Tribunal judiciaire de Chartres, 7 juillet 2026, 25/00538
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
25 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00538
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Chartres, 7 juill. 2026, n° 25/00538
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 25 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a57d8fb93c619cd1f00b7ba
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
25 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00538 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVCF
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
COMMUNE DE OINVILLE SAINT LIPHARD
[W] [O]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR :
COMMUNE DE OINVILLE SAINT LIPHARD,
dont le siège social est sis Place des Tilleul - 28310 OINVILLE ST LIPHARD
représentée par Monsieur [Q] [H], maire
D'une part,
DÉFENDEUR) :
Monsieur [W] [O],
demeurant 2 place de l'Eglise - 28310 OINVILLE ST LIPHARD
non comparant, ni représenté
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 11 juillet 2023 et prenant effet le 13 juillet 2023, la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD a donné à bail à Monsieur [W] [O] un logement situé 2 place de l'Eglise, à OINVILLE-SAINT-LIPHARD 28310, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, charges locatives comprises.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27 février 2025 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 11 659,14 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne physique le 15 juillet 2025, la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD a fait assigner Monsieur [W] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique, ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, condamner Monsieur [W] [O] au paiement des sommes suivantes : 15 659,14 euros représentant les loyers et charges impayés suivant extrait de compte en date du 11 juillet 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,le montant des loyers et charges impayés dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 septembre 2025.
Par jugement avant-dire-droit en date du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2026 et a invité la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD à produire un décompte actualisé de sa créance locative mentionnant les versements effectués par le locataire et les mensualités des loyers figurant dans le décompte en date du 11 juillet 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A l'audience, la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD, représentée par Monsieur [H] [Q] en sa qualité de maire et Madame [P] [M] en sa qualité de secrétaire du maire, dépose son dossier indiquant que le locataire a quitté les lieux le 1er septembre 2025. Elle précise qu'un état des lieux de sortie a été organisé. Elle se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 8 500,62 euros.
Monsieur [W] [O], régulièrement cité à comparaître, n'a pas comparu et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le désistement des demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, compte-tenu de la reprise, par la demanderesse, du logement le 1er septembre 2025, le juge constate le désistement, par cette dernière, des demandes tendant à voir ordonner la résiliation du bail, l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la commune de Oinville Saint Liphard - contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte - que la dette de Monsieur [W] [O] s'élève à la somme de 8 500,62 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 août 2025, soit à la date où Monsieur [W] [O] a libéré les lieux. Monsieur [W] [O] sera par conséquent condamné à payer à la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD ladite somme principale de 8 500,62 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [O], partie perdante, devra supporter les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [W] [O] sera condamné à payer la somme de 800,00 euros à la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD la somme principale de 8 500,62 euros (huit mille cinq cent euros et soixante-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la commune de OINVILLE-SAINT-LIPHARD la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION "En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres."Commentaires sur cette affaire
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