Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025, 2528191
Mots clés
requête • ressort • banque • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2528191
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Versailles
- Référence abrégée : TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528191
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
20 octobre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. A... B..., conteste la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a classé à l'indice IB 504 - IM 439 sans reprise de son ancienneté. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. M. B... conteste la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a classé à l'indice IB 504 - IM 439 sans reprise de son ancienneté. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B..., enseignant contractuel était affecté au centre horticole d'enseignement et de promotion situé à Le Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean Pierre DussuetCommentaires sur cette affaire
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