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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 juillet 1990, 89-70.200

Mots clés
pourvoi • maire • production • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juillet 1990
Juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Macon
12 avril 1989

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alfred X..., demeurant 45, Montée des Forts, Caluire et Cuire (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Macon, au profit de la commune d'Ozolles (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Deville, conseiller, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune d'Ozolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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