Cour de cassation, Première chambre civile, 23 février 2000, 99-04.014
Mots clés
siège • pourvoi • référendaire • banque • surendettement • rapport • recours • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 février 2000
Cour d'appel de Douai
29 octobre 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-04.014
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 23 févr. 2000, n° 99-04.014
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 29 octobre 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007409718
- Identifiant Judilibre :61372373cd58014677409f17
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : M. Gaunet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 février 2000
Cour d'appel de Douai
29 octobre 1998
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
OP HLM de Lille
Caisse régionale de Crédit agricole
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick A...,
2 / Mme Nathalie Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,
2 / de l'association OP HLM de Lille, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est ...,
4 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est ...,
5 / de la Banque Sofinco, dont le siège est BRC ...,
6 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
7 / du Cabinet Moronval, Maurice Y..., dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie générale, dont le siège est 84, avenue du Président Kennedy, 59000 Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'OP HLM de Lille, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux A... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai, qui a adopté différentes mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement des époux A... au jour où la cour d'appel a statué ;
Qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ;Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à l'OP HLM de Lille la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.Commentaires sur cette affaire
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