Cour d'appel de Paris, 7 février 2023, 22/06244
Mots clés
Appel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de redressement • qualités • société • recours • retractation • siège • statuer • retrait • révision • requête • condamnation • prorogation • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 février 2023
Cour d'appel de Paris
7 juillet 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 septembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
30 mai 2021
Tribunal de commerce de Paris
19 mai 2021
Tribunal de commerce de Paris
23 avril 2021
Tribunal de commerce de Paris
28 février 2020
Tribunal de commerce de Paris
25 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/06244
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 7 févr. 2023, n° 22/06244
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 25 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :63e34fa8500dc805de37d22a
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 février 2023
Cour d'appel de Paris
7 juillet 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 septembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
30 mai 2021
Tribunal de commerce de Paris
19 mai 2021
Tribunal de commerce de Paris
23 avril 2021
Tribunal de commerce de Paris
28 février 2020
Tribunal de commerce de Paris
25 novembre 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
RALLYE
défendu(e) par FORTIN IsabelleCabinet JRF & TEYTAUD SALEH
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT
DU 07 FÉVRIER 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRDQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021000203 APPELANT Monsieur [T] [W] [U] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 16] Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/053643 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur [Y] [S] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [J] [E] [D] De nationalité française Demeurant [Adresse 7] [Localité 15] Monsieur [L] [W] [U] De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 16] S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 12] S.A. FIDES, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, Dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 9] Non constitués S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 14] S.C.P. [R] & ROUSSELET, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 10] S.A. RALLYE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 054 500 574, Dont le siège social est situé [Adresse 13] [Localité 10] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistées de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Les sociétés Rallye, Euris, Finatis et Foncière Euris ('les Sociétés') appartiennent au groupe Casino, qui exploite des magasins sous les enseignes Géant, Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, ainsi qu'une activité de commerce électronique sous l'enseigne Cdiscount. Le tribunal de commerce de Paris a : - par quatre jugements du 23 mai 2019, ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard de chacune de ces Sociétés, - par quatre jugements du 25 novembre 2019, prolongé la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 mai 2020, - par quatre jugements du 28 février 2020, arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de chacune de ces Sociétés, désigné la SCP [R] & Rousselet, en la personne de Maître [R], et la SELARL FHB, en la personne de Maître [Z], en qualité de commissaires à l'exécution du plan et maintenu la SELAFA MJA, en la personne de Maître [P], et la SELARL Fides, en la personne de Maître [G], dans leur mission de mandataires judiciaires, M. [T] [W] [U] a saisi le tribunal, le 4 décembre 2019, d'une requête en intervention volontaire et rétractation à l'encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019. Les 5 et 9 mars 2020 puis le 1er décembre 2020, il a saisi le tribunal d'une tierce opposition à l'encontre de chacun des jugements du 28 février 2020. M. [W] [U] ayant déposé des requêtes en suspicion légitime, le tribunal a sursis à statuer par jugements du 3 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, M. [W] [U] a de nouveau saisi le tribunal d'une requête en intervention volontaire et rétractation à l'encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019. Par ordonnances des 3 décembre 2020 et 5 janvier 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les requêtes en suspicion légitime puis les requêtes en rétractation préalablement formées par M. [W] [U]. Le tribunal a appelé les affaires à l'audience du 14 avril 2021. Statuant sur les recours de M. [W] [U], dans des termes similaires, le tribunal de commerce de Paris a rendu pour chacune des quatre Sociétés deux jugements en date du 23 avril 2021 : - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 25 novembre 2019, le tribunal a joint les deux requêtes de M. [W] [U], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, renvoyé la cause à l'audience du 19 mai 2021, fait injonction à M. [W] [U] de se présenter à l'audience, dit qu'à défaut pour M. [W] [U] de se présenter à cette audience l'affaire sera radiée, enjoint aux parties de faire parvenir au greffe toutes nouvelles pièces et conclusions devant être évoquées à l'audience du 