Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mai 2009, 08-11.155
Mots clés
société • pourvoi • désistement • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mai 2009
Cour de cassation
21 octobre 2008
Tribunal de grande instance de Melun
1 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :08-11.155
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 19 mai 2009, n° 08-11.155
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Melun, 1 février 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2009:C300627
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000020658128
- Identifiant Judilibre :61372712cd5801467742a127
- Président : M. Lacabarats (président)
- Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mai 2009
Cour de cassation
21 octobre 2008
Tribunal de grande instance de Melun
1 février 2007
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Seroc
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
Attendu que par arrêt du 21 octobre 2008 le pourvoi n° R 07-15.797 a été déclaré irrecevable et le pourvoi n° R 08-11.155, joint au précédent, a été radié ;
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de cassation le 23 décembre 2008, Me Foussard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Seroc se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 1er février 2007 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, au profit de la commune de Tournan-en-Brie, la société Aménagement 77, de la société Croix Saint-Jean et du préfet de Seine-et-Marne ;Que ce désistement
, intervenu après le dépôt du rapport, doit aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Seroc du désistement de son pourvoi n° R 08-14.155 ; Condamne la société Seroc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seroc à payer la somme de 2 500 euros à la société Aménagement 77 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.Commentaires sur cette affaire
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