Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, MISE EN DELIBERE REFERES, 21 juillet 2026, 2026003755

Mots clés
société • référé • siège • service • provision • trouble • rapport • ressort • saisine • preuve • procès • remise • renvoi • requête • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
21 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
16 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc
  • Numéro de pourvoi :
    2026003755
  • Référence abrégée :
    TAE Saint-brieuc, 21 juill. 2026, n° 2026003755
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, 16 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a61d57284f14adac9fb235b
  • Avocat(s) : Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître HALLOUET
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003755 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2026 DEMANDEUR (S) : Société TREGORDIS (SAS) 66, rue Mouexigne 22400 Lamballe-Armor REPRESENTANT(S) : Maître Bruno HALLOUET, Avocat au Barreau de BREST, membre de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES à BREST ************************************ GREFFIER : Maître Jacques PATY REDEVANCES DE GREFFE : 54,86 DONT TVA : 9,14 L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, le VINGT ET UN JUILLET NOUS Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE : La Société TREGORDIS, SAS dont le siège est sis 66 Rue Mouexigne - 22400 LAMBALLE-ARMOR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 321 579 492, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bruno HALLOUET, avocat au Barreau de BREST, membre de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, 24 Rue du Château - 29200 BREST, son mandataire verbal, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : La Société DALKIA FROID SOLUTIONS, SAS dont le siège est sis SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Rue Fabien Cesbron - 49112 VERRIERES-EN-ANJOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro 066 201 120, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître LEROUX Avocat membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître GAUVIN Avocat membre de la SELARL ANTARIUS Avocats à ANGERS, son mandataire verbal, DEFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE ATTENDU que PAR ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026, le Président du Tribunal de céans a autorisé la Société TREGORDIS a assigné en référé d'heure à heure la Société DALKIA FROID SOLUTIONS. DEVANT NOUS Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître HALLOUET, Avocat à BREST lequel nous a exposé que par exploit de la SAS [D] [E] - Bérénice BENARD-FOUJANET - Léopold COINTREAU Commissaires de Justice associés à ANGERS en date du SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la Société TREGORDIS dont le siège est sis 66 Rue Mouexigne -22400 LAMBALLE-ARMOR, (France) a fait donner assignation d'heure à heure à la Société DALKIA FROID SOLUTIONS dont le siège est sis SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Rue Fabien Cesbron - 49112 VERRIERES-EN-ANJOU (France), à comparaître le VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de BRIEUC. ATTENDU que la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES Avocats à BREST REPRESENTANT LA SOCIETE TREGORDIS DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître HALLOUET en rappelle les termes à l'audience : 1. Fondement des demandes de la SAS TREGORDIS : L'article 145 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile fixent que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'ordre de service n°0 stipule que « les conditions décrites dans votre devis n°SAR-221036H du 30/01/2024 ne sont pas contractuelles. Seules les conditions d'appel d'offre ICC le seront ». Le CCAP prévoit en son article 12.1.b. que les parties acceptent « la compétence des tribunaux dont dépend la localité sur laquelle sera édifiée la construction et renonce[nt] à la juridiction de son lieu de domicile habituel ». L'article 145 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée et que « lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente». Par ailleurs, l'article 1449 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. ». Il est constant que même en présence d'une clause compromissoire, le Juge des référés étatique peut statuer dès lors que « l'urgence est caractérisée » et que le Tribunal arbitral n'est pas constitué. Des mesures provisoires peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite en cas d'urgence. Il convient de préciser qu'une mesure d'instruction peut être ordonné par un Juge étatique, malgré l'existence d'une clause compromissoire, et ce, hors toute condition d'urgence. Enfin, suivant une jurisprudence constante, les textes ou les clauses imposant une mesure préalable de médiation ou de conciliation ne peuvent pas faire obstacle à la mise en œuvre de mesures d'instruction ou de mesures provisoires ou conservatoires. Cela est notamment prévu par l'article 2065 alinéa 2 du Code de procédure civile, mais aussi rappelé par la Cour de cassation : « En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions ne privaient pas la société X de la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Dès lors, la société TREGORDIS peut donc saisir le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC, et ce malgré la référence dans le CCAP à la saisine à un tribunal arbitral et nonobstant la situation du siège de la société DALKIA FROID SOLUTIONS dans le ressort du Tribunal de commerce d'ANGERS : pour solliciter une mesure d'instruction au visa des articles 145 et 1449 du Code de procédure civile, et pour solliciter une mesure provisoire ou conservatoire à la condition que l'urgence soit caractérisée. 