Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2019, 18-13.261
Mots clés
syndicat • statuer • condamnation • renvoi • report • ressort • pourvoi • siège • rapport • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 2019
Juridiction de proximité de Colombes
30 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-13.261
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13.261
- Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Juridiction de proximité de Colombes, 30 juin 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:C200641
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000038508035
- Identifiant Judilibre :5fca6fb1d87e6b5b35419716
- Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
- Avocat général : M. Girard
- Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 2019
Juridiction de proximité de Colombes
30 juin 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Syndicat des copropriétaires
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Cassation
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° M 18-13.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
M. G... X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Colombes, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'établissement Colombes habitat public, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires [...], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le premier moyen
:Vu
l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Attendu, selon le jugement attaqué
, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires [...], à Colombes, a fait citer M. X... pour obtenir paiement d'une somme correspondant à un arriéré de charges de copropriété ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts ; qu'après un renvoi de l'audience, l'avocat de M. X... a sollicité un nouveau report de l'audience dans l'attente de la décision qui serait rendue sur la demande d'aide juridictionnelle formée par celui-ci ; Attendu que la juridiction de proximité a retenu l'affaire et statué au fond, au vu, notamment, des conclusions prises oralement par l'avocat de M. X... ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neufMOYENS ANNEXES
au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] recevable et bien fondé en ses prétentions, et d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat de copropriété les sommes de 1 064,85 €, 49,99 € et 500 € à titre de dommages et intérêts. aux motifs que « l'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2017, en présence des parties représentées par leurs conseils, après un renvoi étant précisé qu'à l'audience du 14/04/2017, il a été indiqué au défendeur qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi et qu'il devait se mettre en état pour l'audience du 6 juin 2017 ; qu'en début d'audience, la défense demande un nouveau renvoi au prétexte que M. X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, demande à laquelle s'oppose formellement le demandeur considérant celle-ci comme dilatoire ; que, considérant cette réaction, le conseil du défendeur soulève in limine litis l'incompétence matérielle du tribunal ; que l'incident est joint au fond et le délibéré fixé au 30 juin 2017 » ; alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, avisé qu'un des plaideurs a formé une demande d'aide juridictionnelle en cours d'examen, tranche l'affaire ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté qu'au début de l'audience, le conseil de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée par celui-ci (jugement, p. 1) ; qu'en statuant pourtant au fond, et en déclarant bien fondées les demandes du SDC, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat de copropriété la somme 500 € à titre de dommages et intérêts. aux motifs que « sur les dommages et intérêts : qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi ; qu'en conséquence, M. X... G... sera condamné sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ; alors 1/ que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en condamnant M. X... à payer au SDC une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en retenant que « le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi » (jugement, p. 3, alinéa 4), sans aucunement caractériser un quelconque préjudice indépendant du retard subi par le SDC, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil ; alors 2/ que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; que pour condamner, M. X... à payer au SDC une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le premier juge a retenu que « le défendeur après avoir prétendu dans un premier temps, sans justificatif, qu'il serait à l'étranger jusqu'à fin mai, le tribunal à l'audience du 18/04/2017 a accédé à sa demande de renvoi pour assurer sa défense mais lui a précisé qu'il ne serait pas ordonné de nouveau renvoi » (jugement, p. 3, alinéa 4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la mauvaise foi de M. X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-6 du code civil.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...