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Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2026, 2601339

Mots clés
requête • requérant • société • recours • affichage • maire • procès-verbal • rejet • tiers • pouvoir • production • rapport • réduction • réel • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
9 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
8 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2601339
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 8 juin 2026, n° 2601339
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BRL - BAUDUCCO ROTA LHOTELLIER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, et complétée le 17 mars 2026, puis, par des mémoires non communiqués enregistrés les 13 avril 2026, ainsi que les 10 et 15 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 083 061 25 00092 en date du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fréjus a accordé à la société Arev Promotion un permis de construire en vue de la création, après démolition de constructions existantes, d'un bâtiment collectif d'habitation et de bureaux, d'une surface de plancher créée de 990 m2 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus les dépens et éventuellement les frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'affichage est irrégulier dès lors qu'il n'est visible que depuis l'une des voies bordant le projet situé en angle ; l'information des tiers est incomplète et donc l'affichage est irrégulier au sens de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - aucune étude ni expertise sur la faune et la flore ni aucune analyse du potentiel d'habitat n'ont été menées alors que « Fréjus Plage » est reconnue pour héberger la tortue d'Hermann, animal en voie d'extinction et strictement protégé en France et en Europe ; - par suite, le projet est entaché d'un défaut d'instruction dès lors que l'autorité administrative ne disposait pas d'informations sur la présence d'éventuelles espèces protégées, l'existence d'habitats naturels et l'impact réel du projet sur la biodiversité ; - les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors qu'aucune vérification de l'impact sur l'environnement n'a eu lieu, aucune mesure d'évitement ou de réduction n'a été envisagée et aucune dérogation n'a été sollicitée ; - le projet viole les dispositions de l'annexe II du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fréjus ; - le projet ne comporte pas d'étude écologique ; - il méconnait le principe de précaution reconnu par l'article 5 de la charte de l'environnement ; - les atteintes environnementales sont irréversibles ; - il subit une perte d'ensoleillement, de luminosité, de perspectives visuelles, de qualité de la vie et de valeur patrimoniale de son bien ; - les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que le permis litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et à l'intérêt des paysages urbains ; - eu égard à son impact visuel et volumétrique qui entraine des conséquences sur les riverains, le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de Fréjus, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen agissant par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable comme tardive ; - en outre, le requérant ne justifie pas avoir procédé à la notification d'une copie du recours à la commune et au pétitionnaire, en violation de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête n'est pas motivée en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire litigieux, d'interdire tout commencement des travaux et de mettre à la charge de la commune de Fréjus le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du risque imminent de travaux préparatoires, d'abattage d'arbres et de modification du terrain, ce qui pourrait créer une atteinte irréversible à l'environnement ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie car : - l'absence totale d'étude de biodiversité méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et le terrain se situe dans un secteur identifié comme écologiquement sensible (PLU-Annexe II) ; - le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et ne permet pas d'apprécier l'impact environnemental ; - une étude préalable était indispensable au regard du principe de précaution au sens de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire distinct, enregistré le 27 mai 2026, M. A... demande, en outre, à ce que soit transmise au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit des dispositions du code de l'urbanisme relatives au contenu des arrêtés de permis de construire, en ce qu'elles ne rendent pas obligatoire la mention explicite de la hauteur maximale autorisée de la construction dans l'arrêté accordant le permis, ainsi que la cote altimétrique retenue et les modalités de calcul de cette hauteur. La procédure a été communiquée à la société Arev Promotion qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…) ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Le juge doit apprécier la continuité et la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal d'un commissaire de justice établi à l'initiative de la société Arev Promotion, les 24 septembre 2025, 24 octobre 2025 et 25 novembre 2025, que l'arrêté n° PC 083 061 25 00092 du 23 septembre 2025 du maire de la commune de Fréjus, a été affiché le long de la voie publique ouverte à la circulation publique au site concerné à compter du 24 septembre 2025 et a fait l'objet d'un affichage continu, régulier et visible depuis la voie publique jusqu'au 25 novembre 2025. Il apparaît à cet égard, au vu en particulier des photos figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier précité, que le panneau d'affichage était implanté au 95, rue Pierre Curie, sur la clôture en bordure du terrain d'assiette du projet, à un endroit facile d'accès, sur le bas-côté de la route, visible depuis cette dernière. La production des procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis à la demande du requérant, postérieurement en janvier et février 2026 faisant état de l'absence d'affichage de ce panneau sur l'une des voies bordant le projet, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'affichage pendant la période précitée. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments contraires, il est suffisamment établi que la décision a fait l'objet d'un affichage régulier à compter du 24 septembre 2025 pendant deux mois. Le délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué courait ainsi à compter du 24 septembre 2025. 4. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Fréjus en défense, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A..., enregistrée le 6 mars 2026, sont donc tardives, de sorte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, elles doivent être rejetées comme irrecevables, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le requérant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 6. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 23 septembre 2025, présentées expressément sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'ont pas fait l'objet d'une requête distincte de la requête à fin d'annulation de ce même arrêté. Elles sont par suite manifestement irrecevables et doivent être également rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fréjus qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens. 8. En second lieu, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée par M. A... à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Fréjus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Fréjus et à la société Arev Promotion. Fait à Toulon, le 8 juin 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

Commentaires sur cette affaire

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