Conseil d'État, 8ème Chambre, 22 décembre 2025, 504050
Mots clés
société • pourvoi • immobilier • rapport • rectification
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Nantes
25 mars 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
4 mars 2025
Tribunal administratif de Caen
29 mars 2024
Tribunal administratif de Nice
14 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :504050
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 22 déc. 2025, n° 504050
- Rapporteur : M. Romain Victor
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:504050.20251222
- Avocat(s) : SCP DOUMIC-SEILLER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Nantes
25 mars 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
4 mars 2025
Tribunal administratif de Caen
29 mars 2024
Tribunal administratif de Nice
14 juin 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
INASCO LIMITED
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse
État français
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Inasco Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002783 du 14 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01897 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Inasco Limited contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Inasco Limited demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Inasco Limited ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Inasco soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en affirmant, sans s'en expliquer, qu'une société propriétaire d'un bien immobilier qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui aurait procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant régulière l'application de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, alors que la mise en demeure qui lui avait été adressée ne visait pas la contribution sur les revenus locatifs, mais l'impôt sur les sociétés ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée dès lors que le taux de rendement locatif de son bien immobilier se déduisait sans ambiguïté d'un calcul arithmétique ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode retenue par l'administration fiscale pour la détermination du taux de rendement locatif de son bien immobilier n'était pas radicalement viciée ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'une société propriétaire d'un bien immobilier qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui aurait procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies du code général des impôts, alors que cette contribution est assise sur le montant net des recettes qui ont été perçues et encaissées ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Inasco Limited n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Inasco Limited. Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...