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Tribunal judiciaire de Caen, 17 janvier 2025, 23/00697

Mots clés
recours • remise • saisie • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

AFFAIRE : Madame [M] [C] REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale CONTRE : MSA COTES NORMANDES N° RG 23/00697 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUY6 Minute n° JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025 Demandeur : Madame [M] [C] 7 Boulevard de la Fontaine Couverte 4ème étage, appartement n°224 14700 FALAISE comparante en personne Défendeur : MSA COTES NORMANDES 37 rue de Maltot 14026 CAEN CÉDEX 9 représentée par sa préposée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté, Mme [Y] [D] Assesseur salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente, DEBATS A l'audience publique du 30 Septembre 2024, l'affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025, JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à - Madame [M] [C] - MSA COTES NORMANDES EXPOSE DU LITIGE : Par lettre du 9 février 2023, la Mutualité sociale Côtes normandes (la caisse) a notifié à Mme [M] [C] un versement indu d'un montant de 1 041,95 euros au titre de la pension d'invalidité pour la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022 et l'a invitée à régulariser la situation dans le délai de deux mois. Saisie d'une contestation de cette décision par Mme [C], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours le 22 septembre 2023. Contestant cette décision, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 21 novembre 2023, reçue au greffe le 4 décembre 2023 aux fins d'obtenir une remise de dette en raison d'une situation financière difficile. A l'audience, Mme [C] a reconnu avoir perçu indûment une pension d'invalidité de la caisse alors qu'elle en percevait déjà le montant, versé par une autre organisme de protection sociale, mais indique avoir ignoré les règles de coordination régissant le versement de telles prestations. Elle indique ne pas solliciter d'indemnisation pour un défaut d'information mais ne pas se trouver en mesure de régler la somme due. La caisse, soutenant oralement ses conclusions déposées le 30 septembre 2024 par la voix de sa représentante dûment mandatée, demande que Mme [C] soit condamnée à lui verser la somme de 1 041,95 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Mme [C] ne conteste pas avoir indûment perçu un double versement au titre d'une pension d'invalidité qui, en raison de l'application du dispositif de liquidation unique des pensions d'invalidité lequel substitue les versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie à ceux qui l'étaient par la caisse. Elle sera donc condamnée à verser à la caisse la somme de 1 041,95 euros. S'agissant de la remise de dette, il conviendra de rappeler qu'il s'agit d'une compétence exclusive du directeur de la caisse auprès duquel Mme [C], qui ne justifie pas à l'audience de la situation financière invoquée, formera une demande. Il lui sera également rappelé qu'il lui appartient de former auprès de la caisse une demande tendant à l'échelonnement des paiements. Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [C] à régler à la Mutualité sociale agricole Côte normandes la somme de 1 041,95 euros au titre de la pension d'invalidité versée pour la période du 8 août 2022 au 31 décembre 2022, Condamne Mme [C] aux dépens. La greffière, La présidente, DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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