2. Demandes de la SAS TREGORDIS : 2.1. Demande de mesure d'instruction La SAS TREGORDIS, au vu de la chronologie sus évoquée, demande au juge des référés de bien vouloir ordonner une mesure d'expertise judiciaire qu'il confiera à tout technicien de son choix avec missions de : * se rendre sur les lieux du litige au 66 rue de Mouexigne - 22400 LAMBALLE ARMOR, entendre tout sachant, se faire remettre tout document utile, examiner l'installation froid fournie et mise en œuvre par la société DALKIA FROID SOLUTIONS, vérifier la matérialité des dysfonctionnements relatés tant dans l'assignation que dans les pièces qui y sont annexées, en déterminer l'origine, en décrire les conséquences, proposer toute solution réparatoire et en évaluer le coût, donner son avis sur l'imputabilité technique de ces dysfonctionnements, donner son avis quant à la matérialité et l'évaluation des préjudices allégués par les parties, déposer un rapport après avoir communiqué aux parties un prérapport et leur avoir laissé un délai suffisant pour formuler leurs observations. Le juste motif est amplement caractérisé par l'abondance de correspondances et documents relatant les échanges entre les parties, les incidents l'existence de dysfonctionnements. 2.2. Demande de fourniture et mise en service d'un groupe froid auxiliaire : Courant 2005, la société DALKIA FROID SOLUTIONS fournissait à la SAS TREGORDIS un groupe froid. Celui-ci était positionné à l'extérieur selon les définitions d'une offre de travaux supplémentaire. Ce groupe froid auxiliaire a été retiré par la société DALKIA FROID SOLUTIONS au regard du coût de la mise à disposition. Toutefois, cette mesure permettait à la SAS TREGORDIS d'éviter les incidents qu'elle connait à présent. Il est patent que l'installation en service, mais non réceptionnée, connait des défaillances et des dysfonctionnements. L'installation n'est pas optimum, elle se met en sécurité s'arrête suivant les contraintes. Le SAS TREGORDIS constate qu'en fonction de divers paramètres, dont la température extérieure, mais pas seulement, des alarmes se déclenchent révélant une élévation de la température dans les meubles froids de sorte que les denrées risquent de ne plus être conservés dans des conditions d'hygiène et sanitaires conformes à la règlementation. De tels incidents peuvent entrainer des destructions de marchandises, des ruptures de stocks, et de multiples perturbations de l'activité. L'urgence est donc caractérisée quant à la nécessité de remettre en service un groupe auxiliaire jusqu'à ce que l'installation puisse être réceptionnée. La SAS TREGORDIS demande au Juge des référés d'ordonner à la société DALKIA FROID SOLUTIONS de mettre en service un tel groupe froid, suivant les conditions techniques de l'offre PLE-24479B du 7 juin 2024, et ce, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, et sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce pour un délai de 6 mois. ATTENDU que Maître LEROUX Avocat membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC substituant Maître GAUVIN Avocat membre de la SELARL ANTARIUS Avocats à ANGERS représentant LA SOCIETE DALKIA FROID SOLUTIONS, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, sollicite un renvoi de l'affaire à l'appel des causes afin de se mettre en état. Le conseil de la DEMANDERESSE A L'INSTANCE s'oppose à ce renvoi en rappelant le caractère urgent de l'affaire. Le Juge des référés dans ces conditions décide de retenir l'affaire. Le conseil de la DEFENDERESSE A L'INSTANCE a été entendu en ses observations à savoir : Qu'il ne s'oppose pas à l'expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée par la Société TREGORDIS ; Qu'il s'oppose à la mise à disposition d'un groupe de froid auxiliaire au frais de la Société DALKIA FROID SOLUTIONS soulignant que dans le contrat initial, il n'est pas prévu la mise en place de ce dispositif. Concernant l'opposition du conseil de la DÉFENDERESSE À L'INSTANCE à la mise en place d'un groupe auxiliaire, le conseil de la Société TREGORDIS rappelle qu'un tel groupe a été mis en place par la Société DALKIA FROID SOLUTIONS suite aux dysfonctionnements de l'installation, à ce jour non réceptionnée. CECI ETANT EXPOSE : 1. Sur la demande d'expertise judiciaire : ENDROIT : L'article 872 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L'article 873 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 1449 du Code de Procédure Civile dispose que : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. ». Enl'espece : La Société TREGORDIS exploite à LAMBALLE-ARMOR (22400) un hypermarché à l'enseigne [N] [O] et dans le cadre d'une importante opération de remodelage de cet hypermarché, elle a fait appel pour les lots n°17 et 19 « Plomberie - Chauffage Ventilation Climatisation - Froid » à la Société DALKIA FROID SOLUTIONS. Constatant de nombreux désordres suite à l'installation froid fournie et mise en œuvre par la Société DALKIA FROID SOLUTIONS, la Société TREGORDIS demande dans son assignation d'ordonner une expertise judiciaire et ceux malgré la référence dans le CCAP à la saisine à un tribunal arbitral et nonobstant la situation du siège de la Société DALKIA FROID SOLUTIONS dans le ressort du Tribunal de commerce d'ANGERS, compte tenu de son activité et donc l'urgence caractérisée. La Société DALKIA FROID SOLUTIONS demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée. Il apparait que pour connaitre de manière objective et contradictoire et avant tout jugement au fond par le Tribunal compétent, il convient de procéder à la désignation d'un expert judiciaire dans la présente affaire. EN CONSEQUENCE , il conviendra de : DIRE que la demande d'expertise judiciaire de la Société TREGORDIS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, est recevable et bien fondée ; DONNER ACTE à la Société DALKIA FROID SOLUTIONS, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée ; ORDONNER une expertise au contradictoire de la Société DALKIA FROID SOLUTIONS et COMMETTRE à cet effet Monsieur [C] [J] - 8, place Tanguy Malmanche - 29860 LE DRENNEC, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission ci-après détaillée dans le «

Par ces motifs

» ; DIRE que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ; DIRE que l'Expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS ; DIRE qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport au Tribunal ; FIXER à SIX MILLE EUROS (6.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société TREGORDIS ; DIRE que Monsieur Le Greffier, Signé électroniquement par Monsieur Alain TREHOREL.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...