19 mai 2021 avant le 7 mai 2021, dit que le jugement vaut convocation et que le jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif, - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 28 février 2020, le tribunal a joint les requêtes relatives à la même Société, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyer les parties et la cause à l'audience du 19 mai 2021 pour qu'il soit statué sur les requêtes de M. [W] [U]. M. [W] [U] a fait appel de ces huit jugements. Les appels ont été déclarés irrecevables par arrêts du 7 juillet 2022. Statuant au fond sur les recours de M. [W] [U], le tribunal de commerce de Paris a rendu, dans des termes similaires, pour chacune des quatre Sociétés des jugements de renvoi en date des 19 et 27 mai 2021 puis a rendu pour chacune des quatre Sociétés deux jugements en date du 30 septembre 2021 : - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 25 novembre 2019 prorogeant la période d'observation, le tribunal a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dit irrecevable M. [W] [U] en sa demande d'intervention volontaire, dit que M. [W] [U] n'a pas qualité à agir à l'encontre du jugement de prorogation de la période d'observation de la sauvegarde prononcée le 25 novembre 2019 et qu'il est irrecevable en ses demandes de rétractation dudit jugement tant par la voie de la tierce opposition que par celle de la révision, dit que M. [W] [U] est irrecevable en ses autres demandes et l'en a débouté, a condamné M. [W] [U] à payer 'in solidum' la somme de 2.000 euros à la SELARL Fides ès qualités et à la SELAFA MJA ès qualités et à payer la somme de 5.000 euros à la Société sous procédure ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 28 février 2020 ayant arrêté les plans de sauvegarde, le tribunal a ordonné une jonction, dit M. [W] [U] irrecevable en ses requêtes en tierce opposition reçues les 5 et 9 mars 2019 [lire 2020] et formées à l'encontre du jugement d'arrêté du plan en date du 28 février 2020, dit M. [W] [U] irrecevable en ses autres demandes et l'en a débouté, a condamné M. [W] [U] à payer 'in solidum' la somme de 2.000 euros à la SELARL Fides ès qualités et à la SELAFA MJA ès qualités et à payer la somme de 5.000 euros à la Société sous procédure ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. La présente décision concerne les appels relevés les 27 décembre 2021 puis 24 mars 2022 par M. [W] [U] à l'égard du jugement du 30 septembre 2021 (RG tribunal de commerce J2021000203) statuant sur les recours contre le jugement du 25 novembre 2019 dans le cadre de la procédure collective de la société Rallye, appels qui ont été joints par ordonnance du 18 octobre 2022. Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2022 par M. [W] [U] demandant à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à sa demande d'intervention, d'ordonner qu'à partir de la date de cessation des paiements, tous actes sous seing privé ou actes notariés ou toutes sortes de sûretés sur les actifs corporels ou incorporels ou mobiliers ou immobiliers seront nuls et non avenus et périmés et le repreneur (le requérant) reprendra tous les actifs libres de toute sûreté, d'ordonner la révocation des quatre jugements du 25 novembre 2019 et des quatre jugements du 28 février 2020, d'ordonner le retour de la procédure dans les conditions qui étaient celles de l'audience du 18 novembre 2019 concernant les entités défenderesses, d'ordonner dès lors la résolution des plans de sauvegarde et de tous les actes passés par les quatre entités depuis la date de cessation des paiements, d'ordonner la confusion des patrimoines, d'ordonner le comblement de passif contre tous les anciens et actuels dirigeants, d'ordonner la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire avec continuité d'activité, d'ordonner l'extension de la procédure à l'ensemble du groupe, filiales et sous-filiales en France et à l'étranger, d'ordonner la liquidation avec poursuite d'activité des quatre sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris et Rallye, d'ordonner la cession de tous les actifs des quatre entités défenderesses et du groupe entier, après extension aux entités du groupe ayant leur siège en France ou à l'étranger, au seul repreneur, M. [W] [U] ayant déposé l'offre avant la première audience du 18 novembre 2019, de juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par les défendeurs, de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, de condamner les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022 par la société Rallye, la SCP [R] & Rousselet ès qualités et la SELARL FHB ès qualités demandant à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct. Vu l'avis du ministère public communiqué par RPVA le 23 septembre 2022 concluant à la confirmation du jugement. MM. [S] et [D] et Mme [W] [U], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'appel principal de M. [W] [U] n'est pas formé contre eux et les autres intimés n'ont pas formé d'appel à leur encontre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2022. Par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2022, Mme [W] [U] a informé la cour qu'à la suite de la signification des conclusions de la société Rallye et des organes de la procédure, elle avait fait une demande d'aide juridictionnelle et a demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à la désignation d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle.SUR CE,
