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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème Chambre, 31 août 2026, 2100948

Mots clés
maire • société • préjudice • propriété • rapport • rejet • réparation • service • astreinte • immobilier • requête • condamnation • prérogative • production • produits

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2100948
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2100948
  • Rapporteur : Mme Bourion
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LENTILHAC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Charvieu-Chavagneux

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2021, 13 août 2023 et 19 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pasquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme totale de 57 904,09 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; 2°) de condamner la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 2 000 euros par mois à compter du 11 janvier 2020 jusqu'à ce qu'il soit mis fin aux préjudices subis ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Charvieu-Chavagneux de prononcer la fermeture administrative de la station de lavage automobile située rue des Allobroges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et d'enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de conditionner la réouverture de la station de lavage au respect de la réglementation applicable, à la restriction des horaires d'ouverture et de fermeture les jours fériés, à la pose de matériel permettant d'interdire l'accès en dehors des heures d'ouverture, à l'absence d'éclairage hors des heures d'ouverture et à la pose d'un mur de protection ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Charvieu-Chavagneux de communiquer les documents sollicités et ayant reçu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs par décision du 10 décembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 6 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : le fonctionnement de la station de lavage, située à proximité de son habitation, est source de nuisances ; compte tenu de ces nuisances, le maire était tenu : en vertu de ses pouvoirs de police générale : de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique résultant du fonctionnement de la station de lavage ; de diligenter une étude acoustique au regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 et de prendre des mesures afin de faire respecter les valeurs limites d'émergence de niveau sonore définies par le code de la santé publique ; en vertu de ses pouvoirs de police spéciale : de prendre les mesures pour encadrer et réduire les nuisances sonores liées aux bruits anormaux de voisinage ; à défaut d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs de police afin de protéger sa tranquillité et sa sécurité au regard du fonctionnement de la station de lavage, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; la responsabilité de la commune est engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute : au regard de la rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison d'une mesure de police à l'origine d'un dommage anormal et spécial ; au regard de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, lequel cause des préjudices anormaux à un tiers ; en l'absence d'autorisation de rejet des eaux usées, de séparateur d'hydrocarbures et d'étude acoustique, le maire était tenu de prononcer la fermeture administrative de la station de lavage ; son préjudice patrimonial, relatif à perte de valeur économique de son habitation, doit être réparé à hauteur de 42 904,09 euros ; son préjudice extra patrimonial, relatif aux troubles de jouissance de sa propriété et à l'atteinte à son état de santé, doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ; l'expertise judiciaire révèle : un dépassement significatif des seuils légaux d'émergence sonore ; une exploitation de la station hors des horaires autorisés ; l'absence de mesures préventives ; la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, a commis une faute de conception et de vigilance à défaut de réalisation d'une étude acoustique préalablement à la mise en service de la station ; elle a droit à une indemnisation périodique compte tenu de caractère continu du dommage et ce jusqu'à la réalisation de travaux ou, à défaut, la fermeture de la station. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2021, 26 mars 2025, 20 octobre 2025 et 24 décembre 2025, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal : 1°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation ; 2°) en cas de condamnation, à être intégralement garantie par la société Tokheim Services France ; 3°) de condamner la société Tokheim Services France à lui verser une somme de 350 000 euros correspondant au coût de la mise en conformité de la station de lavage ; 4°) de mettre à la charge de la société Tokheim Services France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la station de lavage, qui a été autorisée par un permis de construire et a fait l'objet d'un marché de travaux, a été construite dans le respect de la réglementation en vigueur et les documents de consultation du marché prévoyaient que les candidats devaient porter une attention particulière aux nuisances sonores des équipements de lavage ; - les mesures acoustiques effectuées par la police municipale ne révèlent pas l'existence de nuisances sonores ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis ; - à défaut de l'avoir alertée sur les risques en matière de nuisances sonores, la société Tokheim Services France a commis une négligence qui engage sa responsabilité pour faute, ainsi que sur le fondement de la garantie décennale, compte tenu du caractère impropre à destination de la station en conditions normales d'exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2025, 13 février 2026 et 12 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Tokheim Services France, représentée par Me Torti, conclut au rejet des conclusions indemnitaires de la commune de Charvieu-Chavagneux et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas établis ; - les travaux ayant été réalisés conformément aux pièces du marché, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune ; - la commune n'établit pas le caractère décennal du désordre ; - la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, a contribué à l'origine des désordres compte tenu du choix de l'emplacement de la station de lavage, de l'absence de réalisation d'une étude acoustique préalable et en ignorant les recommandations techniques qui lui ont été faites. