Cour d'appel d'Orléans, 13 mars 2024, 23/02645
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
13 mars 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :23/02645
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 13 mars 2024, n° 23/02645
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montargis, 9 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :65f2a2f18591f70008cf3279
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
13 mars 2024
Tribunal judiciaire de Montargis
9 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
ARRÊT
du : 13 MARS 2024 n° : N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de MONTARGIS en date du 09 Novembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265304491802551 S.A.S. HOMAIR VACANCES HOMAIR VACANCES, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 484 881 917, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège, venant aux droits de la Société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social situé au [Adresse 1] et immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 833 014 954, suites aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES du barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304317915210 Madame [F] [V] née le 07 Septembre 1966 à [Localité 6] (LOIRET) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Celine LEITAO de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS.du barreau de QUIMPER ' Déclaration d'appel en date du 22 novembre 2023 ' requête à jour fixe en date du 24 novembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 17 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 13 MARS 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 14 novembre 2022, la société Homair Vavances assignait [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location pour un emplacement de camping, et de l'entendre condamner à lui payer les arriérés et une indemnité d'occupation. Par conclusions d'incident, [F] [V] soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de Montargis, soulevait l'irrecevabilité des prétentions adverses pour défaut de qualité à agir, outre leur irrecevabilité pour défaut de négociation préalable, demandant à titre subsidiaire qu'il soit jugé que l'instance présente un lien de connexité avec l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Quimper, déclarant qu'il était de bonne justice que les deux instances soient jugées ensemble. Par une ordonnance en date du 9 novembre, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis rejetait l'exception d'incompétence territoriale , rejetait la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable à l'introduction de l'instance, déclarait recevable l'action engagée par la société Homair Vavances venant aux droits de la société VS Campings France, et déclarait que l'affaire présente un lien de connexité avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/193 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, et ordonnait le dessaisissement du tribunal judiciaire de Montargis au profit de cette juridiction. Le juge de la mise en état condamnait en outre la société Homair Vavances à payer à [F] [V] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe 22 novembre 2023, la SAS Homair Vavances interjetait appel de cette ordonnance. Par acte en date du 14 décembre 2023, la société Homair Vavances assignait à jour fixe [F] [V] devant la cour d'appel de céans, et ce en vertu d'une autorisation qui lui avait été donnée par une ordonnance du premier président en date du 28 novembre 2023, rendue sur requête. Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, la société Homair Vavances sollicite l' l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré que l'affaire présentait un lien de connexité avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/193 actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Quimper, en ce qu'elle a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire Montargis au profit du tribunal judiciaire de Quimper, et en ce qu'elle l' a condamnée à payer à [F] [V] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de la demande qu'elle avait elle-même formée de ce chef. Par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2004, [F] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 novembre 2003 et l' allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.SUR QUOI
: Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le juge de la mise en état, citant les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, relevant que l'action engagée en premier lieu par plusieurs locataires d'emplacements, dont [F] [V], devant le tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2022, tend à faire reconnaître des manquements de la part de la société VS Campings s'agissant des conditions de reconduction des contrats, de l'obligation de signature de nouveaux contrats dans certaines hypothèses et de la fixation du montant des loyers, qu'il est également sollicité l'interprétation de la clause de l'avenant prévoyant l'augmentation des loyers, Qu'il a cependant observé qu'il apparaît que même si plusieurs locataires ont saisi le tribunal judiciaire par la même assignation, il ne s'agit pas d'une action collective, chaque situation des locataires étant différenciée; Que le premier juge indique que la présente instance, engagée dans un second temps la société VS Campings France aux droits de laquelle vient désormais la société Homair Vavances , le 14 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire Montargis a pour objet de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat pour défaut de respect des dispositions contractuelles de la résidente, qui sont justement l'objet de la contestation devant le tribunal judiciaire de Quimper, puisqu'il ressort des différents éléments versés aux débats que l'un des différends opposant les parties concerne la clause d'évaluation du montant du loyer figurant dans l'avenant prévoyant « l'augmentation du loyer de 3,5 % par année jusqu'à harmonisation avec les tarifs appliqués à la clientèle loisir Village Center », alors que [F] [V] estime que l'interprétation de cette clause par la société VS Campings France est erronée et qu'elle entraîne une surfacturation du montant des loyers, de sorte qu'elle considère quant à elle avoir réglé la totalité des loyers réellement dus et qu'ainsi ce que l'exploitant estime être un défaut de paiement est analysé par [F] [V] comme étant une somme indue ; Attendu que le dessaisissement d'une juridiction pour cause de connexité se justifie à raison d'un risque de contrariété de décisions lorsque les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent un lien tel que la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre ; Attendu que la partie appelante prétend que l'exception de connexité serait soulevée de façon dilatoire, puisqu'il ne s'agirait que d'une réaction aux instances engagées individuellement à l'encontre de chaque résident dès le mois de décembre 2021 ; Que cette argumentation relative à l'antériorité ne peut être retenue, puisque [F] [V] avait engagé son action devant le tribunal judiciaire de Quimper le 21 janvier 2022, alors que la société Homair Vavances ne l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Montargis que le 14 novembre 2022 ; Attendu que la société Homair Vavances prétend que l'exception de connexité serait contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tant au regard de l'existence de relations contractuelles distinctes et de spécificités liées au dossier de chaque résident s'y opposant, que des risques et de la situation d'insécurité qui en découlerait selon elle si elle était accueillie ; Que la société appelante prétend en outre que par le regroupement de leurs demandes ,ses adversaires chercheraient à obtenir une décision unique favorable et de « noyer » leurs manquements respectifs et individuels à leurs obligations ; Que cette argumentation ne peut être retenue, puisqu'il est évident que s'il est en effet indéniable que les relations contractuelles sont distinctes, la société Homair Vavances demeure libre, dans le cadre de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Quimper, de conclure différemment envers chacun de ses adversaires, y compris [F] [V], pour la partie de son argumentation présentant une spécificité , les moyens communs opposés par ou à ses différents adversaires devant être jugés de la même manière en vue d'éviter une contrariété de décisions dont les conséquences seraient évidemment considérables ; Attendu en effet que [F] [V], avec d'autres locataires, conteste un avenant dont le texte est identique pour chacun d'entre eux, de sorte que la nécessité d'une décision unique pour l'ensemble des personnes concernées par cette question s'impose de plus fort ; Attendu que la société Homair Vavances prétend par ailleurs que le rejet de l'exception de connexité serait justifié au regard des manquements aux règles de sécurité et de salubrité qui ne seraient pas respectées par [F] [V] ; Que la partie intimée réplique que l'avenant contractuel à propos duquel son argumentation est commune avec celle des autres personnes en cause dans l'affaire pendante devant le tribunal de Quimper concerne précisément l'exclusion de la notion de vétusté au profit de la notion d'insalubrité et d'insécurité ; Qu'il ne serait pas, et à l'évidence, d'une bonne administration de la justice de laisser plusieurs juridictions trancher de telles questions d'interprétation ; Attendu que la société Homair Vavances déclare craindre une insécurité si l'exception de connexité est accueillie ; Qu'en définitive le regroupement des procédures devant la juridiction de Quimper aboutira à une possibilité pour les parties d'obtenir une décision commune pour la part de leur argumentation concernant l'ensemble d'entre elles, puis ensuite un examen de chaque situation particulière au vu de ce qui aura été décidé concernant l'avenant litigieux, ce qui va certainement dans le sens de la sécurité, mettant fin aux craintes nourries à cet égard par la partie appelante ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [V] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 €;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la société Homair Vavances à payer à [F] [V] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Homair Vavances aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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