Sur la demande de Mme [W] [U] : Mme [W] [U], intimée qui n'a pas constitué avocat, n'a pas formé d'appel incident et les conclusions que les sociétés Rallye, FHB ès qualités et [R] & Rousselet ès qualités lui ont signifiées ne comprennent pas d'appel incident à son égard, ces parties concluant à la confirmation du jugement déféré. Mme [W] [U] n'est plus recevable à former un appel incident et, dès lors qu'elle n'a pas été intimée par les autres intimés, elle n'est pas recevable à conclure dans la présente instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'instance d'appel. Sur les demandes d'infirmation du jugement et d'intervention de M. [W] [U] : Il doit au préalable être constaté que si M. [W] [U] demande l'infirmation du jugement, il ne forme pas, à la suite, de demande de sursis à statuer et que les intimées demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Ensuite, M. [W] [U] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit 'fait droit à son intervention' puis forme diverses demandes au fond. Le jugement ayant statué, en les disant irrecevables, sur ses demandes d'intervention volontaire, en rétractation par la voie de la tierce opposition et en rétractation par la voie de la révision, il doit être considéré que M. [W] [U] demande en premier lieu un nouvel examen par la cour de la recevabilité de son intervention volontaire et des différents recours exercés, son action visant à remettre en cause les procédures et plans de sauvegarde alors que la société Rallye était selon lui en état de cessation des paiements manifeste et qu'il avait adressé une offre de reprise à l'administrateur judiciaire. Sur l'intervention volontaire : M. [W] [U] intervient volontairement aux fins de voir rétracter le jugement ayant prorogé la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société Rallye. M. [W] [U] a formé sa demande d'intervention volontaire à l'instance, engagée sur requête des organes de la procédure, le 4 décembre 2019 après que le tribunal a rendu son jugement, le 25 novembre 2019. Il s'ensuit que sa demande n'est pas recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rétractation : M. [W] [U] demande la rétractation du jugement en se prévalant d'un intérêt à agir né de ce qu'il a été privé, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de la prorogation de la période d'observation et de l'arrêté d'un plan de sauvegarde, de la possibilité de se porter candidat à la reprise de la société Rallye. Aux termes des articles L. 661-7 et L.661-6 combinés du code de commerce, il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements statuant sur la durée de la période d'observation. Il s'ensuit que la tierce opposition exercée par M. [W] [U] à l'encontre du jugement prorogeant la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société Rallye n'est pas recevable. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Aux termes de l'article 594 du code de procédure civile, la révision d'un jugement ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. M. [W] [U] n'ayant été ni partie ni représenté au jugement prorogeant la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société Rallye, il n'a pas qualité pour exercer un recours en révision à l'égard de ce jugement. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les autres demandes de rétractation : M. [W] [U] n'étant pas recevable à former des demandes, aucune de ses demandes n'est recevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit M. [W] [U] irrecevable en ses autres demandes. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [W] [U] sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé, et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros aux mandataires judiciaires et d'une somme de 5.000 euros à la société Rallye, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être confirmée, la cour ajoutant une condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société Rallye, de la SCP [R] & Rousselet ès qualités et de la SELARL FHB ès qualités, ensemble. Sur l'aide juridictionnelle : Il résulte des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, que le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir d'office et que, dans ce cas, le retrait est prononcé par la juridiction saisie. En l'espèce, M. [W] [U] a exercé des recours devant le tribunal manifestement irrecevables et il a interjeté appel des jugements du tribunal écartant ses recours de manière manifestement abusive, ces jugements, parfaitement motivés, étant confirmés. Il y a lieu dès lors de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [W] [U].PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [T] [W] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [W] [U] à payer à la société Rallye, à la SCP [R] & Rousselet ès qualités et à la SELARL FHB ès qualités, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononce le retrait de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [T] [W] [U]. Condamne M. [T] [W] [U] aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...