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation située rue des Provinces sur la commune de Charvieu-Chavagneux. Au cours de l'année 2019, après avis d'appel public à concurrence d'un marché public, les travaux de construction d'une station de lavage automobile ont été confiés, par la commune de Charvieu-Chavagneux, à la société Tokheim Services France. Cette station de lavage a été construite sur une parcelle appartenant à la commune de Charvieu-Chavagneux située à l'angle de la rue des Provinces et de la rue des Allobroges. Depuis janvier 2020, cette installation est exploitée par la société Oda Services. Au cours de la même année, Mme B... s'est plainte, auprès de la commune de Charvieu-Chavagneux, des nuisances causées par le fonctionnement de cette station de lavage. Par un courrier du 8 février 2021, Mme B... a présenté une demande indemnitaire au maire de la commune de Charvieu-Chavagneux qui l'a implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Charvieu-Chavagnieux : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : S'agissant de la responsabilité pour dommages de travaux publics : Il résulte de l'instruction que la station de lavage en cause est affectée à une activité commerciale et non à un service public. Il s'ensuit qu'elle ne constitue pas un ouvrage public. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en raison des préjudices qu'elle estime subir du fait du fonctionnement de cette station de lavage située à proximité de sa propriété. S'agissant de la responsabilité du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques : Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune se serait volontairement abstenu de prévenir ou d'empêcher, pour un motif d'intérêt général, les nuisances sonores invoquées. Ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages invoqués et un fait de l'administration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits (…) ». Aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ». Les articles R. 1336-6 à R. 1336-8 du même code disposent que ces bruits, lorsqu'ils ont pour origine une activité professionnelle, doivent respecter des valeurs limites en période diurne, fixées, en ce qui concerne l'émergence globale, à 5 dB(A), corrigées en fonction de la durée d'exposition au bruit, et, en ce qui concerne les émergences spectrales perçues à l'intérieur de tout logement, entre 5 dB et 7 dB en fonction de la bande d'octave normalisée considérée. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 11 août 2025, que les mesures effectuées dans le jardin ainsi que dans l'habitation de Mme B... ont enregistré des émergences qui, selon la mise en fonctionnement des divers appareils de la station de lavage, sont comprises entre 12,5 et 29,6 dB(A). De telles émergences sont très significativement supérieures à la réglementation en vigueur mentionnée au point précédent. Dans ces circonstances, le maire se devait de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées à l'utilisation de la station de lavage. A défaut d'avoir empêché les bruits excessifs émis par cette station de lavage et auxquels Mme B... a été soumise, la carence du maire de la commune de Charvieu-Chavagneux dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale est établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de Mme B... : S'agissant des préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne la perte de valeur vénale de sa propriété : Mme B... soutient que la valeur vénale de sa maison d'habitation, estimée, en 2019, entre 270 000 et 280 000 euros, serait désormais comprise entre 245 000 et 250 000 euros, selon une nouvelle évaluation effectuée en janvier 2021. Toutefois, les documents produits ne font pas état du fonctionnement de la station de lavage et aucune pièce ne permet de révéler que l'absence de mise en œuvre des pouvoirs de police du maire constitue la cause de la baisse de l'évaluation de la valeur vénale de ce bien immobilier. Dans ces circonstances, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant que l'inaction fautive du maire est à l'origine d'une baisse de valeur vénale de son bien immobilier. En ce qui concerne les frais d'avocat : Les frais exposés par la victime d'une faute de l'administration pour faire valoir ses droits à indemnisation sont eux-mêmes indemnisables, dès lors que ces frais ont été utilement exposés. Au regard des mentions figurant sur les différentes factures d'honoraires produites et notamment des cachets d'identification du client, Mme B... doit être regardée comme ayant acquitté la seule facture n°28/2020 du 22 septembre 2020. Elle est ainsi fondée à obtenir l'indemnisation des frais d'avocat qu'elle a engagés au titre de la procédure précontentieuse, à hauteur de 900 euros. S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : En premier lieu, Mme B... se plaint des nuisances qu'elle a subies tant à l'intérieur de sa maison que dans son jardin depuis la mise en fonctionnement de la station de lavage. Compte tenu des résultats des mesures acoustiques et des niveaux d'émergences relevés, tels que mentionnés