INPI, 23 juin 2022, OP 22-0183
Mots clés
produits • société • propriété • risque • terme • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 22-0183
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2022-0183, 23 juin 2022
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Sottise ; SOTHYS PARIS
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 4809730 \ 4705139
- Parties : SOTHYS INTERNATIONAL SAS c. BENEFIK SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
23 juin 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 22-0183 23/06/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BENEFIK SARL (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 octobre 2021, la demande d'enregistrement n° 4 809 730 portant sur le signe verbal SOTTISE.
Le 02 août 2021, la société SOTHYS INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal SOTHYS PARIS, déposée le 24 novembre 2020 et enregistrée sous le n°4 809 730.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; sérums de beauté à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; serviettes et cotons imprégnés de lotions cosmétiques et pour le soin de la peau; serviettes et cotons imprégnés de lotions démaquillantes; masques de beauté; produits cosmétiques pour préparer, activer et prolonger le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayonnements solaires; crèmes et lotions revitalisantes pour le visage et le corps; produits pour le soin des ongles; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; gels et sels pour le bain non à usage médical; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de rasage; huiles essentielles; huiles essentielles à visée relaxante, tonifiante, amincissante ; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crème cosmétique rafraîchissante pour les jambes; sels marins pour le gommage de la peau; enveloppement à base d'algues pour la cosmétique; enveloppement de boues marines, à savoir préparations non médicamenteuses pour le soin du corps et du visage à base de concentrés d'algues marines ; préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et du visage à base de concentrés d'algues marines, de boues marines et minérales, de sels marins, d'eau de mer, d'eau thermale, d'eau de source; lotions capillaires; gels, mousses, baumes, lotions, crèmes et produits sous la forme d'aérosols, pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; shampooing; après-shampooings; shampooings secs; eaux de toilette; eaux de senteur; parfums; produits de parfumerie; déodorants corporels; savonnettes; savons; savons de toilette; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; produits de
2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
toilette contre la transpiration; talc pour la toilette; pierres d'alun (astringents); pommades et baumes pour le visage, le corps et les mains (à usage cosmétique); crèmes et lotions nourrissantes et hydratantes pour le visage et le corps (à usage cosmétique); bougies de massage à usage cosmétique; gels de massage à usage cosmétique; exfoliants, gommages pour le corps et le visage; pommes d'ambre (substances aromatiques), pot-pourri, sachets senteurs; parfums d'ambiance, sprays parfumés pour intérieurs, céramiques parfumées, à savoir produits pour parfumer les locaux, encens, bâtonnets d'encens, eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de coiffure et de beauté, salons de soins esthétiques; services de bains publics à des fins d'hygiène; services d'aromathérapie, bains turcs, services de manucure, massage, physiothérapie; services de pédicure et services de spas; service de visagistes ; épilation à la cire; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de traitements esthétiques; informations ou renseignements concernant les produits et les traitements de beauté; information en matière de beauté ; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de la beauté ; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté ; conseils du domaine de l'esthétique».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.
En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SOTTISE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SOTHYS PARIS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal ainsi que d'un élément figuratif.
Les deux signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique, SOTTISE pour le signe contesté et SOTHYS pour la marque antérieure (longueur proche ; rythme et sonorités identiques).
Il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme PARIS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations SOTTISE du signe contesté et SOTHYS de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause.
Au sein de la marque antérieure, la dénomination SOTHYS présente en outre une position dominante compte tenu de sa position d'attaque et dès lors que le terme PARIS, qui la suit, apparait secondaire en ce qu'il est susceptible d'évoquer la provenance des produits en cause.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté SOTTISE est donc similaire à la marque antérieure SOTHYS PARIS, ce qui n'est pas contesté par la déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SOTTISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK SARL (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 octobre 2021, la demande d'enregistrement n° 4 809 730 portant sur le signe verbal SOTTISE.
Le 02 août 2021, la société SOTHYS INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal SOTHYS PARIS, déposée le 24 novembre 2020 et enregistrée sous le n°4 809 730.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; sérums de beauté à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; serviettes et cotons imprégnés de lotions cosmétiques et pour le soin de la peau; serviettes et cotons imprégnés de lotions démaquillantes; masques de beauté; produits cosmétiques pour préparer, activer et prolonger le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayonnements solaires; crèmes et lotions revitalisantes pour le visage et le corps; produits pour le soin des ongles; préparations pour le bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le bain; gels et sels pour le bain non à usage médical; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de rasage; huiles essentielles; huiles essentielles à visée relaxante, tonifiante, amincissante ; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; crème cosmétique rafraîchissante pour les jambes; sels marins pour le gommage de la peau; enveloppement à base d'algues pour la cosmétique; enveloppement de boues marines, à savoir préparations non médicamenteuses pour le soin du corps et du visage à base de concentrés d'algues marines ; préparations non médicamenteuses pour les soins du corps et du visage à base de concentrés d'algues marines, de boues marines et minérales, de sels marins, d'eau de mer, d'eau thermale, d'eau de source; lotions capillaires; gels, mousses, baumes, lotions, crèmes et produits sous la forme d'aérosols, pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; shampooing; après-shampooings; shampooings secs; eaux de toilette; eaux de senteur; parfums; produits de parfumerie; déodorants corporels; savonnettes; savons; savons de toilette; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; produits de
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toilette contre la transpiration; talc pour la toilette; pierres d'alun (astringents); pommades et baumes pour le visage, le corps et les mains (à usage cosmétique); crèmes et lotions nourrissantes et hydratantes pour le visage et le corps (à usage cosmétique); bougies de massage à usage cosmétique; gels de massage à usage cosmétique; exfoliants, gommages pour le corps et le visage; pommes d'ambre (substances aromatiques), pot-pourri, sachets senteurs; parfums d'ambiance, sprays parfumés pour intérieurs, céramiques parfumées, à savoir produits pour parfumer les locaux, encens, bâtonnets d'encens, eaux de linge, à savoir destinées à parfumer le linge ; tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de coiffure et de beauté, salons de soins esthétiques; services de bains publics à des fins d'hygiène; services d'aromathérapie, bains turcs, services de manucure, massage, physiothérapie; services de pédicure et services de spas; service de visagistes ; épilation à la cire; services de saunas; services de solariums; services de stations thermales; services de traitements esthétiques; informations ou renseignements concernant les produits et les traitements de beauté; information en matière de beauté ; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de la beauté ; mise à disposition d'informations en matière de services de salons de beauté ; conseils du domaine de l'esthétique».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.
En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SOTTISE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe SOTHYS PARIS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal ainsi que d'un élément figuratif.
Les deux signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique, SOTTISE pour le signe contesté et SOTHYS pour la marque antérieure (longueur proche ; rythme et sonorités identiques).
Il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme PARIS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations SOTTISE du signe contesté et SOTHYS de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause.
Au sein de la marque antérieure, la dénomination SOTHYS présente en outre une position dominante compte tenu de sa position d'attaque et dès lors que le terme PARIS, qui la suit, apparait secondaire en ce qu'il est susceptible d'évoquer la provenance des produits en cause.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d'ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté SOTTISE est donc similaire à la marque antérieure SOTHYS PARIS, ce qui n'est pas contesté par la déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SOTTISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPICommentaires sur cette affaire
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