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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 août 2026, 26/01304

Mots clés
pourvoi • absence • interprète • nullité • signature • production • produits • recevabilité • recours • ressort • siège • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026 N° RG 26/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSE Copie conforme délivrée le 05 Août 2026 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 août 2026 à 11H18. APPELANTE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE. INTIMÉ Monsieur [R] [X] né le 15 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, Non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS avocat au barreau D'AIX en PROVENCE, substituée par Me Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE MINISTÈRE PUBLIC : Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 à 11h21, Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour pendant 02 ans pris le 04 août 2025 par prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 05 juin 2026 à 09h16; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juin 2026 statuant sur la première demande de prolongation de vingt-six jours jusqu'au 5 juillet 2026 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2026 statuant sur la deuxième demande de prolongation de trente jours jusqu'au 4 août 2026 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 3 août 2026 rejetant la demande de troisième prolongation et ordonnant la mise en liberté de M. [X] ; Vu l'appel interjeté le 04 Août 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite : 'Monsieur a été condamné deux fois pour des faits de stupéfiants, il est connu sous deux alias, cette dissimulation de son identité fait partie des circonstances de non repsect de son éloignement. Il dit etre chez son épouse à [Localité 3], mais il n'y a pas d'attestation. La prefecture a engagé des diligences auprès de l'Algérie pour obtenir auprès du consulat un laisser-passer. La lenteur du consulat n'est donc pas une carrence de l'adminstratrion, le contexte diplomatique est un domaine évolutif, et ne permet pas d'exclure totalement un éloignement. Nous n'avons pas d'element quant à une adresse stable. Monsieur est concerné par une OQTF et une ITF qui n'est pas à ce jour exécutée. Selon les elements transmis, je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance et la prolongation de la rétention. ' Le conseil du retenu a été régulièrement entendu et conclut : 'Nous n'avons pas de retour quant à la bonne convocation de Monsieur, la procédure est entachée d'irrégularité.' 'Sur la nullité de la procédure d'appel, Monsieur n'est pas régulièrement convoqué. Monsieur a été assigné par la préfecture, Monsieur est venu signé hier, et n'a pas été convoqué. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté car il ne peut comparaitre, et présenter ses arguments. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement, Monsieur était depuis 2 mois au CRA, aucune diligences n'a été effective, il n'y a pas eu de retour des consulats, Monsieur n'a pas été auditionné, il est très peu probable que Monsieur soit auditionné en 30 jours, qu'un rooting soit donné et qu'un eloignement soit fait. La notion de menace à l'ordre public ,n'est pas automatique en présnce de condamantion pénale, il faut prendre en compte les elements de la vie personnelle de Monsieur, il n'a pas été impliqué principalement dans les faits qui lui sont reprochés. Monsieur a une adresse stable en France, il a sa compagne de nationalité française, et est parent. Je demande la confirmation de l'ordonnance. ' Monsieur [R] [X] n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la convocation à l'audience d'appel de M. [X], M. [X] a été régulièrement convoqué au centre de rétention administrative de sorte quele moyen soulevé d'une irrégularité de convocation doit être rejeté. Sur le fond, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer pour M. [X] dès le 29 mai 2026. Ces autorités ont été régulièrement relancées le 6 juin 2026, le 30 juin 2026 puis à nouveau le 30 juillet 2026 de sorte que les diligences requises ont été régulièrement effectuées par l'administration préfectorale. Malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants. Les difficultés actuellement constatées pour obtenir des laissez-passer consulaires des services consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et il n'est en conséquence aucunement établi qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois. C'est donc pas une appréciation erronée des faits de la cause que le premier juge a estimé que les contingences diplomatiques entre la France et l'Algérie, inhérentes aux relations internationales entre deux Etats souverains et constamment évolutives en fonction de paramètres politiques imprévisibles qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier ni d'anticiper, caractériseraient une absence de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE 'qui s'assimilerait à un enfermement sans cause puisque sans perspective sérieuse d'éloignement'. La mesure de rétention n'est pas disproportionnée dès lors que M. [X] n'a jamais envisagé de retourner dans son pays d'origine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il se maintient en France en violation de l'obligation de quitter le territoire français du 4 août 2025 et qu'il multiplie les agissements délictueux en France où il a déjà été condamnée à deux reprises à des peines d'emprisonnement, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2024 et 2025. Contrairement à l'appréciation du premier juge, la participation de l'intéressé au trafic de produits stupéfiants, s'agissant d'une criminalité organisée dont les conséquences en terme de santé publique et d'actes criminels associés sont inconmensurables, suffit à caractériser une menace pour l'ordre public. L'ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions et la rétention administrauve de M. [X] prolongée pour trente jours jusqu'au 3 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2026 rejetant la demande de troisième prolongation et ordonnant la mise en liberté de M. [X] Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du délai de soixante jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 4 août 2026 à 09h16, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [X] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 septembre 2026 ; Rappelons à Monsieur [R] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 05 Août 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de - Maître [F] [N] - Monsieur [R] [X] Maître [A] [T] N° RG : N° RG 26/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCSE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Août 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [R] [X]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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