium immobilier de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Présdent N. DIABY M. DEFIX .

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