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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 22 juin 2026, 26/00077

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LARDAUX Marie

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Texte intégral

[Q] [I] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 26/00077 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2ZA Minute n°26 /312 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 22 juin 2026 par Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assisté de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [I] CPAM Maître [O] Docteur Canot Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [Q] [I] 9 rue du Grand Rulut 08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES représenté Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes, comprante DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service juridique 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 22 juin 2026 , l'ordonnance contradictoire, dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Q] [I] a été victime d'un accident de travail en date du 02 septembre 2021 ayant entraîné une « plaie main droite » et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (CPAM). L'état de santé du salarié a été consolidé au 15 juin 2023. L'assuré a adressé un certificat médical de rechute en date du 22 octobre 2025 au titre de son accident, constatant des « douleurs de plus en plus importantes au niveau de sa main droite », et qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse notifié le 05 novembre 2025. La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 27 janvier 2026. Par requête en date du 25 mars 2026, [Q] [I] a formé devant le greffe du pôle social de Charleville-Mézières, un recours à l'encontre de la décision de la commission. [Q] [I] représenté par son conseil sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale judiciaire. A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un consultant à titre de mesure d'instruction. La CPAM a indiqué à l'audience s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Une consultation médicale a été ordonnée à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu'il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En matière d'accident du travail, l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que "si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute". En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel indépendamment du jugement au fond, Vu les articles R. 142-10-5 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, Ordonnons une mesure de consultation de Monsieur [Q] [I] confiée au Docteur [G] [N] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : [email protected]), qui aura pour mission de : Examiner Monsieur [Q] [I] ; prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;décrire les lésions dont il souffre ;dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont [Q] [I] a été victime le 02 septembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 22 octobre 2025 ;dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte ; Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2026 à 9 heures, pour conclusions après consultation ; Réservons les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

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