dans le rapport d'expertise, la gêne occasionnée doit être regardée comme établie. Compte tenu, d'une part, de l'âge avancé de la requérante et de son mode de vie sédentaire, et, d'autre part, de l'importance du niveau de dépassement des seuils réglementaires, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance qu'elle a subis en condamnant la commune de Charvieu-Chavagneux à lui verser la somme de 10 000 euros. En second lieu, Mme B... soutient que les nuisances sonores sont à l'origine de la détérioration de son état de santé, caractérisée, notamment, par des troubles du sommeil, la perte d'appétit et de la fatigue. Toutefois, la production du seul certificat médical du 4 mars 2020, faiblement circonstancié et qui mentionne l'existence d'un épisode dépressif, dont les symptômes ont toutefois été identifiés antérieurement à la date de mise en service de la station de lavage, ne permet pas de justifier et de retenir que les troubles invoqués par la requérante dans ses écritures sur la période considérée ont été causés par le fonctionnement de la station de lavage. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ces préjudices. S'agissant du versement d'une indemnité mensuelle : Les préjudices subis par Mme B..., du fait de la carence fautive de la commune, sont, jusqu'à la date du présent jugement, intégralement réparés par les indemnités allouées aux points précédents. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité « complémentaire » mensuelle, à compter du 11 janvier 2020 correspondant à la date du début d'exploitation de la station de lavage, et en ce qu'elle concerne une période déjà indemnisée ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Charvieu-Chavagneux doit être condamnée à verser à Mme B... la somme globale de 10 900 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant au versement d'une indemnité mensuelle au titre des préjudices futurs : Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l'existence d'un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s'il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage. Le présent jugement, qui reconnaît la carence fautive de la commune de Charvieu-Chavagneux, implique seulement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les nuisances en cause perdurent, que cette commune y mette fin. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores causées par le fonctionnement de la station de lavage. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Charvieu-Chavagneux de lui communiquer divers documents administratifs sont sans lien avec le comportement fautif retenu précédemment relatif à l'abstention du maire de cette commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores de la station de lavage. Par suite, la demande de communication de documents administratifs n'est pas au nombre de celles que le juge de plein contentieux peut ordonner afin de mettre fin au comportement fautif ou d'en pallier les effets. Par suite, cette demande doit être rejetée. Mme B... demande également que la commune de Charvieu-Chavagneux soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle destinée à réparer les préjudices qui continueraient de résulter, pour l'avenir, du maintien des nuisances sonores jusqu'à leur cessation. Toutefois, le présent jugement fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre fin à la carence fautive du maire pour faire cesser ces nuisances. Dans ces circonstances, cette mesure est de nature à assurer la cessation du fait générateur des préjudices invoqués. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées au titre des préjudices futurs. Sur les appels en garantie : La commune de Charvieu-Chavagneux appelle en garantie la société Tokheim Services France avec laquelle elle a conclu le marché de travaux de construction de la station de lavage en cause. Elle fait notamment valoir que la société co-contractante n'a pas respecté les stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatives à la limitation des nuisances sonores et que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, la responsabilité pour faute de la commune a été retenue eu égard à l'inaction du maire dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, dans l'exercice de sa mission de répression des atteintes à la tranquillité publique. Une telle défaillance, en ce qu'elle résulte de l'absence d'exercice des pouvoirs de la police municipale, prérogative de puissance publique de l'exécutif communal, est insusceptible d'être garantie sur un fondement contractuel ou post-contractuel par une personne privée, y compris le constructeur de l'ouvrage à l'origine des nuisances en cause. Par suite, les conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d'huissier : Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux une somme de 2 000 euros, comprenant les frais d'huissier, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Tokheim Services France la somme que lui demande la commune de Charvieu-Chavagneux au même titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme que la société Tokheim Services France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Charvieu-Chavagneux est condamnée à verser à Mme B... la somme de 10 900 euros. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Charvieu-Chavagneux de prendre, dans un délai de trois mois, les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores causées par le fonctionnement de la station de lavage située rue des Allobroges. Article 3 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Charvieu-Chavagneux et à la SAS Tokheim Services France. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, président, M. Argentin, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, O. Morato-Lebreton La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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