Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 janvier 2025, 24/00305
Mots clés
surendettement • recours • ressort • service • statuer • contrat • signature • principal • rapport • recevabilité • remise • renvoi • résiliation • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
30 janvier 2025
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
28 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/00305
- Dispositif : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 30 janv. 2025, n° 24/00305
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Aubervilliers, 28 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6849c465f82f8614c9f6a8ed
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
30 janvier 2025
Tribunal de proximité d'Aubervilliers
28 juin 2023
Résumé
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Parties défenderesses
Service Surendettement
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYUG
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
[18] (266167/96)
C/
Monsieur [P] [I]
[16] (0618827822)
[17] (746138)
[20] (113695992, 104832714, 113250377)
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T25631-18)
---
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[18] (266167/96)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par le cabinet SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
[16] (0618827822)
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[17] (746138)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20] (113695992, 104832714, 113250377)
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T25631-18)
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 18 juillet 2007, [15], aux droits de laquelle vient [18] SA, a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [X] [C] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4].
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le Tribunal de proximité d'Aubervilliers a constaté la résiliation du contrat de bail au 09 juin 2022 et ordonné l'expulsion de M. [P] [I].
Le 5 mars 2024, M. [P] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [P] [I] a été expulsé de son logement.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0,00 %.
[18] SA, à qui les mesures ont été notifiées le 1 juillet 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 décembre 2024.
A l'audience, [18] SA, comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
déclarer recevable sa contestation ;
fixer sa créance à la somme de 22 073,50 €, arrêtée au 30 juin 2024, terme d'avril 2024 inclus ;
déclarer M. [P] [I] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
à titre subsidiaire, renvoyer le dossier de M. [P] [I] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées ;
en tout état de cause, condamner M. [P] [I] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de [18] SA, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [18] SA le 1 juillet 2024. [18] SA a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 26 juillet 2024, soit moins de trente jours après la notification. En conséquence, le recours de [18] SA étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur l'irrecevabilité de M. [P] [I] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d'une mesure de traitement des situations de surendettement est, d'une part, une personne physique de bonne foi, et, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l'espèce, M. [P] [I] ne comparaît pas l'audience alors qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue en procédure, soit celle des lieux desquels il a été expulsé le 17 avril 2024, sans laisser de nouvelle adresse. Il n'a fourni aucune nouvelle adresse à la juridiction. Aussi, il n'est ni possible d'évaluer sa situation personnelle et financière, ni possible de vérifier la survenance d'éventuels changements par rapport aux éléments déclarés à la commission de surendettement des particuliers le 05 mars 2024, alors qu'il est acquis que, du fait de son expulsion, sa situation personnelle et financière a nécessairement évolué. De fait, il n'est pas possible de vérifier si le débiteur se trouve effectivement dans l'impossibilité de faire face à l'intégralité de son passif exigible avec ses ressources disponibles, c'est-à-dire s'il se trouve en situation de surendettement au jour de l'audience. En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [P] [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en l'état. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. En application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [18] SA à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juin 2024 ; DECLARE M. [P] [I] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; ORDONNE le renvoi du dossier de M. [P] [I] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; DEBOUTE [18] SA de sa demande en paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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